COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N? 18657/91
G., A., G. et C. J.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 15) 1
A.La requête
(par. 2 - 4) 1
B.La procédure
(par. 5 - 11) 1
C.Le présent rapport
(par. 12 - 15) 2
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 38) 3
A.Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 33) 3
B.Eléments de droit interne
(par. 34 - 38) 6
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 118) 11
A.Griefs déclarés recevables
(par. 39) 11
B.Points en litige
(par. 40) 11
C.Sur la violation de l'article 5 par. 1
de la Convention
(par. 41 - 53) 11
CONCLUSION
(par. 54) 13
D.Sur la violation de l'article 5 par. 2
de la Convention
(par. 55 - 60)13
CONCLUSION
(par. 61)14
E.Sur la violation de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 62 - 77)14
CONCLUSION
(par. 78)16
F.Sur la violation de l'article 5 par. 5
de la Convention
(par. 79 - 86)16
CONCLUSION
(par. 87)17
G.Sur la violation de l'article 8
de la Convention concernant le droit au respect
de la vie privée du premier requérant
(par. 88 - 98)18
CONCLUSION
(par. 99)19
H.Sur la violation de l'article 8
de la Convention concernant le droit
au respect de la vie familiale des requérants
(par. 100 - 104)19
CONCLUSION
(par. 105)20
I.Sur la violation de l'article 13
de la Convention
(par. 106 - 109)20
CONCLUSION
(par. 110)20
J.Récapitulation
(par. 111 - 117) 21
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE 22
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE 24
I.INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été
exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, né en 1948, réside à Callac avec les deuxième et
troisième requérants, ses parents, tous deux nés en 1921. La troisième
requérante est décédée en 1994. Le quatrième requérant, frère du premier
requérant, né en 1954, réside à Maisons-Alfort. Les requérants sont de
nationalité française.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Monsieur
Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
3.La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été
représenté par Monsieur Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'Homme au
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4.La requête concerne la légalité de l'internement psychiatrique du premier
requérant, l'information sur les motifs de sa détention, l'existence d'un
recours à bref délai pour faire statuer sur la légalité de ladite détention, la
possibilité de réparation, l'atteinte à sa vie privée ainsi qu'à la vie
familiale des requérants et l'absence de recours devant une instance nationale.
Les requérants invoquent les articles 5 par. 1, 2, 4 et 5, 8 et 13 de la
Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 5 août 1991 et enregistrée le 13
août 1991.
6. Le 2 décembre 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé .
7. Le Gouvernement a présenté ses observations, après échéance du délai
imparti, le 13 mai 1993. Les requérants y ont répondu le 18 juillet 1993.
8.Le 12 octobre 1994, la Commission a déclaré recevables les griefs du
premier requérant tirés de l'illégalité de son internement, de l'absence
d'information sur les motifs de sa détention, de l'absence de recours à bref
délai pour faire statuer sur la légalité de sa détention, de l'impossibilité
d'en obtenir réparation, de la contrainte de soins ainsi que ceux des requérants
tirés de l'atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale et de
l'absence de recours devant une instance nationale. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
9.Le 27 octobre 1994, la Commission a adressé aux parties le texte de sa
décision sur la recevabilité de la requête et a invité les requérants à lui
soumettre tous éléments médicaux susceptibles d'établir l'état de santé du
premier requérant pendant et après son internement. Après plusieurs prorogations
de délai, les éléments demandés ont été transmis par les requérants le 30 août
1995.
10. Les requérants ont également présenté des observations sur le bien-fondé
de la requête le 30 août 1995. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations
sur le bien-fondé de la requête.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C.Le présent rapport
12.Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre),
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM.E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENI?
C. BÎRSAN
K. HERNDL
13.Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 11 avril
1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en
application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14.Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :
(i)d'établir les faits, et
(ii)de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui
lui incombent aux termes de la Convention.
15.Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la
procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe(s) II et III). Le texte
intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la
Commission sont conservés dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Hospitalisé en établissement psychiatrique en 1970-1971, en 1972, puis à
nouveau d'octobre 1978 à janvier 1979 et de juin 1981 à avril 1982, le premier
requérant fut ensuite suivi en hospitalisation libre à l'hôpital psychiatrique
de Plouguernével. A la fin de l'année 1986, il entra en conflit avec le médecin-
chef de l'établissement, qui était également son psychiatre et médecin traitant,
à qui il reprochait le traitement prescrit.
17. A la suite d'un incident qui donna lieu à son inculpation (il avait
enfoncé le portail de l'hôpital avec son tracteur et menacé d'assassiner le
médecin-chef), le premier requérant fut interné dans cet établissement le 28
janvier 1987, à la demande de ses parents, sous le régime du placement
volontaire. Le certificat médical établi par le médecin-chef le même jour et
adressé au préfet précisait :
"Présente une schizophrénie chronique à forme délirante avec troubles du
comportement. A la suite de l'arrêt intempestif du traitement neuroleptique, est
entré dans un grand état d'agitation et de délire. Hier soir à 22 heures, a
défoncé le portail d'entrée de l'hôpital avec son tracteur et armé d'une
faucille, a déclaré vouloir assassiner le Docteur Robert (...) Compte tenu de la
dangerosité évidente du malade et de la conduite irresponsable de ses parents,
je demande le placement d'office immédiat."
18.Le 2 février 1987, le préfet des Côtes-du-Nord prit un arrêté de placement
d'office, ainsi motivé :
"Vu le certificat médical délivré par M. le Dr Robert (...) constatant
l'état mental de la personne susnommée et concluant à la nécessité de
l'hospitaliser dans un établissement spécialisé (...)."
Cet arrêté ne fut pas notifié au premier requérant.
19. Un certificat médical du 4 février 1987, destiné au préfet, indiquait :
"(...) la dangerosité du malade et le manque de coopération de la famille
dans la poursuite d'un traitement neuroleptique à l'évidence indispensable sont
de nature à imposer un séjour prolongé à l'hôpital. A observer."
Le médecin-chef établit plusieurs certificats médicaux les 4, 9, 17 et 24
février 1987, confirmant la nécessité du placement d'office et indiquant qu'il y
avait lieu d'envisager une mise sous tutelle du premier requérant.
20.Le 9 avril 1987, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp,
saisi par le médecin-chef d'une demande de mise sous tutelle, plaça le premier
requérant sous curatelle et désigna la troisième requérante, sa mère, en qualité
de curatrice.
21.Le 22 juin 1987, le juge d'instruction nommé à la suite de l'incident
rendit une ordonnance de non-lieu à l'égard du premier requérant, fondée sur son
état de démence au moment des faits (article 64 du Code pénal). En effet,
l'expert psychiatre désigné par le juge, le docteur F., concluait à
l'irresponsabilité pénale et relevait :
"M. J. est atteint depuis plusieurs années de schizophrénie délirante
chronique à thème de persécution. Ce délire latent pendant les périodes de calme
et sous thérapeutique, se réveille lors des phases d'excitation. Il présente
alors un état dangereux certain, d'autant que son persécuteur est nommément
désigné. Il y a donc lieu de maintenir le sujet en placement d'office pour une
longue durée, avec éventuellement transfert dans un autre hôpital pourvu d'un
service de sécurité. (...) Son placement d'office sous le régime de la loi du 30
juin 1838 est parfaitement justifié, car il n'est pas de lui-même demandeur de
soins."
22.De septembre 1987 à novembre 1988, les deuxième et troisième requérants
adressèrent de nombreuses demandes de "permissions de sortie" au juge des
tutelles, qui se déclara incompétent, au médecin-chef de l'établissement, qui
répondit que les textes applicables ne prévoyaient pas cette possibilité, et au
procureur de la République, qui les rejeta après avoir consulté le médecin-chef.
23. Plusieurs certificats médicaux datés notamment des 5 janvier, 1er août et
22 décembre 1988, notèrent qu'il n'y avait pas d'évolution favorable du premier
requérant, ce qui excluait toute sortie. Le médecin-chef mentionnait également
les pressions dont il faisait l'objet de la part de sa famille, et notamment de
la troisième requérante, en vue d'obtenir la sortie du premier requérant.
24.A partir du 13 juillet 1990, des certificats médicaux furent établis selon
une périodicité mensuelle, en vertu de l'article L 344 nouveau du Code de la
santé publique, résultant de la loi n°? 90-577 du 27 juin 1990. Le 26 novembre
1990, le préfet prit un arrêté de maintien du placement d'office sur la base
d'un certificat médical du même jour.
Première demande de sortie immédiate
25. Le 12 juin 1989, la troisième requérante saisit le président du tribunal
de grande instance de Guingamp d'une demande de sortie immédiate fondée sur
l'article L. 351 du Code de la Santé publique. Par ordonnance du 15 juin 1989,
le président nomma comme expert le docteur F., qui avait précédemment examiné le
premier requérant lors de l'expertise ordonnée par le juge d'instruction.
Le rapport fut déposé le 3 juillet 1989. Par ordonnance du 4 septembre
1989, le président du tribunal annula l'expertise pour non-respect du principe
du contradictoire et nomma un nouvel expert. Le conclusions du rapport, déposé
le 14 novembre 1989, étaient les suivantes :
"M. J. présente un tableau de schizophrénie à forme paranoïde avec délire
actif et thèmes de persécution. Ce délire paraît particulièrement résistant à la
lourde thérapeutique. La sthénicité du sujet, la désignation de ses persécuteurs
sont autant d'indices d'une dangerosité potentielle. On ne peut exclure des
réactions de violence envers ses persécuteurs, mais aussi envers ses parents.
Compte tenu de cette dangerosité, un maintien en milieu hospitalier en
placement d'office est indispensable. Même des permissions de courte durée, en
milieu familial avec un accompagnement infirmier doivent être écartées."
26.Sur le fondement de ce rapport, le président du tribunal rendit, le 7
février 1990, une ordonnance de maintien en internement, notifiée à la troisième
requérante, en qualité de curatrice du premier requérant.
Deuxième demande de sortie immédiate
27. Le 15 décembre 1990, les deuxième et troisième requérants firent une
nouvelle demande de sortie immédiate. Le président du tribunal leur répondit, le
24 décembre suivant, qu'avant de pouvoir utilement les convoquer, il demandait
au directeur de l'hôpital de lui indiquer le régime sous lequel le premier
requérant était placé. Il adressa le même jour une lettre à cet effet à
l'hôpital. Le 10 janvier 1991, le président du tribunal convoqua les requérants
pour une audience fixée au 25 janvier 1991. Il ne convoqua ni le préfet, ni
l'hôpital psychiatrique.
28. Dans l'intervalle, le Groupe Information Asiles (GIA) intervint dans la
procédure le 19 janvier 1991. Le quatrième requérant intervint également le 21
janvier suivant. Lors de l'audience du 25 janvier 1991, le président ne prit
aucune décision et l'affaire fut renvoyée au 8 février. Le 1er février 1991, le
GIA déposa des pièces complémentaires.
29.Le 8 février 1991, le président du tribunal rendit une ordonnance
déclarant sans objet la demande dont il avait été saisi, en raison de jugement
d'annulation rendu la veille par le tribunal administratif et de la sortie du
premier requérant.
Procédure devant le tribunal administratif
30. Parallèlement, par requête sommaire et mémoire complémentaire des 3 et 4
janvier 1991, les trois premiers requérants avaient saisi le tribunal
administratif de Rennes d'un recours en annulation de l'arrêté de placement
d'office du 2 février 1987, soulignant l'irrégularité et le défaut de motivation
de cet acte. Le GIA intervint dans la procédure par un mémoire du 31 janvier
1991 et un mémoire ampliatif du 2 février 1991.
31. A l'audience du 7 février 1991, le tribunal administratif prononça, après un
bref délibéré, l'annulation de l'arrêté en cause, pour les motifs suivants :
"(...) l'arrêté du préfet des Côtes-du-Nord, en date du 2 février 1987, ne
comporte en lui-même l'énoncé d'aucune des considérations de fait qui en
constituent le fondement ;
(...) en admettant même que le préfet ait entendu s'approprier les termes
du certificat médical établi par le docteur Robert le 28 janvier 1987, les
requérants soutiennent, sans être démentis, que ce certificat n'a été ni annexé
à l'arrêté attaqué ni remis à M. G.J. lors de la notification de cette décision
;
(...) il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté préfectoral attaqué
ne contient, ni directement ni par référence, l'énoncé des considérations de
fait qui rendaient nécessaire le placement d'office de M. G.J. (...)."
32. Le premier requérant fut remis en liberté le 7 février 1991, dès le
prononcé de ce jugement.
33.Le 19 février 1991, la troisième requérante demanda la mainlevée de la
curatelle, également sollicitée le 14 mai 1991 par le premier requérant. Le 26
juin 1991, le tribunal d'instance de Guingamp leva la curatelle, après avoir
ordonné une expertise.
B.Eléments de droit interne
Dispositions générales
34.Le titre IV du livre III du Code de la Santé publique s'intitule : Lutte
contre les maladies mentales. Pour l'essentiel, le régime des internements en
établissements psychiatriques en France est issu d'une loi de 1838.
Une loi du 27 juin 1990, relative "aux droits et à la protection des
personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions
d'hospitalisation" a modifié le régime des internements psychiatriques. Elle
consacre les droits des personnes internées sans leur consentement, substitue
notamment la notion de "trouble mental" à celle d'aliénation, réglemente les
sorties d'essai qui relevaient jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit
l'établissement de certificats médicaux périodiques.
Code de la santé publique
Ancienne rédaction
Article L. 326
"Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences
mentales (...) ainsi que la postcure des malades ayant fait l'objet de soins
psychiatriques (...) sont assurés par des dispensaires d'hygiène mentale
fonctionnant dans le cadre des services départementaux d'hygiène sociale."
Article L. 326-2
"Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement
destiné à recevoir et soigner les aliénés (...)."
Rédaction issue de la loi du 27 juin 1990 :
Article L. 326
"La lutte contre les maladies mentales comporte des actions de prévention,
de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale."
Article L. 326-3
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans
son consentement (...) les restrictions à l'exercice de ses libertés
individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé
et la mise en oeuvre de son traitement (...). Elle doit être informée dès
l'admission et, par la suite, à sa demande, de sa situation juridique et de ses
droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1( de communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 332-2
[préfet, président du tribunal d'instance, président du tribunal de grande
instance, procureur de la République];
2( de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3 [commission
départementale des hospitalisations psychiatriques];
3( de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
4( d'émettre ou de recevoir des courriers ;
5( de consulter le réglement intérieur de l'établissement (...) et de
recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6( d'exercer son droit de vote ;
7( de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4(, 6( et 7(, peuvent
être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir
dans l'intérêt du malade."
Article L. 326-4
"Tout protocole thérapeutique pratiqué en psychiatrie ne peut être mis en
oeuvre que dans le strict respect des règles déontologiques et éthiques en
vigueur."
Textes régissant l'internement
Ancienne rédaction
Article L 343
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets
ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute
personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait
l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances
qui les auront rendus nécessaires (...)."
Rédaction issue de la loi du 27 juin 1990
Article L. 343 nouveau
"En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par
la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les
autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation
mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer
dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."
Article L 344
"Dans les quinze jours, puis un mois après l'hospitalisation et ensuite au
moins tous les mois, le malade est examiné par un psychiatre de l'établissement
qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y
a lieu, les observations contenues dans le précédent certificat et précisant
notamment les caractéristiques de l'évolution ou la disparition des troubles
justifiant l'hospitalisation (...)."
Article L 346
"A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le
cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des
personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le 2ème alinéa de
l'article L 343, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne
sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées
dans un autre établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se
conformer à cet ordre."
Voies de recours
35.Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle pour
statuer sur les internements d'office.
a) Jurisprudence classique
36.Le principe, fondé sur la séparation des pouvoirs, tel qu'énoncé par le
Conseil d'Etat, en est le suivant :
- les tribunaux judiciaires sont compétents pour apprécier la nécessité et
le bien-fondé d'une mesure d'internement et pour réparer éventuellement les
dommages susceptibles de résulter d'un internement arbitraire. L'article L. 351
du Code de la Santé publique donne également compétence aux juges judiciaires
pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes (rédaction antérieure à
la loi du 27 juin 1990) :
"Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés au
chapitre II (...) pourra, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le
tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les
vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...)
La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai
; elle ne sera point motivée(...)".
- les tribunaux administratifs sont seuls compétents pour apprécier la
régularité formelle de la décision qui ordonne le placement, ou la
responsabilité résultant d'une irrégularité.
b) Evolution de la jurisprudence :
37.Cette jurisprudence classique a connu dans les dernières années une
évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte
des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français
et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la
Constitution.
C'est ainsi, en premier lieu, que certains tribunaux judiciaires, se
fondant sur la Convention et notamment sur l'article 5 par. 5, se sont reconnus
compétents
- pour accorder réparation d'une irrégularité constatée par le juge
administratif (affaire Ledrut, tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre
1988, et cour d'appel de Paris, 30 mai 1991, confirmé par Cour de cassation, 22
novembre 1995 ; affaire Seidel, tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier
1992) ;
- pour accorder réparation, en vertu de l'article 5 par. 5 de la
Convention, du non-respect des autres dispositions de l'article 5 de la
Convention, et plus particulièrement l'article 5 par. 2 (affaire Boiret,
tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 1992, et cour d'appel de Paris, 7
juillet 1994 ; affaire Petit, tribunal de grande instance de Paris, 5 avril
1993, et cour d'appel de Paris, 7 juillet 1994).
De leur côté, certains tribunaux administratifs se reconnaissent désormais
compétents
- pour annuler des décisions d'internement sur le seul fondement de
l'article 5 par. 2 de la Convention (affaire Grare, tribunal administatif de
Dijon, deux jugements du 5 janvier 1993 ; affaire Mercier, tribunal
administratif de Marseille, 23 février 1993) ;
- pour accorder réparation d'un internement irrégulier, en se fondant
notamment sur le non-respect des dispositions de l'article 5 de la Convention
(affaire Loyen, tribunal de grande instance de Lille, 9 juin 1994).
38.Il n'existe pas de décision ayant statué sur la possibilité d'obtenir
réparation en droit français d'une violation de l'article 5 par. 4 de la
Convention, en raison du non-respect du "bref délai".
Toutefois, dans l'affaire Loyen précitée, le tribunal administratif a
rappelé ce qui suit :
"Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant
à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs
conséquences que par l'autorité judiciaire ; (...) si M. Loyen soutient que la
responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes commises par diverses
autorités judiciaires à l'occasion des procédures engagées par lui et contre lui
(...) la juridiction judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur le
bien-fondé de ses prétentions et l'indemniser le cas échéant (...)".
La responsabilité de l'Etat peut alors être engagée devant les
juridictions judiciaires. L'article L. 781 du Code de l'organisation judiciaire
dispose que
"L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement
défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par
une faute lourde ou par un déni de justice."
Dans une décision du 6 juillet 1994, le tribunal de grande instance de
Paris s'est fondé à la fois sur l'article L. 781 précité et sur l'article 6 de
la Convention pour considérer que la responsabilité de l'Etat était engagée en
raison de la durée trop longue d'une procédure.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Griefs déclarés recevables
39. La Commission a déclaré recevables les griefs du premier requérant tirés
de l'illégalité de son internement, de l'absence d'information sur les motifs de
sa détention, de l'absence de recours à bref délai pour faire statuer sur la
légalité de sa détention, de l'impossibilité d'en obtenir réparation, de
l'atteinte à sa vie privée résultant de la contrainte de soins ainsi que ceux
des requérants tirés de l'atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale
et de l'absence de recours devant une instance nationale.
B.Points en litige
40. Les points en litige sont les suivants :
- l'internement du premier requérant était-il conforme à l'article 5 par.
1 e) (art. 5-1-e) de la Convention ;
- le premier requérant a-t-il été informé sur les motifs de sa privation
de liberté, comme le veut l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention ;
- le président du tribunal de grande instance a-t-il statué à bref délai
sur la légalité de la détention du premier requérant, conformément aux
prescriptions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ;
- le requérant peut-il obtenir réparation, comme le prévoit l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention, des violations de l'article 5 (art. 5) qu'il
allègue ;
- le traitement neuroleptique imposé au requérant a-t-il porté atteinte à
son droit au respect de sa vie privée, garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention ;
- l'internement du premier requérant et l'absence de permissions de sortie
ont-ils constitué une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur
vie familiale, découlant de l'article 8 (art. 8) de la Convention ;
- les requérants disposent-ils de recours devant une instance nationale,
comme le veut l'article 13 (art. 13) de la Convention, relativement aux
violations de l'article 5 par. 4, 5 et 8 (art. 5-4-5-8) qu'ils allèguent ?
C.Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
41.L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
e.s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné (...)."
42.Le premier requérant considère que son internement n'était pas régulier au
regard des conditions posées par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention, tel qu'interprété par les organes de la Convention. Sur la
procédure, il souligne que le Gouvernement lui-même en a reconnu partiellement
l'irrégularité.
43. Sur le fond, il conteste tout d'abord la transformation du régime de
placement volontaire en placement d'office, estimant que son état mental ne le
justifiait pas. Il considère que le certificat médical fondant son internement
n'était pas objectif, compte tenu du conflit l'opposant à son médecin traitant,
qui était en même temps le médecin-chef de l'hôpital. Il soutient par ailleurs
que le premier expert nommé par le président du tribunal n'était pas davantage
objectif, dans la mesure où il l'avait déjà examiné dans le cadre de
l'instruction pénale.
44.Le Gouvernement soutient que l'internement du premier requérant était
conforme aux exigences de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention.
Il fait valoir à cet égard que les voies légales relatives au placement d'office
ont été respectées et qu'un tel placement était justifié eu égard aux
circonstances de l'espèce, malgré, d'une part, l'absence de notification de
l'arrêté de placement d'office au requérant et à sa famille, et, d'autre part,
l'absence d'établissement de certificats médicaux semestriels, prévus à
l'article L. 344 du Code de la santé publique, avant le 13 juillet 1990.
45. Le Gouvernement observe en outre que trois médecins psychiatres ont conclu
à l'aliénation mentale du premier requérant et à la continuation de son
placement d'office, et qu'il n'invoque aucun élément de nature à remettre en
cause leur impartialité.
46.La Commission doit établir si le requérant peut encore se prétendre
victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
47.Aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention :
"La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne
physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers,
qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties
contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)."
48.La Commission rappelle les conditions posées par les organes de la
Convention pour qu'un requérant cesse d'être victime, au sens de l'article 25
(art. 25) précité, des violations qu'il allègue : il faut que "les autorités
nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la
violation." (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série
A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14 p. 197).
49. Dans sa décision sur la recevabilité de la présente requête, la Commission
avait considéré que le premier requérant pouvait toujours se prétendre victime
du non-respect des voies légales.
50. Toutefois, dans sa décision sur la recevabilité de la requête N° 18578/91,
A.B. c/France, datée du 19 mai 1995 et donc postérieure à la décision sur la
recevabilité dans la présente affaire, la Commission a posé comme principe que,
dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal
administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose,
en droit français d'une possibité d'indemnisation de l'irrégularité, l'intéressé
ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans
plusieurs autres affaires (cf. N° 24684/94, Pansart c/ France, déc. 29.11.95,
non publiée ; N° 18526/91, J.C.C. c/France, rapport Comm. 23.1.96, par. 46-49).
51. La Commission estime devoir suivre cette jurisprudence dans la présente
affaire. Elle constate qu'en l'espèce, le tribunal administratif, par décision
du 7 février 1991, a considéré que les actes administratifs ordonnant
l'internement du requérant n'étaient pas conformes aux exigences de motivation
du droit français, et les a en conséquence annulés.
52. La Commission estime donc que le non-respect des voies légales a été reconnu
en substance par les autorités nationales et réparé par l'annulation des actes.
Par ailleurs, le requérant dispose, en droit français, de la possibilité de
demander réparation de l'irrégularité constatée (cf. point F ci-après).
53. La Commission considère en conséquence que le requérant ne peut plus se
prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
CONCLUSION
54.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n' y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D.Sur la violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention
55. L'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention dispose que :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et
dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle."
56. Le premier requérant se plaint de n'avoir été que partiellement informé
des raisons de son placement et de son maintien en internement et de n'avoir eu
connaissance de l'arrêté de placement initial que quatre années plus tard, en
violation de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la précité.
57.Le Gouvernement reconnaît que l'arrêté de placement d'office du 2 février
1987 et l'arrêté de maintien en placement du 26 novembre 1990 n'ont été notifiés
ni au requérant, ni à sa curatrice. Il admet que le grief du premier requérant
est fondé et qu'il semble en être résulté pour lui des difficultés pour faire
valoir ses droits. Le Gouvernement s'en remet donc à l'appréciation de la
Commission.
58. La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention
peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un internement
psychiatrique (arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n°o 170, p. 13,
par. 28). Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2
(art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans une forme
particulière (cf. notamment No 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9 p. 475). Les
autorités doivent signaler à la personne détenue, dans un langage simple
accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de
liberté, afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal ; ces
renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ (Cour eur.
D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19,
par. 40 ; N° 17734/91, G. et M. L. c/ France, déc. 29.6.94, rapport Comm.
6.9.95, Annexe II p. 26).
59. En l'espèce, ainsi que le reconnaît le Gouvernement lui-même, les actes
relatifs au placement et au maintien en internement du premier requérant ne lui
ont pas été notifiés. Le Gouvernement ne soutient pas davantage que les
autorités françaises auraient donné une quelconque information, même orale, au
premier requérant, sur les motifs de sa privation de liberté.
60. Dès lors, la Commission constate que les autorités françaises ont manqué
aux exigences d'information prévues par l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention.
CONCLUSION
61.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
E.Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention
62. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, qui dispose que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai
sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
63. Le premier requérant considère que les prescriptions de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) n'ont pas été respectées. Il fait tout d'abord valoir que la décision
prise par le président du tribunal de grande instance à l'issue de la procédure
prévue par l'article L. 351 du Code de la santé publique n'est qu'une ordonnance
de référé qui a un caractère provisoire. Il se plaint de ce que le juge
judiciaire, qui est compétent pour apprécier l'opportunité d'un internement, ne
puisse vérifier l'observation des règles de forme, ni contrôler l'éventuelle
irrégularité de la détention. Il estime que la procédure devant le président du
tribunal n'était ni équitable, compte tenu de la nomination comme expert du
Docteur F., ni contradictoire, en raison de l'absence de convocation du préfet
et du chef d'établissement.
64. Le premier requérant considère par ailleurs que le délai pris par le
président du tribunal de grande instance pour statuer n'est pas conforme au
"bref délai" mentionné à l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Il souligne notamment
que la demande de sortie immédiate, déposée le 15 décembre 1990 n'a abouti,
après 49 jours d'instruction, qu'à une ordonnance constatant que la demande
était devenue sans objet, du fait de sa libération intervenue la veille.
65. Le Gouvernement fait valoir que le contrôle judiciaire exigé par l'article
5 par. 4 (art. 5-4) est incorporé dans l'ordonnance de rejet de la première
demande de sortie, datée du 7 février 1990, non frappée d'appel et il affirme
que le requérant pouvait former d'autres recours à tout moment. Le Gouvernement
soutient en outre que le tribunal de grande instance a statué le 8 février 1991
sur la demande de sortie immédiate déposée le 15 décembre 1990, soit dans un
délai de 49 jours, au cours duquel aucun temps de latence injustifié n'apparaît.
Il conclut qu'au vu de la diligence des autorités judiciaires, ce grief est
manifestement mal fondé.
66. La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour une durée
illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en l'absence de contrôle
judiciaire périodique et automatique, d'introduire à des intervalles
raisonnables un recours devant un tribunal pour contester la légalité de son
internement, que ce dernier ait été prescrit par une juridiction civile ou
pénale, ou par une autre autorité (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du
5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, par. 52).
67. Le requérant met en cause, en l'espèce, le système français des voies de
recours et considère qu'un seul juge devrait pouvoir statuer sur l'ensemble des
questions relatives à la légalité matérielle et formelle d'une mesure
d'internement.
68. Toutefois, la Commmission rappelle qu'il n'entre pas dans les attributions
des organes de la Convention de rechercher en quoi consisterait, en la matière,
le système de contrôle le plus adéquat, car différents moyens de s'acquitter de
leurs engagements s'offrent au choix des Etats contractants (cf. arrêt X.
c/Royaume-Uni précité, p. 23, par. 52-53).
69. En l'espèce, le droit français prévoit deux types de recours : l'action en
sortie immédiate devant le juge judiciaire, en application de l'article L. 351
du Code de la Santé publique et le recours en annulation devant le juge
administratif, portant sur la régularité formelle des actes administratifs
relatifs à l'internement.
70.Seul le juge civil a le pouvoir de se prononcer sur la justification
médicale de la privation de liberté et d'ordonner la remise en liberté de
l'intéressé. Il s'ensuit qu'aux fins de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, c'est le recours prévu par l'article L. 351 du Code de la Santé
publique qui doit être pris en compte. En effet, l'action devant le juge
administratif, portant sur un contrôle formel des décisions en cause, a pour
seul effet éventuel l'annulation des actes irréguliers, mais ne peut en principe
conduire à la libération de l'intéressé. Dès lors, il ne s'agit pas d'un recours
pertinent sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
71.Ainsi que la Commission a eu l'occasion de l'affirmer, "le contrôle
judiciaire, tel qu'il est prévu en droit français, répond aux critères de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4), dans la mesure où l'autorité judiciaire est
appelée à examiner le bien-fondé de la mesure d'internement en vue de son
maintien ou de l'élargissement de l'intéressé. La portée de ce contrôle ressort
clairement des décisions judiciaires rendues en l'espèce" (N° 14438/88, déc.
11.4.91, D.R. 69 p. 242 ; cf. également N° 19869/92, G. et N.G. c/France, déc.
26.6.95, non publiée).
72.La Commission rappelle toutefois qu'en garantissant un recours aux
personnes arrêtées ou détenues, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre aussi
leur droit à voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une
décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle
illégale (arrêt Van der Leer précité, p. 14, par. 35). Le souci dominant que
traduit cette disposition est bien celui d'une certaine célérité.
73. Dans la présente affaire, la Commission relève que les deuxième et
troisième requérants ont saisi le président du tribunal de grande instance d'une
demande de sortie immédiate le 15 décembre 1990 et que le requérant a été libéré
le 7 février 1991, soit plus d'un mois et demi plus tard. Pour arriver à une
conclusion définitive quant au fait de savoir si ce laps de temps est compatible
avec l'exigence du "bref délai", il y a lieu de prendre en compte les
circonstances de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt E. c/Norvège du 29 août
1990, série A n° 181-A, pp. 27-28, par. 64).
74.En l'espèce, la Commission observe que neuf jours s'écoulèrent avant que
le président du tribunal écrive à l'hôpital pour demander le régime sous lequel
le premier requérant était placé. Plus de deux semaines passèrent avant que les
requérants soient, le 10 janvier 1991, convoqués à une audience, qui eut lieu
quinze jours plus tard. Enfin, à cette audience du 25 janvier 1991, lors de
laquelle seuls les requérants furent entendus, le président ne prit pas de
décision et l'affaire fut renvoyée au 8 février 1991, soit deux semaines plus
tard. Le premier requérant fut libéré le 7 février 1991, à la suite du jugement
du tribunal administratif, qui avait annulé l'ensemble des actes administratifs
relatifs à son internement.
75.La Commission observe que, pendant la période en cause, le président du
tribunal n'a pas pris de décision susceptible de l'éclairer utilement sur l'état
de santé mentale du requérant et sur la possibilité de le libérer. En
particulier, il n'a pas ordonné d'expertise médicale ni organisé de débat
contradictoire avec des représentants de l'hôpital. Or, la Commission rappelle
que, s'agissant d'une procédure particulière dont le but est de faire statuer
sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait de la liberté
d'un individu. Il appartenait donc au juge de fixer rapidement une audience
contradictoire et d'ordonner une expertise. Or, tel n'a pas été le cas en
l'espèce.
76.Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion que la
durée globale de la procédure, jusqu'à la date de la sortie du premier
requérant, a dépassé le "bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de
la Convention.
77. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle arrive, la Commission
n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs soulevés par le
requérant.
CONCLUSION
78. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce, violation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
F.Sur la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention
79. L'article 5 par. 5 (art. 5-5) dispose que :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des
conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."
80.Le premier requérant soutient que la violation de l'article 5 par. 5 (art.
5-5) de la Convention résulte de la complexité même du système judiciaire
français en matière de réparation du préjudice issu d'un internement abusif et
notamment de l'incertitude sur la répartition des compétences entre les
juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Il estime
également que le droit positif français ne prévoit aucun recours pour obtenir
réparation de la durée anormalement longue de la procédure et du défaut
d'information.
81. Le Gouvernement indique que le requérant dispose, conformément à l'article
5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, de la possibilité d'introduire un recours
en responsabilité de l'Etat devant la juridiction administrative, sous réserve
de pouvoir, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, justifier d'une faute de
nature à engager cette responsabilité. Le Gouvernement cite l'arrêt Dufour du
Conseil d'Etat du 10 février 1984, qui a accordé des dommages-intérêts à la
demanderesse pour faute lourde (le préfet avait pris un arrêté de placement
d'office avec retard et sans être suffisamment informé).
82. La Commission rappelle que le paragraphe 5 de l'article 5 (art. 5-5) se
trouve respecté dès lors que l'on peut demander réparation du chef d'une
privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2,
3 ou 4 (cf. Cour eur. D. H., arrêt Wassink du 27 septembre 1990, série A n° 185-
A, p. 14, par. 38).
83. En ce qui concerne l'irrégularité de l'internement du requérant, constatée
par le tribunal administratif, ainsi que le défaut d'information sur les motifs
dudit internement, la Commission relève que la jurisprudence des juridictions
administratives lui permet d'en obtenir réparation (cf. jurisprudence citée au
par. 37 ci-dessus).
84. S'agissant du non-respect du bref délai prévu par l'article 5 par. 4 (art.
5-4) de la Convention, que la Commission a constaté, il s'agit de savoir si le
droit français permet au requérant d'en demander réparation "avec un degré
suffisant de certitude" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ciulla c/Italie du 22 février
1989, série A n° 148, pp. 18-19, par. 44).
85. La Commission observe à cet égard, que contrairement à la situation
prévalant en droit italien au moment de l'affaire Ciulla précitée et qui a
entraîné le constat, par la Cour, d'une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-
5), la Convention est directement applicable en droit français et a primauté sur
les lois, en vertu de l'article 55 de la Constitution. La jurisprudence des
juridictions administratives et judiciaires consacre désormais ce principe.
86. La Commission relève également que certaines décisions récentes des deux
ordres de juridiction se fondent directement sur l'article 5 (art. 5) de la
Convention (cf. jurisprudence citée au par. 37 ci-dessus). Dès lors, quand bien
même il n'existe aucune décision ayant constaté expressément la violation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention en ce qui concerne le non-respect
du bref délai (cf. par. 38 ci-dessus), la Commission est d'avis que rien ne
permet d'affirmer que le droit français n'assurerait pas au requérant la
jouissance effective du droit garanti par l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention, à compter du moment où la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
serait reconnue par les organes de la Convention (cf. arrêt Wassink précité, p.
14, par. 38 ; N° 18526/91, J.C.C. c/France, rapport Comm. 23.1.96, par. 76-77).
CONCLUSION
87.La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
G.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention concernant le
droit au respect de la vie privée du premier requérant
88. Le premier requérant allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, qui dispose que :
"1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de
son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
89.Le premier requérant fait valoir que le traitement massif de
neuroleptiques qu'il a subi portait atteinte à son intégrité physique et était
disproportionné. Il souligne, en outre, qu'après sa sortie de l'hôpital
psychiatrique et une diminution du traitement médical, son état de santé s'est
amélioré, au point que la curatelle a pu être levée.
90. Selon le Gouvernement, le premier requérant ne démontre aucunement que les
soins prodigués n'auraient pas été adaptés à son état de santé.
91. La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une intervention
médicale sous la contrainte, même si elle est d'importance minime, doit être
considérée comme une atteinte au droit au respect de la vie privée de
l'intéressé (cf. notamment N° 8239/78, déc. 4.12.78, D.R. 16 p. 184 ; N°
8278/78, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 154 ; N° 8518/79, déc. 14.3.80, D.R. 20 p.
193 ; N° 10435/83, déc. 1012.84, D.R. 40 p. 251 ; N° 22398/93, déc. 5.4.95, D.R.
81-A, p. 61).
92. Afin d'établir si une telle ingérence est justifiée au regard du deuxième
paragraphe de l'article 8 (art. 8), la Commission doit envisager si un
traitement tel que celui imposé au premier requérant est prévu par la loi, vise
un but légitime et est nécessaire et proportionné audit but.
93. Il ne fait pas de doute pour la Commission que le traitement médicamenteux
était prévu par la loi : en effet, tant sous l'empire de l'ancienne que de la
nouvelle réglementation des internements d'office, les dispositions applicables
du Code de la Santé publique prévoient que les personnes internées peuvent faire
l'objet de traitements médicamenteux (cf. les textes cités au par. 34 ci-
dessus).
94. La Commission est également d'avis que les autorités poursuivaient en
l'espèce un but légitime, à savoir la protection de la santé psychique du
premier requérant, la défense de l'ordre et la prévention des infractions
pénales, ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui. Elle relève à
cet égard que le premier requérant a d'ailleurs fait l'objet de poursuites
pénales, qui ont pris fin par une ordonnance de non-lieu.
95. La Commission doit à présent établir si l'ingérence que constituait le
traitement était "nécessaire dans une société démocratique", au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité.
96. La Commission relève que les documents médicaux produits, à savoir
expertises et certificats médicaux, attestent de la gravité des troubles mentaux
dont souffrait le premier requérant, de sa dangerosité potentielle et du
caractère indispensable du traitement neuroleptique (notamment, le certificat du
4 février 1987). La Commission note par ailleurs que le premier requérant avait
fait l'objet précédemment de plusieurs autres séjours en établissement
psychiatrique et qu'au moment de son internement qui est en cause dans la
présente affaire, il était suivi en hospitalisation libre dans le même
établissement. Selon le certificat médical du 28 janvier 1987, l'incident ayant
donné lieu à son placement avait été provoqué par "l'arrêt intempestif du
traitement neuroleptique" qui avait provoqué "un grand état d'agitation et de
délire".
97. La Commission note enfin que, depuis sa sortie d'internement, le premier
requérant continue d'être soumis à un traitement médicamenteux qualifié de
"très important" (lettre du Docteur Gravier du 29 août 1995).
98. Dès lors, la Commission arrive à la conclusion que le traitement
neuroleptique administré au requérant était justifié par son état, compte tenu
également de la marge d'appréciation dont jouissent en la matière des autorités
internes (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Olsson du 24 mars 1988, série A n°
130, p. 31 et s., par. 67.
CONCLUSION
99.La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne
le droit au respect de la vie privée du requérant.
H.Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention concernant le
droit au respect de la vie familiale des requérants
100. Les requérants allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, en ce que le refus de permissions de sortie du premier requérant,
pendant la durée de son internement, aurait constitué une ingérence injustifiée
dans leur droit au respect de leur vie familiale. Ils affirment que les
permissions de sortie étaient légalement possibles, contrairement à ce que leur
avait indiqué le médecin-chef de l'établissement et qu'elles n'auraient pas eu
de conséquences négatives, ainsi que les faits l'ont prouvé ultérieurement. En
outre, ils contestent que cette ingérence ait été nécessaire en l'espèce.
101. Le Gouvernement admet qu'il y a eu ingérence dans la vie familiale des
requérants. Il expose toutefois que cette ingérence était nécessaire au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, compte tenu du danger que le
premier requérant représentait pour autrui, au vu du diagnostic des médecins
l'ayant examiné.
102. La Commission rappelle que la détention d'une personne entraîne
nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale et que ce n'est
que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter
atteinte à son droit au respect de sa vie familiale (cf. N° 5712/72, X.
c/Royaume-Uni, Rec. 46 p. 112 ; N° 7819/77 et 7878/77, Campbell et Fell
c/Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II p. 106).
103. Or la Commission ne décèle pas en l'espèce de telles circonstances. Elle
relève en particulier que l'hôpital où le requérant a été interné est proche de
son domicile et qu'il y a reçu très régulièrement la visite de sa famille. Les
requérants n'allèguent d'ailleurs pas que leurs contacts aient été restreints ou
empêchés. Au surplus, la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit,
pour une personne détenue, de bénéficier de permissions de sortie.
104. Dès lors, la Commission est d'avis qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans le
droit des requérants au respect de leur vie familiale (cf. notamment N°
19869/92, déc. 26.6.95 précitée).
CONCLUSION
105.La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne
le droit au respect de la vie familiale des requérants.
I.Sur la violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention
106. Les requérants allèguent la violation de l'article 13 (art. 13) de la
convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente
Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une
instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."
107. Le premier requérant estime n'avoir pas eu de voie de recours pour faire
statuer sur les violations des articles 5 par. 4 et 5 (art. 5-4-5) qu'il
allègue. Les requérants soulèvent les mêmes griefs relativement au droit au
respect de leur vie familiale. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ce point.
108. La Commission rappelle toutefois que, dans le domaine qu'il régit,
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention constitue la lex specialis par
rapport à l'article 13 (art. 13) de la Convention, lex generalis (cf. N°
11539/85, déc. 12.7.86, D.R. 48 p. 237 ; N° 11256/84, déc. 5.9.88, D.R. 57 p.
147).
109. Dans la mesure où elle a constaté, dans la présente affaire, une violation
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, la Commission estime qu'il ne
se pose pas de question distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la
Convention. Par ailleurs, la Commission n'ayant pas constaté de violation des
articles 5 par. 5 et 8 (art. 5-5, 8) de la Convention, aucun problème sous
l'angle de l'article 13 (art. 13) ne se pose à cet égard.
CONCLUSION
110.La Commission conclut à l'unanimité qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
J.Récapitulation
111. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (par. 54).
112.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention (par. 61).
113. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (par. 78).
114. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention (par. 87).
115. La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, en ce qui concerne la vie
privée du requérant (par. 99).
116. La Commission conclut par 14 voix contre 1 qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention en ce qui concerne
la vie familiale des requérants (par. 105).
117. La Commission conclut à l'unanimité qu'il ne se pose pas de question
distincte sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention (par. 110).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DateActe
____________________________________________________________________
5 août 1991Introduction de la requête
13 août 1991Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
2 décembre 1992Décision de la Commission (Première Chambre) de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter les parties
à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé
13 mai 1993Observations du Gouvernement
18 juillet 1993Observations en réponse des requérants
12 octobre 1994Décision de la Commission sur la recevabilité des
grief des requérants concernant les articles 5 par. 1, 2, 4 et 5, 8 et 13 de la
Convention et irrecevabilité de la requête pour le surplus.
12 octobre 1994Adoption du texte de la décision sur la
recevabilité.
Examen du bien-fondé
27 octobre 1994Transmission aux parties du texte de la décision
sur la recevabilité. Invitation aux requérants de soumettre des documents
médicaux complémentaires avant le 12 décembre 1994.
28 février 1995Considération par la Commission de l'état de la
procédure et fixation d'un nouveau délai (31 mars 1995).
4 juillet 1995Considération par la Commission de l'état de la
procédure et fixation d'un nouveau délai (31 août 1995).
30 août 1995Transmission par les requérants des documents
médicaux. Observations complémentaires sur le bien-fondé.
13 septembre 1995Considération par la Commission de l'état de la
procédure.
11 avril 1996Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et votes finaux. Considération du texte du Rapport
11 avril 1996Adoption du rapport
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