SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21991/93
présentée par F.V.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mai 1993 par F.V. contre la
Grèce et enregistrée le 7 juin 1993 sous le No de dossier
21991/93 ;
Vu la décision partielle de la Commission du 6 avril 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 1 juin 1994 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 6 septembre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une ressortissante turque, d'origine
grecque, née en 1929. Elle est représentée devant la Commission par
Me Stelios Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
L'époux de la requérante, A.V., a travaillé à Istanbul du 10
avril 1950 au 22 novembre 1974 en tant que conducteur et débardeur.
En 1974, il est arrivé en Grèce et s'est installé à Athènes.
Le 10 février 1983, A.V. déposa auprès de l'organisme de
sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de
Kallithea une demande tendant à ce qu'il soit reconnu titulaire
d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande
tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient
reconnues en Grèce après rachat.
Le 15 avril 1983, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta
cette demande au motif qu'elle était tardive.
Le 20 mai 1983, A.V. recourut contre cette décision devant le
comité local administratif (Topiki Dioikitiki Epitropi) de
l'I.K.A., autorité administrative de recours en la matière. Cette
autorité rejeta le recours en date du 3 avril 1984.
Le 25 juin 1984, A.V. saisit le tribunal administratif
(Trimeles Dioikitiko Protodikeio) du Pirée d'un recours en
annulation de la décision susmentionnée. Le 30 avril 1986, le
tribunal rejeta ce recours. Cette décision fut notifiée à A.V. le
26 juin 1986.
Le 22 juillet 1986, A.V. recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus par
le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur
l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980
prévoyant que le droit à pension est imprescriptible, le conseil
d'A.V. saisit la Cour Spéciale Suprême (Anotato Eidiko Dikastirio),
qui, le 30 juin 1989, se prononça en faveur de la solution adoptée
par le Conseil d'Etat (cf. ci-après dans "Droit et pratique interne
pertinents").
Le 10 janvier 1990, A.V. décéda et la requérante se constitua
dans la procédure.
Les 7 juin et 21 septembre 1990, le conseil de la requérante
introduisit devant la Cour Spéciale Suprême deux requêtes en
interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées
respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours
introduit par A.V. le 22 juillet 1986.
2. Droit et pratique interne pertinents
- Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un
droit à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé
dans un délai d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des
ressortissants grecs qui, le 1er janvier 1956, avaient leur
résidence permanente au sud de la République Arabe Unie et
qui l'avaient définitivement quittée.
- Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant
que les ressortissants grecs qui avaient été contraints de
quitter Istanbul pourraient racheter, moyennant des
versements à l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie,
afin que celles-ci soient prises en considération pour fonder
en Grèce un droit à une pension de vieillesse.
- Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,
établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les
citoyens grecs devaient également s'appliquer aux
ressortissants turcs d'origine grecque : pour ceux ayant
quitté la Turquie avant le 30 juin 1966, la demande devait
être déposée jusqu'au 30 juin 1967, et pour ceux ayant quitté
la Turquie après cette date, la demande devait être déposée
dans un délai d'un an à partir de leur arrivée en Grèce (à
l'instar des dispositions de l'acte N° 165/1963 du Conseil
des Ministres), et, au plus tard, avant le 31 décembre 1975.
- Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à
pension est imprescriptible.
- Arrêt N° 1731/1988 de la Cour de Cassation (Areios Pagos),
jugeant que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du
Conseil des Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur
de l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
- Arrêt N° 339/88 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de la
Cour de Cassation.
- Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, levant
ladite contestation et suivant en cela l'avis du Conseil
d'Etat.
GRIEF
La requérante se plaint, en sa qualité d'héritière de son
époux, de la durée de la procédure visant à ce qu'elle soit
reconnue titulaire d'un droit à une pension de réversion, qui a
commencé le 20 mai 1983 et qui s'est terminée le 28 décembre 1992.
Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 mai 1993 et enregistrée le
7 juin 1993.
Le 6 avril 1994, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après une
prorogation du délai, le 1 juin 1994. La requérante y a répondu le
6 septembre 1994.
EN DROIT
La requérante allègue que sa cause n'a pas été examinée dans
un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
Le Gouvernement estime que le droit à pension revendiqué par
la requérante ne se rattache pas à un contrat de travail régi par
le droit grec, mais a son origine dans un acte unilatéral de la
puissance publique, soumis à une législation spéciale. Cette
législation exprime un choix politique, dicté par une volonté de
protection sociale des nationaux, étendue par la suite aux
étrangers d'origine grecque. Le Gouvernement soutient, dès lors,
que l'exercice dudit droit après l'expiration du délai imparti par
la loi ne donne à la requérante aucun droit de caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en
l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif
d'un an, prévu par les décrets-lois N° 4377/1964 et 4378/1964,
devrait être maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la
loi N° 1027/1980. Il relève que, suite à deux arrêts opposés rendus
en la matière par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le
conseil d'A.V. saisit, le 12 décembre 1988, la Cour Spéciale
Suprême. Il relève, en outre, que la contestation en cause s'est
levée par arrêt du 30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi que le
21 septembre 1990, le conseil de la requérante introduisit devant
la Cour Spéciale Suprême deux requêtes de rectification et
d'interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées
respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988
et le 15 juin 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire
mettant en cause les dispositions de la loi de 1980, dont l'affaire
de la requérante, qui était à l'époque pendante devant le Conseil
d'Etat. Il ajoute que, après la publication des arrêts rendus par
la Cour Spéciale Suprême, le Conseil d'Etat ne pouvait plus
trancher différemment sur la question juridique en cause et chercha
à réunir tous les recours en cassation qui étaient pendants, afin
de tenir une seule audience.
Le Gouvernement estime, dès lors, que la procédure devant le
Conseil d'Etat n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante soutient que son droit à pension est un droit
de caractère civil et invoque l'affaire Lombardo c/ Italie (Cour
Eur. D.H., arrêt du 26.11.1992, série A, N° 249-C).
La requérante soutient, en outre, que la procédure litigieuse
a débuté le 20 mai 1983, lorsqu'A.V. introduisit son recours devant
le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A. Rien
n'explique selon elle le retard à statuer mis par les juridictions
internes entre le 20 mai 1983 et le 12 décembre 1988, date à
laquelle la Cour Spéciale Suprême fut saisie pour lever la
contestation sur l'interprétation à donner à l'article 31 de la loi
N° 1027/1980. Elle relève par ailleurs que la requête introduite
devant la Cour Spéciale Suprême fut notifiée à l'I.K.A. le 18
janvier 1989 et que ce n'est donc qu'à partir de cette date, et
jusqu'au 30 juin 1989, que le Conseil d'Etat se trouva dans
l'obligation de suspendre l'examen de son affaire. Quant aux deux
requêtes en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989 de la Cour
Spéciale Suprême, la requérante relève qu'elles visaient à la
rectification et à l'interprétation du dispositif dudit arrêt et
qu'elles ne justifiaient aucunement la suspension de l'examen de
son affaire par le Conseil d'Etat.
En ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, la Commission rappelle la
jurisprudence de la Cour européenne, selon laquelle la notion de
droits et obligations de caractère civil ne peut s'interpréter par
simple référence au droit interne de l'Etat défendeur. Seul compte
le caractère du droit en question (cf. arrêt König du 28 juin 1978,
série A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89).
La Commission rappelle, en outre, que l'intervention de la
puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la
Cour, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère privé, donc
civil, des droits litigieux (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Schuler-Zgraggen du 24 juin 1993, Série A N° 263 par. 46, p. 12).
En l'espèce, l'Etat grec a décidé d'attribuer un droit à
pension moyennant rachat, au profit d'étrangers d'origine grecque
ayant été dans l'obligation de quitter la Turquie. La Commission
constate, dès lors, que la requérante revendiquait un droit
résultant de règles précises de la législation en vigueur, mais
revêtant aussi un caractère personnel, patrimonial et subjectif qui
le rapprochait de la matière civile (cf. Cour eur. D.H., affaire
Massa, arrêt du 24 août 1993, série A, n° 265, p. 20, par. 26).
La Commission estime, dès lors, que le droit de la requérante
doit être considéré comme un "droit de caractère civil" au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel trouve donc
à s'appliquer en l'espèce.
En ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse, la
Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et
des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen
au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de
fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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