DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43049/98
présentée par Adelia Fusco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1998 par la requérante contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43049/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par la requérante ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à S. Agata dei Goti (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.
Le 17 janvier 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 22 février 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 26 octobre 1993. Cette audience ne put avoir lieu car les avocats faisaient grève et l'affaire fut renvoyée au 7 décembre 1994. A la demande de la requérante, la date de l'audience fut avancée au 20 juin 1994. Cette audience fut remise au 27 juin 1994 à la demande des parties. Le jour venu, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 15 octobre 1996. L'expert n'ayant pas déposé au greffe son rapport d'expertise, l'affaire fut renvoyée successivement au 22 janvier 1997 puis au 24 janvier 1997. Ce jour-là, le juge, estimant que le rapport d'expertise nécessitait des explications, convoqua l'expert pour l'audience du 4 avril 1997.
Le juge ayant été muté, le 20 janvier 1998 l'audience suivante fut fixée au 19 juin 1998. Ce jour-là, le juge convoqua l’expert pour le 18 septembre 1998 pour qu’il fournît des éclaircissements. Après avoir chargé l’expert d’un complément d’expertise, le juge renvoya l’affaire au 11 octobre 1998. Le rapport d’expertise n’ayant pas été déposé au greffe, l’affaire fut reportée au 19 février 1999, puis au 11 juin 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 janvier 1992 et était encore pendante au 11 juin 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de sept ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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