COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 18072/91
F.V.B.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 juin 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 24 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27 - 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Griefs déclarés recevables
(par. 27). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Points en litige
(par. 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 29 - 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1
(par. 54 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
CONCLUSION
(par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
RECAPITULATION
(par. 63 - 64) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS, à laquelle déclarent
se rallier M. H.G. SCHERMERS et Mme G.H. THUNE. . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .11
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . .12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité portugaise, est né en 1954 et est
domicilié à Funchal-Madère (Portugal). Il est employé de bureau. Dans
la procédure devant la Commission le requérant agit en personne.
3. La requête est dirigée contre le Portugal. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. António Henriques Gaspar, Procureur
général adjoint.
4. La requête concerne l'impossibilité pour le requérant de
récupérer une maison dont il est le propriétaire et qui est louée à un
tiers, afin d'y habiter avec sa famille. Le requérant invoque
l'article 8 de la Convention et l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 31 mars 1991 et
enregistrée le 11 avril 1991.
6. Le 1er juillet 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au Gouvernement du Portugal, en
application de l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs portant sur le respect de la vie privée et
familiale au regard de l'article 8 de la Convention et sur le respect
des biens au sens de l'article 1 du Protocole N° 1.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 octobre 1992.
Le requérant y a répondu le 26 novembre 1992.
8. Le 12 janvier 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 26 janvier 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations le 3 mars 1994. Le requérant ne s'est pas
prévalu de cette faculté.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 juin 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe
II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant est marié depuis avril 1979 et a un enfant, né
en 1980.
17. Depuis le mariage, le requérant et sa famille cohabitent chez les
parents de son épouse et, pendant quelques périodes, également avec un
frère et deux tantes de son épouse. La maison, sise à Funchal, comporte
quatre chambres, cuisine, salon et une cave.
18. En novembre 1982, lors du décès de ses parents, le requérant
hérita d'une maison également sise à Funchal.
Cette maison, qui avait été louée à usage d'habitation le
23 juin 1964 à E.R., qui y demeure depuis cette date, comporte trois
chambres, cuisine et salle de bains.
19. Le 6 avril 1983 le requérant et sa femme introduisirent devant
le tribunal de première instance de Funchal une action civile contre
E.R. et sa femme. Ils demandèrent la résiliation du bail et
l'injonction des locataires à quitter la maison. Ils invoquaient les
articles 1096 et 1098 du Code civil, applicables au moment des faits,
et faisaient valoir que la maison en cause leur était nécessaire pour
y habiter avec leur enfant.
20. Le tribunal de Funchal rendit son jugement le 13 mars 1989
déboutant le requérant de ses prétentions. Le tribunal fit valoir
qu'une des conditions de résiliation prévues par la loi n'était pas
remplie, à savoir le besoin réel pour le requérant d'habiter la maison,
qu'il n'avait pas réussi à démontrer.
21. Le 6 avril 1989 le requérant interjeta appel contre ce jugement
devant la cour d'appel de Lisbonne. Se référant à la ratio legis de
la législation concernant le droit de résiliation du bail, il fit
valoir son droit, et celui de sa famille, à un foyer exclusivement à
eux.
22. Le 11 octobre 1990 la cour d'appel rendit son arrêt par lequel
elle confirma le jugement du tribunal de Funchal. La cour d'appel fit
valoir que la maison où le requérant demeurait, avec les parents de son
épouse, était suffisante pour tous ceux qui y habitaient, y compris le
requérant, sa femme et son fils. Dès lors, il n'y avait pas un besoin
réel pour le requérant de la maison louée. La cour d'appel s'exprima
notamment ainsi : "Ce n'est que lorsque le besoin d'habiter apparaît
comme étant de nécessité absolue, fondée sur des motifs importants, que
l'on peut déroger au principe général". Le requérant n'avait donc pas
le droit de demander la résiliation du bail.
23. Il n'y a pas de recours possible contre cette décision.
B. Eléments de droit interne
24. Le droit de bail était réglé au moment des faits par le chapitre
du Code civil concernant le contrat de location. Il est soumis à
présent à la réglementation établie par le décret-loi n° 321-B/90 du
15 octobre 1990, qui n'a pas apporté des changements substantiels en
ce qui concerne les possibilités de résiliation du contrat.
25. Les dispositions pertinentes du Code civil disposent comme
suit :
(Traduction)
Article 1096
"1. Le propriétaire peut demander la résiliation du contrat de
location lors de son échéance dans les cas suivants :
a) Quand il a besoin de l'immeuble pour y habiter (...)".
Article 1098
"1. Le droit de demander la résiliation du contrat de location
pour habitation du propriétaire dépend des conditions
suivantes :
a) Etre propriétaire (...) de l'immeuble depuis plus de cinq
ans, ou l'avoir acquis par succession, indépendamment de ce
délai ;
b) Ne pas avoir (...) dans la ville où est sis l'immeuble
objet du contrat, une autre résidence, en tant que propriétaire
ou en tant que locataire depuis un an ;
c) Ne pas avoir demandé la résiliation auparavant.
(...)".
26. Depuis deux arrêts de la Cour suprême du 15 décembre 1981 et du
12 juillet 1983, il est de jurisprudence constante des tribunaux
portugais que la condition visée à l'article 1096 par. 1 a) du Code
civil, c'est-à-dire, le besoin réel du propriétaire d'habiter
l'immeuble, est également nécessaire, en plus des conditions visées à
l'article 1098, pour obtenir la résiliation du contrat de location.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
27. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant
concernant l'impossibilité de récupérer une maison dont il est le
propriétaire afin d'y habiter avec sa famille.
B. Points en litige
28. Les points en litige dans la présente affaire sont les suivants:
- y a-t-il eu violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention ?
- y a-t-il eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
à la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
29. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
30. Le grief du requérant vise la législation portugaise qui
réglemente le droit de bail et la manière dont elle a été appliquée en
l'espèce. Selon lui, les tribunaux internes ont méconnu le droit au
respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où il a été mis
dans l'impossibilité de reprendre la maison dont il est propriétaire
afin d'y habiter avec sa famille.
31. Se référant aux arrêts Marckx et Airey (Cour eur. D.H., arrêt du
13 juin 1979, série A n° 31 et arrêt du 9 octobre 1979, série A n° 32),
le requérant souligne que l'article 8 (art. 8) ne se contente pas
d'astreindre l'Etat à s'abstenir des ingérences arbitraires dans les
droits de l'individu, mais il peut emporter également des obligations
positives.
32. Le requérant fait valoir qu'il ne lui appartient pas de dire si
les juridictions judiciaires portugaises ont fait correcte application
de la législation portugaise à cet égard. En tout état de cause, il
ne s'est pas vu garantir le droit au respect de sa vie privée et
familiale soit en vertu de la législation en cause soit en vertu de la
solution juridique que les tribunaux ont donnée à son affaire.
33. Le Gouvernement estime qu'il n'y a eu aucune ingérence dans le
droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Il
souligne que la situation personnelle du requérant, ainsi que celle de
sa famille, n'a pas été affectée par les décisions judiciaires
litigieuses car la manière, les circonstances et le milieu où se
déroulait la vie familiale de la famille du requérant demeurent
inchangés.
34. Le Gouvernement considère que le requérant ne fait qu'exprimer
son désaccord avec le contenu des décisions judiciaires prises à son
égard. Mais, d'après lui, il s'agit là d'un point que les organes de
la Convention ne peuvent pas examiner car ils ne sont pas une instance
de recours des décisions nationales.
35. Le Gouvernement soutient d'autre part qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison d'une
éventuelle obligation positive à laquelle l'Etat serait astreint. Les
juridictions portugaises se sont bornées à trancher un litige privé
entre deux particuliers au sujet de l'existence d'un droit invoqué par
une des parties à l'encontre de l'autre.
36. Le Gouvernement conclut à l'inapplicabilité de l'article 8
(art. 8) de la Convention et, en tout état de cause, à l'absence de
violation de cette disposition.
37. La Commission constate qu'il n'y a pas eu en l'espèce une
"ingérence" active dans la vie privée ou familiale du requérant.
Cependant, elle rappelle que "si l'article 8 (art. 8) a essentiellement
pour objet de prémunir l'individu contre des ingérences arbitraires des
pouvoirs publics, il ne se contente pas d'astreindre l'Etat à
s'abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement plutôt négatif
peuvent s'ajouter des obligations positives inhérentes à un respect
effectif de la vie privée ou familiale" (arrêt Airey précité, p. 17,
par. 32). Ces obligations peuvent impliquer l'adoption de mesures
visant au respect de la vie privée et familiale jusque dans les
relations des individus entre eux (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. et Y.
c/Pays-Bas du 26 mars 1985, série A n° 91, p. 11, par. 23).
38. La Commission note d'autre part qu'en façonnant le droit interne
l'Etat doit agir de manière à permettre aux intéressés de mener une vie
familiale normale (cf. arrêt Marckx précité, p. 14, par. 31).
39. La Commission rappelle que ces considérations s'appliquent non
seulement à la législation qui régit les relations familiales, comme
c'était le cas dans les affaires Marckx et Airey précitées, mais aussi
à celle qui réglemente l'usage des biens dans la mesure où elle
interfère avec la possibilité d'utiliser ces biens à des fins
familiales (voir N° 10153/82, Z. et E. c/Autriche, déc. 13.10.86, D.R.
49 p. 67).
En l'espèce, le requérant n'ayant pas été en mesure d'utiliser
son bien à des fins familiales, comme il le souhaitait, sa vie
familiale pouvait de fait s'en trouver affectée.
40. Partant, l'article 8 (art. 8) de la Convention s'applique. Il
incombe dès lors à la Commission de rechercher si cette disposition a
été violée.
41. Ainsi, la Commission rappelle d'abord que la notion de "respect"
inscrite à l'article 8 (art. 8) manque de netteté, surtout lorsqu'il
s'agit, comme en l'occurrence, des obligations positives qu'elle
implique, ses exigences variant beaucoup d'un cas à l'autre selon les
pratiques suivies et les conditions régnant dans les Etats
contractants. Pour déterminer s'il existe une telle obligation, il
faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l'intérêt
général et les intérêts de l'individu (voir Cour eur. D.H., arrêt B.
c/France du 25 mars 1992, série A n° 232-C, p. 47, par. 44). Or, les
autorités nationales jouissent d'une large marge d'appréciation dans
la détermination de cet "intérêt général" (cf., mutatis mutandis, Cour
eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98,
p. 32, par. 46). Cependant, cette marge n'est pas illimitée : elle va
de pair avec un contrôle européen.
42. D'autre part, dans la recherche d'un tel équilibre, les objectifs
énumérés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) peuvent jouer un
certain rôle, encore que cette disposition parle uniquement des
"ingérences" dans l'exercice du droit protégé par le premier alinéa et
vise donc les obligations négatives en découlant (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Rees du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, par. 37).
43. La Commission considère que la législation incriminée poursuit
un but légitime, à savoir la protection sociale des locataires, visant
ainsi à promouvoir le bien-être économique du pays et la protection des
droits d'autrui. L'on doit examiner dans ce cadre les décisions
litigieuses et la législation qui a été appliquée.
44. Dans le cas d'espèce, le tribunal de Funchal et la cour d'appel
de Lisbonne ont appliqué une jurisprudence constante des juridictions
portugaises sur l'application de l'article 1096 par. 1 a) du Code civil
selon laquelle il est nécessaire au propriétaire d'établir son besoin
réel d'habiter l'immeuble, faute de quoi la résiliation du contrat de
location n'est pas possible. Ce "besoin" dont parlent la législation
et la jurisprudence des tribunaux portugais est ainsi une condition
sine qua non sans laquelle le propriétaire ne peut obtenir la reprise
de la maison aux dépens du locataire.
45. La Commission relève que, si l'on tient compte de la grande marge
d'appréciation à laisser ici aux Etats et de la nécessité de protéger
les intérêts d'autrui pour atteindre l'équilibre voulu entre l'intérêt
général et celui de l'individu, on ne saurait considérer que les
obligations positives découlant de l'article 8 (art. 8) vont jusqu'à
imposer à l'Etat l'obligation de concéder au propriétaire, sur simple
demande de celui-ci, le droit de reprise d'une maison louée. Il n'est
donc pas déraisonnable d'exiger qu'une juridiction judiciaire se
prononce sur l'existence d'un "besoin".
46. Il n'en demeure pas moins que les juridictions saisies doivent
appliquer un critère de choix particulièrement rigoureux dans la mise
en balance des intérêts contradictoires du propriétaire et du
locataire. A cet égard, elles doivent notamment s'assurer de ce que
la vie privée et familiale du propriétaire soit respectée.
47. Or, la manière dont les juridictions saisies ont appliqué et
interprété la loi a conduit à considérer que le respect de la vie
privée et familiale du requérant n'exigeait pas l'expulsion du
locataire, et par conséquent la reprise de la maison louée, puisque la
maison des beaux-parents du requérant était suffisante pour héberger
tous ceux qui y habitaient.
48. D'après les faits établis par les tribunaux internes, la maison
des parents de l'épouse du requérant comporte quatre chambres. Dans
cette maison, cohabitent à titre permanent, en sus des beaux-parents
du requérant, ce dernier, son épouse et leur enfant. Pendant quelques
périodes, un frère et deux tantes de l'épouse du requérant cohabitent
également dans la même maison.
49. Cela veut dire que le requérant se trouve quotidiennement placé
dans une situation dont l'on peut dire, à tout le moins, ne pas être
favorable au développement et à l'épanouissement de sa vie privée et
familiale.
50. La Commission estime, au vu des circonstances de l'affaire, que
les juridictions saisies, en refusant la reprise de la maison, dont le
requérant a hérité, au moyen d'une interprétation restrictive de la
condition visée à l'article 1096 par. 1 a) du Code civil portugais,
c'est-à-dire, le "besoin", n'ont pas suffisamment tenu compte dans
leurs décisions du droit du requérant au respect de sa vie privée et
familiale. Assurément, d'importants intérêts des locataires étaient
aussi en jeu. Toutefois, la Commission ne saurait juger justifiées,
ni par le souci de promouvoir le bien-être économique du pays ni par
celui de protéger les droits d'autrui, de telles restrictions au droit
du requérant à utiliser sa maison à des fins familiales. Le refus des
juridictions portugaises de tenir compte de la situation particulière
du requérant entraîne pour ce dernier des conséquences
disproportionnées par rapport au but poursuivi.
51. La Commission en arrive ainsi à conclure, sur la base des
éléments susmentionnés, que même eu égard à la marge nationale
d'appréciation, il y a eu rupture du juste équilibre à ménager entre
l'intérêt général et les intérêts de l'individu.
52. Il n'appartient pas à la Commission d'indiquer à l'Etat défendeur
les moyens ou les mesures à prendre afin de remédier à la situation
incriminée (voir Cour eur. D.H., arrêt B. c/France précité, p. 54,
par. 63).
CONCLUSION
53. La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)
54. L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
55. Le requérant considère que la législation portugaise à cet égard
et/ou la manière dont les juridictions l'ont appliqué en l'espèce ne
sont pas compatibles avec cette disposition.
56. Le Gouvernement soutient qu'il n'y pas eu violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1). Il souligne que la législation
en matière de bail contient de par sa nature certaines limitations à
la liberté contractuelle, le bailleur gardant en tout état de cause la
disponibilité de son droit de propriété. Le Gouvernement se réfère,
pour ce qui est de la législation en matière de bail, à la décision de
la Commission dans l'affaire Aires (N° 15674/89, Aires c/Portugal,
déc. 28.6.93, non encore publiée).
57. La Commission constate que la limitation apportée au droit du
propriétaire de donner congé à son locataire doit être considérée comme
une réglementation de l'usage des biens au sens du second alinéa de
l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (voir N° 8003/77, déc. 3.10.79,
D.R. 17 p. 80). Elle a déjà considéré, au sujet d'une législation
similaire à celle du cas d'espèce, que de pareilles restrictions
poursuivaient en principe un objectif légitime de politique sociale,
à savoir la protection des intérêts des locataires dans une situation
de pénurie de logements bon marché (N° 8003/77, déc. 3.10.79, loc.
cit.).
58. Dans le cas d'espèce, la question se pose de savoir si la manière
dont les juridictions judiciaires ont appliquée la législation en cause
a entraîné une atteinte disproportionnée au droit de propriété du
requérant.
59. La Commission constate que les décisions litigieuses emportaient
une atteinte importante au droit de propriété du requérant, notamment
à celui de disposer de son bien et de l'utiliser à des fins
personnelles.
60. Elle rappelle cependant les considérations introductives de la
Cour dans l'affaire Mellacher (Cour eur. D.H., arrêt du 19 décembre
1989, série A n° 169, p. 25, par. 45), qui concernait la législation
autrichienne de contrôle des loyers. Après avoir rappelé que le second
alinéa laisse aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général, la Cour a indiqué dans cette affaire que
"Pareilles lois sont particulièrement indiquées et fréquentes
dans le domaine du logement, qui occupe une place centrale dans
les politiques sociales et économiques de nos sociétés modernes.
Dans la mise en oeuvre de telles politiques, le législateur doit
jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur
l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une
réglementation que sur le choix des modalités d'application de
cette dernière."
61. A la lumière de ces principes, et au vu des circonstances de la
cause, la Commission estime que la restriction en cause et la manière
dont elle a été appliquée peuvent être considérés comme un moyen
proportionné au but légitime poursuivi. L'ingérence subie par le
requérant dans le droit au respect de ses biens n'était donc pas
contraire à l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
CONCLUSION
62. La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu
en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
63. La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
64. La Commission conclut, par 9 voix contre 3, qu'il n'y a pas eu
en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS
(concernant l'article 8 de la Convention)
à laquelle déclarent se rallier M. H.G. SCHERMERS et Mme G.H. THUNE
J'ai voté contre la conclusion de la Commission selon laquelle
il y a eu violation de l'article 8 de la Convention, et ceci pour les
raisons suivantes.
En matière de location, il est normal, dans bon nombre de pays,
que le locataire jouit d'une protection légale considérable et que son
expulsion n'est possible qu'à des conditions restrictives.
En l'espèce, les juridictions portugaises ont appliqué une
jurisprudence portugaise selon laquelle la résiliation d'un bail contre
la volonté du locataire n'est possible que si le propriétaire établit
un besoin réel d'habiter lui-même l'immeuble. En ce qui concerne la
situation du requérant, ces juridictions ont considéré qu'un tel besoin
réel n'existait pas. En effet, le requérant, son épouse et son fils
habitaient dans la maison des beaux-parents du requérant, et la cour
d'appel de Lisbonne a estimé que cette maison était suffisante pour
héberger tous ceux qui y habitaient, y compris le requérant et sa
famille. Par conséquent, le requérant n'avait pas le droit de résilier
le bail.
A mon avis, la position ainsi prise par les juridictions
portugaises ne saurait être considérée comme déraisonnable et, eu égard
à la marge d'appréciation dont jouissent les juridictions nationales
dans l'application de l'article 8 de la Convention, n'a pas constitué
un manque de respect de la vie privée ou familiale du requérant au sens
de cet article.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
31 mars 1991 Introduction de la requête
11 avril 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
1er juillet 1992 Décision de la Commission
(Deuxième Chambre) de porter la
requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à
présenter des observations sur
sa recevabilité et son bien-
fondé
26 octobre 1992 Observations du Gouvernement
26 novembre 1992 Observations en réponse du
requérant
12 janvier 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
26 janvier 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
3 mars 1994 Observations du Gouvernement
18 mai 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
29 juin 1994 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et votes
finaux. Considération du texte
et adoption du Rapport.
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