sur la requête No 16024/90
présentée par G.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 1er juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 novembre 1989 par G.
contre la Belgique et enregistrée le 22 janvier 1990 sous le No
de dossier 16024/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité yougoslave, est né le
13 juin 1960 à Skopje en Yougoslavie. A l'époque des faits, il
résidait à Bruxelles.
Devant la Commission, il est représenté par Maître De Kock,
avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés, peuvent
se résumer comme suit.
Poursuivi notamment pour vol avec violences et pour avoir
séquestré son épouse et l'avoir soumise à des tortures corporelles, il
fut condamné par défaut le 13 juillet 1988 par le tribunal
correctionnel de Bruxelles à dix ans d'emprisonnement. Sur
opposition, cette peine fut ramenée à six ans d'emprisonnement, par
jugement du 14 novembre 1988. Le requérant interjeta appel et la cour
d'appel de Bruxelles le condamna à cinq ans d'emprisonnement par un
arrêt du 17 avril 1989.
Devant la cour d'appel, le requérant avait admis certains
faits qui lui étaient reprochés mais niait toute participation au vol
avec violences et minimisait la gravité des sévices infligés à son
épouse. Il demandait la comparution de celle-ci à l'audience ainsi
que celle des deux principaux témoins à charge pour la prévention de
vol avec violence. La cour d'appel refusa d'accéder à ces demandes.
Elle motiva son refus, d'une part, eu égard au risque de mesures
d'intimidation à l'égard des témoins et aux craintes exprimées par
l'épouse. D'autre part, la cour s'estimait suffisamment informée par
les nombreuses dépositions faites en cours d'instruction, d'autant que
lesdits témoignages s'avéraient cohérents et concordants et qu'ils
étaient étayés par d'autres témoignages et éléments matériels de
preuve, particulièrement dans le cas des sévices infligés à l'épouse.
Le requérant introduisit un recours en cassation contre l'arrêt du 17
avril 1989. Il ne déposa cependant aucun mémoire à l'appui de son
pourvoi. La Cour de cassation rejeta celui-ci par un arrêt du
21 juin 1989.
Le 14 août 1990, l'avocat du requérant informa la Commission
que ce dernier avait été abattu par la gendarmerie belge alors qu'il
était en fuite. Il signala dans la même lettre qu'il souhaitait
néanmoins, à la demande du frère et des parents du requérant, que la
procédure soit poursuivie.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant s'est plaint de ne pas
avoir bénéficié d'un procès équitable, en raison du refus des
juridictions saisies de faire procéder à des devoirs d'instruction
complémentaires et d'entendre certains témoins à charge à l'audience.
Il a invoqué l'article 6 par. 1 et 3 de la Convention.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant est décédé et que son
frère et ses parents ont exprimé le souhait que la procédure qu'il
avait entamée soit poursuivie.
Toutefois, la Commission rappelle sa jurisprudence selon
laquelle les héritiers d'un requérant décédé ne sauraient revendiquer
le droit général de voir poursuivre l'examen de la requête introduite
par le de cujus (voir Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30,
p. 5).
A cet égard, le point essentiel est de savoir si la nature
particulière des griefs du requérant permet, dans les circonstances de
l'espèce, de considérer ceux-ci comme transmissibles, autrement dit si
le frère ou les parents du requérant peuvent prétendre que son intérêt
initial à voir établie par la Commission la violation alléguée de la
Convention peut être considéré comme leur étant acquis.
En l'espèce, le grief du requérant défunt a trait à la
procédure qui a abouti à sa condamnation. Il ne vise par ailleurs pas
l'ensemble de cette procédure mais uniquement la manière dont fut
menée l'affaire concernant deux des préventions ayant entraîné sa
condamnation. La Commission estime qu'en raison de sa nature même, ce
grief est étroitement lié à la personne du défunt requérant et que ni
son frère, ni ses parents ne peuvent aujourd'hui, dans les
circonstances de l'espèce, prétendre avoir un intérêt légitime
suffisant pour justifier la poursuite, pour leur compte, de l'examen
de la requête.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête. Dans les circonstances propres à l'espèce, le
décès du requérant justifie dès lors la radiation de la requête en
application de l'article 30 par. 1 c) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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