Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1995
G. c. France - 15312/89
Arrêt 27.9.1995
Article 7
Article 7-1
Peine plus forte
Rétroactivité
Condamnation pour attentats à la pudeur et prononcé d'une peine en application d'une loi entrée en vigueur postérieurement à l'accomplissement des faits : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Incompétence de la Cour pour connaître d'un grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention déclaré irrecevable par la Commission.
Conclusion : Cour incompétente pour en connaître (unanimité).
II.ARTICLE 7 § 1 DE LA CONVENTION
Article 7 § 1 : consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits et des peines et prohibe, en particulier, l'application rétroactive de la loi pénale au détriment de l'accusé. En l'espèce, faits reprochés entrent dans le champ d'application tant de la loi ancienne, telle qu'interprétée par les tribunaux de façon constante, que de la loi nouvelle. En ce qui concerne la répression, application rétroactive de la loi nouvelle, mais favorable au requérant, qui a bénéficié de la correctionnalisation de l'infraction.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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