sur la requête No 13453/87
présentée par G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1987 par G. contre la
France et enregistrée le 18 décembre 1987 sous le No de dossier
13453/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité sri-lankaise, est né à Jaffna en
1964. Lors de l'introduction de sa requête il avait son domicile à
Levallois-Perret mais était incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis.
Arrivé en France le 10 octobre 1983, selon lui pour des raisons
politiques, le requérant a déposé une demande d'asile politique auprès de
l'Office français de Protection des Réfugiés et Apatrides et a obtenu une
autorisation provisoire de séjour.
Arrêté le 23 février 1984 pour trafic de stupéfiants, il a été
condamné à une peine de 4 ans d'emprisonnement et à l'expulsion avec
interdiction de rentrer sur le territoire français pendant 10 ans.
Le 1er octobre 1987, le requérant a été condamné à 4 mois
d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Bobigny pour "refus
d'expulsion".
L'appel du requérant a été rejeté le 28 décembre 1987.
Devant la Commission, le requérant expose qu'il est en France pour
des raisons politiques et qu'il risque d'être tué s'il rentre au Sri
Lanka.
Le requérant n'a pas répondu aux demandes de renseignements qui
lui ont été adressées les 8 février 1988 et 7 juillet 1988.
Le dernier courrier adressé à la prison de Fleury-Mérogis en
recommandé avec accusé de réception a été retourné au Secrétariat de la
Commission avec la mention "Libéré".
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant n'a pas répondu aux
demandes de renseignements qui lui ont été adressées depuis février 1988
et qu'il semble avoir été libéré.
Dans ces conditions, la Commission en déduit que le requérant doit
être considéré comme s'étant désintéressé du sort de sa requête.
Elle estime par ailleurs qu'aucun motif d'intérêt général touchant
au respect de la Convention ne justifie la poursuite de l'examen de la
requête, au sens de l'article 44 du Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)