COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26415/95
Giuseppe, Filomena et Pasquale Fusco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26415/95 introduite le
15 novembre 1991 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les
requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1956,
1959 et 1962 et résident à Gravellona Toce (Novara), Ripacandida
(Potenza) et Monteveglio (Bologne). Ils sont représentés devant la
Commission par Maître Giuseppe Violini, avocat à Omegna (Novara).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 avril 1976, le premier requérant, et le 14 mai 1976, la
requérante, se constituèrent partie civile dans la procédure pénale
commencée contre M. D. devant le tribunal pénal de Novara afin
d'obtenir réparation des dommages subis du fait du décès de leur mère
lors d'un accident de la route.
7. Par jugement du 14 mai 1976, le tribunal pénal de Novara déclara
que la victime était en partie responsable de l'accident et condamna
M. D. à six mois de prison et M. D. et la compagnie d'assurance T. à
réparer les dommages subis par les deux premiers requérants. Le
tribunal laissa aux juridictions civiles le soin d'évaluer les
dommages. Le 14 mai 1976, M. D. interjeta appel de ce jugement devant
la cour d'appel de Turin. Par arrêt du 1er mars 1978, la cour d'appel
déclara que M. D. était seul responsable de l'accident. M. D. s'étant
pourvu en cassation, par arrêt du 3 décembre 1980, dont le texte fut
déposé au greffe le 8 mai 1981, la Cour de cassation annulla la partie
de l'arrêt relative à l'exclusive responsabilité de M. D. et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel civile compétente.
8. Le 19 novembre 1981, les requérants déjà partie à la procédure
pénale reprirent la procédure devant la cour d'appel de Turin. Le même
jour, le troisième requérant assigna M. D. et sa compagnie d'assurance
devant la même juridiction. La mise en état de l'affaire commença le
11 février 1982 et se termina, trois audiences plus tard, le
17 juin 1982 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 28 octobre 1983.
Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
1er décembre 1983, la cour déclara que M. D. était le principal
responsable de l'accident, le condamna solidairement avec sa compagnie
d'assurance à réparer les dommages subis par les trois requérants et
décida que l'évaluation du dommage devait être faite par une
juridiction de première instance. Le 12 mars 1984, la compagnie
d'assurance T. se pourvut en cassation. Par arrêt du 7 mars 1988, dont
le texte fut déposé au greffe le 11 février 1989, la Cour rejeta le
pourvoi.
9. Le 16 mars 1984, les requérants assignèrent M. D. et la compagnie
d'assurance T. devant le tribunal de Verbania afin de faire évaluer les
dommages subis. L'instruction commença le 13 juin 1984 et se termina,
neuf audiences plus tard, le 26 septembre 1990, par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se
tint le 6 décembre 1990. Par jugement du même jour, dont le texte fut
déposé au greffe le 5 juin 1991, le tribunal détermina les montants
devant être versés aux requérants.
Le 22 juillet 1991, la compagnie d'assurance interjeta appel
devant la cour d'appel de Turin. La première audience se tint le
9 novembre 1991 et l'instruction se termina à l'audience suivante, le
15 janvier 1992, par la présentation des conclusions. Le 12 mars 1993,
après l'audience de plaidoirie, la cour modifia les sommes devant être
versées aux requérants par la compagnie d'assurance. Le texte de
l'arrêt fut déposé au greffe le 5 avril 1993. Le 31 mai 1993, la
compagnie d'assurance T. fut mise en liquidation et la compagnie
d'assurance R. fut chargée de prendre sa place.
10. Le 21 février 1994, les requérants mirent en demeure la compagnie
d'assurance R. de verser la somme qui leur était due en vertu de
l'arrêt de la cour d'appel de Turin du 5 avril 1993. La compagnie
d'assurance fit opposition le 1er mars 1994. La première audience eut
lieu le 14 avril 1994. Les parties présentèrent leurs conclusions à
l'audience du 19 mai 1994 et le juge de la mise en état fixa l'audience
de plaidoirie devant la chambre compétente au 24 janvier 1995. Par
jugement dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1995, le
tribunal annulla la mise en demeure car elle avait été faite avant le
passage en force de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse a débuté le 2 avril 1976 pour le premier
requérant, le 14 mai 1976 pour la requérante et le 19 novembre 1981
pour le troisième requérant. La procédure s'est terminée pour les trois
requérants le 10 mars 1995.
Cette procédure a globalement duré un peu plus de dix-huit ans
et onze mois pour le premier requérant pour huit instances, plus de
dix-huit ans et neuf mois pour la requérante pour huit instances et
plus de treize ans et trois mois pour le troisième requérant pour
cinq instances.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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