SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 31632/96 à 31634/96
présentées par F. V.,
A.M. N. et M. R.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu les requêtes introduites le 16 avril 1996 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrées le 29 mai 1996 sous les numéros de
dossier 31632/96 à 31634/96 ;
Vu la décision de la Commission du 2 juillet 1996 de porter les
requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Etant donné la similitude que présentent les requêtes citées ci-
dessus, la Commission estime opportun de prononcer leur jonction en
application de l'article 35 du Règlement intérieur de la Commission.
Le grief des requérantes porte sur la durée de trois procédures
qui ont débuté le 29 octobre 1987 devant le tribunal administratif
régional de Sicile et qui se sont terminées le 13 décembre 1996 par le
dépôt au greffe des jugements dudit tribunal. Ces procédures avaient
pour objet la reconnaissance du droit des requérantes, fonctionnaires
de la municipalité de San Giovanni Gemini (Agrigente), à une
qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées
ainsi que le paiement d'une somme à titre de différence entre les
rétributions perçues et celles auxquelles elles estimaient avoir droit.
Les procédures litigieuses ont duré neuf ans et plus d'un mois.
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1 de la
Convention n'est pas applicable aux procédures litigieuses qui
portaient sur l'organisation de l'activité de l'administration
publique. Il relève que même si un intérêt patrimonial existe, les
aspects de droit public étaient en l'espèce prédominants. De ce fait,
il n'y aurait pas de contestations sur des droits "civils" au sens de
l'article 6.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité, doit
faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE JOINDRE les requêtes Nos 31632/96 à 31634/96 ;
DECLARE LES REQUETES RECEVABLES, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy