SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21991/93
présentée par F.V.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par F.V. contre la
Grèce et enregistrée le 7 juin 1993 sous le No de dossier
21991/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent être résumés comme suit.
La requérante est une ressortissante turque, d'origine
grecque, née en 1929. Elle est représentée devant la Commission
par Me Stelios Spetsakis, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation grecque.
L'époux de la requérante, A.V., aussi ressortissant turc
d'origine grecque, a travaillé à Istanbul du 10 avril 1950 au
15 septembre 1960 en tant que conducteur et du 1er juin 1961 au
22 novembre 1974 en tant que débardeur. En 1974, il est arrivé
en Grèce et s'est installé à Athènes.
Le 10 février 1983, le requérant a déposé auprès de
l'organisme de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon -
I.K.A.) de Kallithea une demande tendant à ce qu'il soit reconnue
titulaire d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une
demande tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie
soient reconnues en Grèce après rachat.
Le 15 avril 1983, le bureau compétent de l'IKA a rejeté
cette demande au motif qu'elle était tardive. En effet, l'IKA a
estimé que la demande tendant à la reconnaissance des annuités
d'assurance effectuées en Turquie aurait dû être déposée dans un
délai d'un mois après l'arrivée de A.V. en Grèce.
Le 20 mai 1983, A.V. a recouru contre cette décision devant
la commission administrative locale de l'IKA (Topiki Dioikitiki
Epitropi), autorité administrative de recours en la matière.
Cette autorité a rejeté le recours en date du 3 avril 1984.
Le 25 juin 1984, A.V. a saisi le tribunal administratif du
Pirée d'un recours en annulation de la décision susmentionnée.
Par jugement No 1055/86 du 30 avril 1986, le tribunal a rejeté
ce recours. Ce jugement a été notifié en date du 26 juin 1986.
Le 22 juillet 1986, A.V. a recouru (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
A.V. étant décédé le 10 octobre 1990, la procédure ne fut
pas interrompue pour autant ; quant à la requérante, elle s'est
constituée dans la procédure, après le décès de son époux, par
le biais d'une déclaration déposée auprès du Conseil d'Etat le
17 octobre 1991.
Par arrêt du 28 décembre 1992 (No 4012/92), le Conseil
d'Etat a rejeté le recours introduit par A.V.
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord qu'en rejetant la demande
de pension déposée par son époux les juridictions grecques l'ont,
en tant qu'héritière de son époux, injustement privée de ses
droits patrimoniaux. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1
à la Convention.
2. La requérante se plaint, en outre, que les juridictions
saisies de l'affaire ont commis des erreurs de droit en rejetant
l'argumentation tirée notamment de l'imprescriptibilité du droit
à pension. Elle soutient que la procédure relative à la demande
de pension de vieillesse déposée par son époux n'a pas été
conforme aux exigences du procès équitable garanti à l'article
6 par. 1 de la Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues
dans l'affaire en cause constituent une atteinte discriminatoire
au droit à pension de son époux et, dès lors, de ses droits
patrimoniaux en violation de l'article 14 qui prohibe toute
discrimination dans la jouissance des droits garantis par la
Convention fondée, entre autres, sur l'appartenance à une
minorité nationale ou toute autre situation.
4. Par ailleurs, la requérante se plaint que les décisions des
juridictions grecques violent la Charte sociale européenne, le
Code européen de la sécurité sociale et le Pacte international
relatif aux droits économiques sociaux et culturels.
5. Elle se plaint, enfin, de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. La requérante se plaint d'abord, en sa qualité d'héritière
de son poux, que le rejet de la demande de pension déposée par
celui-ci constitue une violation de son "droit au respect de ses
biens" garanti à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la
Convention.
La Commission rappelle que l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) garantit à ceux qui ont versé des contributions à une
institution d'assurance sociale le droit de tirer un bénéfice de
cette institution (No 5849/72, Müller c/ Autriche, Rapp. Comm.
1.10.75, D.R. 3 p. 25). On ne saurait cependant déduire du droit
de toute personne au respect de ses biens un droit à une pension
de vieillesse, lorsque la personne sollicitant le bénéfice de
cette prestation sociale n'a pas versé des contributions à
l'institution sollicitée. Cette disposition ne saurait, en outre,
être interprétée comme garantissant un droit à ce que des
annuités d'assurance effectuées dans un pays étranger soient
reconnues, ne serait ce qu'après rachat, par une institution
d'assurance.
Il est vrai qu'en l'espèce la requérante soutient que c'est
à tort que l'IKA a refusé de permettre à son époux de racheter
des annuités d'assurance en Turquie et qu'elle invoque à l'appui
de cette allégation des dispositions du droit national.
Cependant, la Commission ne s'estime pas appelée à se
prononcer sur cette argumentation qui aurait pu être soumise aux
juridictions nationales auxquelles il appartient d'interpréter
et d'appliquer le droit interne.
Elle ne saurait, en effet, sur la base de cette
argumentation, non vérifiée par les autorités nationales,
conclure que la requérante en tant que héritière de son époux,
avait en l'espèce un droit patrimonial acquis en droit grec et
protégé par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Dès lors, aucune apparence de violation de la disposition
invoquée ne saurait être décelée en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint que le procès devant les
juridictions administratives n'a pas été équitable. Elle allègue
que ces juridictions ont commis des erreurs de droit. Elle
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne le droit à un procès équitable devant
un tribunal qui décidera soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil soit sur le bien-fondé d'une
accusation en matière pénale.
La Commission rappelle toutefois qu'elle n'est pas
compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de
droit ou de fait prétendument commises par les juridictions
internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles
d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la
Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence
constante (voir, par exemple No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18,
pp. 31,61).
En l'espèce, à supposer même que la disposition invoquée
s'applique à la procédure en cause, la Commission constate que
les juridictions grecques ont rendu leurs décisions après avoir
entendu l'époux de la requérante ou, après son décès, elle-même
et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre
des procédures contradictoires. Dans ces conditions aucune
apparence de violation du droit à un procès équitable ne saurait
être décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. La requérante soutient, en outre, que les décisions rendues
dans l'affaire en question constituent une atteinte
discriminatoire à ses droits et invoque l'article 14 (art. 14)
de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) dispose
que la jouissance des droits et libertés garantis par la
Convention doit être assurée, sans distinction aucune. Cette
disposition n'interdit la discrimination que dans la jouissance
des droits garantis par la Convention (No 10733/84, déc. 11.3.85,
D.R. 41 p. 211) et, par conséquent, elle ne trouve pas à
s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire
de l'une au moins des clauses normatives de la Convention.
La Commission a estimé qu'en l'espèce, en l'absence de
versement effectif de contributions, le droit à pension que
faisait valoir la requérante en tant qu'héritière de son époux
ne pouvait passer pour un "bien" protégé par l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1). Toutefois, elle estime que la matière en
question est couverte par la garantie du droit au respect des
biens et, par conséquent, une différence injustifiée de
traitement du mari de la requérante par rapport à d'autres
personnes qui se trouvent dans des situations analogues peut
soulever des problèmes au regard de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 1 du Protocole N° 1 (art. 14+P1-1).
La requérante soutient en particulier qu'en tant que
ressortissant étranger d'origine ethnique grecque son époux était
tenu de solliciter la reconnaissance des annuités d'assurance à
l'étranger, dans un an à partir de son arrivée en Grèce, alors
que pareille limitation n'est pas prévue en ce qui concerne les
marins de la marine marchande.
La Commission estime toutefois que la situation de l'époux
de la requérante n'a été aucunement analogue à celle des marins
de la marine marchande et que, partant, aucune apparence de
discrimination ne peut être décelée sur la base des éléments
fournis par celle-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par.
2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint que les décisions des juridictions
grecques violent la Charte sociale européenne, le Code européen
de la sécurité sociale et le Pacte international relatif aux
droits économiques sociaux et culturels.
La requérante invoque l'article 60 (art. 60) de la
Convention qui dispose que celle-ci ne sera pas interprétée de
manière à limiter les droits et libertés fondamentaux reconnus
par le droit interne ou par toute autre convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 19 (art.
19) de la Convention elle n'est compétente que pour examiner des
requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés
garantis par la Convention est alléguée. Elle n'est pas
compétente pour examiner des requêtes relatives à des prétendues
violations d'autres instruments internationaux ou du droit
interne. L'article 60 (art. 60) de la Convention ne confère
aucunement aux organes de celle-ci pareille compétence.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
5. La requérante se plaint, enfin, de la durée de la procédure
litigieuse et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission estime qu'elle ne saurait se prononcer sur la
recevabilité de ce grief sans le bénéfice des observations
contradictoires des parties. Elle décide, dès lors, d'ajourner
l'examen de cette partie de la requête.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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