SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12791/87
présentée par E.G.
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 novembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1986 par E.G. contre la
Belgique et enregistrée le 6 mars 1987 sous le No de
dossier 12791/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, médecin, de nationalité belge, est né le
27 janvier 1938 à Aubel (Belgique) et est domicilié à Visé
(Belgique).
Poursuivi du chef de faux et usage de faux à charge de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), le requérant fut
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Liège par ordonnance de
renvoi du 11 avril 1986 de la chambre du conseil de Liège.
Par arrêt du 9 octobre 1986, la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Liège déclara l'opposition du requérant
irrecevable sur base de l'article 135 du Code d'instruction criminelle
lequel n'accorde pas à l'inculpé le droit de s'opposer à une ordonnance
de renvoi devant la chambre des mises en accusation.
Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté le
10 décembre 1986 par la Cour de cassation qui déclara le pourvoi
irrecevable parce que prématuré, le recours en cassation contre les
décisions préparatoires ou d'instruction n'étant ouvert qu'après
l'arrêt définitif ainsi que le précise l'article 416 du Code
d'instruction criminelle.
Par jugement du 30 juin 1987, le tribunal correctionnel de Liège
condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 3 ans avec sursis
partiel ainsi qu'à des paiements provisionnels aux parties civiles.
Par arrêt du 24 juin 1988, la cour d'appel de Liège confirma le
jugement.
Le pourvoi du requérant fut rejeté le 11 janvier 1989. Sur le
moyen déduit du défaut d'impartialité des médecins-inspecteurs dont le
rapport aurait provoqué la mise en mouvement de poursuites à charge du
requérant, la Cour de cassation répondit que de la seule circonstance
que des devoirs d'instruction auraient été accomplis par des médecins-
inspecteurs de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité
contre lesquels le demandeur aurait antérieurement porté plainte du
chef de faux et usage de faux, il ne saurait se déduire, d'une part,
que les renseignements ainsi recueillis par eux l'auraient été
irrégulièrement et, d'autre part, que, dès lors que ces renseignements
ont, comme le relève l'arrêt sans être critiqué sur ce point, été
soumis à la contradiction des parties devant le juge du fond, les
droits de défense du demandeur auraient été violés.
GRIEFS
1. le requérant se plaint du défaut d'impartialité des médecins-
inspecteurs ainsi que du juge d'instruction qui qui aurait fait preuve
d'un manque flagrant d'impartialité en choisissant précisément ces
mêmes médecins pour l'assister, en intimidant des témoins, en ordonnant
des perquisitions injustifiées au cabinet médical du requérant et en
faisant des déclarations malveillantes à la presse.
2. Le requérant se plaint d'une atteinte au principe d'égalité des
armes au motif qu'hormis dans le cas exceptionnel visé à l'article
539 du Code d'instruction criminelle visant une exception
d'incompétence, l'inculpé ne dispose pas, aux termes de l'article 135
du code précité, du droit de faire opposition à une ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnnel alors que le ministère public
et la partie civile disposent en toute hypothèse de la possibilité
d'injerjeter appel d'une ordonnance de non-lieu.
3. Enfin, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, il se
plaint de ce que les déclarations publiques du juge d'instruction
auraient anticipé la condamnation à intervenir et violé ainsi la
présomption d'innocence.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la partialité des médecins-inspecteurs,
dont le rapport aurait provoqué la mise en mouvement des poursuites à
sa charge.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à "toute
personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...)
par un tribunal (...) impartial qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission estime que le grief du requérant porte en fait sur
l'appréciation par les juridictions belges des moyens de preuve
contenus dans le rapport des médecins-inspecteurs dont le requérant met
en doute la neutralité.
Elle rappelle que sa tâche n'est pas de dire si les tribunaux
nationaux ont correctement apprécié les preuves mais d'examiner si les
moyens de preuves fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de
manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès,
dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat
(No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233).
Dans les circonstances de l'espèce, la Commission, à l'instar de
la Cour de cassation, non critiquée sur ce point par le requérant,
relève que les renseignements recueillis par les médecins-inspecteurs
ont été soumis à la contradiction des parties tant en première instance
qu'en degré d'appel et qu'à cette occasion, le requérant a eu
l'occasion de contester la valeur des preuves soumises à l'appréciation
des juges. Par ailleurs, la Commission constate que le requérant ne
s'est pas plaint que le principe d'égalité des armes ait d'une manière
quelconque été violé.
Il s'ensuit que l'examen du grief ne décèle aucune apparence de
violation de la Convention, en particulier de son article 6 par. 1
(art. 6-1) et que le grief doit être déclaré irrecevable pour défaut
manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Quant aux autres griefs déduits de la violation de l'article 6
par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2) du fait de l'attitude du juge d'instruction
et de celui déduit d'une violation de principe d'égalité des armes en
ce qui concerne l'exercice du droit d'opposition à une ordonnance de
la chambre du conseil, la Commission estime que le requérant ne peut
être considéré comme ayant satisfait à la condition de l'épuisement des
voies de recours internes.
En effet, le requérant, dans son pourvoi contre l'arrêt de la
cour d'appel de Liège du 24 juin 1988, a omis de formuler lesdits
griefs de sorte que la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se
prononcer sur ceux-ci.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes au sens
des articles 26 et 27 par. 2 (art. 26, 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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