SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12604/86
présentée par G.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1986 par G.
contre la Belgique et enregistrée le 11 décembre 1986 sous le No de
dossier 12604/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement en date du 26 janvier 1990
et les observations en réponse transmises par le requérant le 10 avril
1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité belge, gérant de société, en
particulier de la société chargée de l'évacuation des immondices de
l'agglomération bruxelloise, est né à Antheit (Belgique) le 1er juin
1944. Il est domicilié à Braives (Belgique).
Devant la Commission, il est représenté par Me Franchimont et
Me Piedboeuf, tous deux avocats à Liège.
Le 17 mars 1983, des perquisitions furent effectuées au
domicile et au siège de la société du requérant. Par un arrêt du
23 juin 1983, la chambre des mises en accusation de Liège, sur les
réquisitions du procureur général, annula tous les actes de
poursuite et d'instruction faits à charge du requérant à la suite de
ces perquisitions, au motif que celles-ci avaient été opérées
illégalement. L'arrêt ordonna également la restitution des documents
saisis.
Le 8 avril 1986, suite à de nouvelles perquisitions, le
requérant fut placé sous mandat d'arrêt pour avoir, à plusieurs
reprises, donné des sommes de 500 FB aux préposés de l'agglomération
bruxelloise afin que ces derniers rédigent de faux bons de pesage.
Le requérant fut inculpé de corruption active de fonctionnaire.
Le 11 avril 1986, la chambre du conseil du tribunal de
première instance de Bruxelles confirma le mandat d'arrêt. Sur
opposition du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel de Bruxelles, dans la matinée du 23 avril 1986, ordonna la
mise en liberté du requérant.
Le même jour, à 16 h 54, le requérant se vit signifier, dès
après les formalités de levée d'écrou, un mandat d'amener.
Le 24 avril 1986, à 16 h 53, le juge d'instruction de
Bruxelles décerna à l'encontre du requérant un nouveau mandat d'arrêt
au motif que "les faits dont l'inculpé est soupçonné à la suite des
toutes récentes découvertes issues des dernières investigations sont
exceptionnellement graves à raison notamment de l'importance des
sommes ainsi frauduleusement obtenues, des moyens utilisés pour
détourner de leur devoir des fonctionnaires, de l'ingéniosité maligne
récemment mise à jour et déployée pour la conquête de parts des
sociétés au moyen de fonds apparents distraits de l'actif d'autres
sociétés" et que "la sécurité publique exige également la délivrance
du présent mandat d'arrêt en raison du fait qu'il y a lieu de
craindre, eu égard aux éléments du dossier, que l'inculpé ne tente
d'influencer les témoins restant à entendre ou n'apporte des entraves
à l'instruction en faisant disparaître des pièces encore à saisir à
l'occasion des perquisitions à mener".
Le parquet introduisit une opposition contre l'ordonnance de
la chambre du conseil de Bruxelles qui ordonnait la mise en liberté le
28 avril 1986. Cette opposition fut accueillie d'abord par un arrêt
de la chambre des mises en accusation de Bruxelles rendu le 14 mai
1986 puis un arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1986.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation, répondant au moyen du
requérant selon lequel son arrestation du 23 avril 1986 était illégale
au regard de l'article 7 de la Constitution au motif qu'elle n'avait
pas été confirmée dans les 24 heures par une ordonnance motivée d'un
juge, répondit qu'il ressortait de l'arrêt et des pièces auxquelles la
Cour pouvait avoir égard, d'une part, que le demandeur, antérieurement
détenu, avait recouvré sa liberté le 23 avril 1986, à 16 h 50 par la
levée d'écrou et, d'autre part, qu'il avait été arrêté à nouveau à
16 h 54 et avait reçu notification, à ce moment, d'un mandat d'amener
décerné à sa charge le même jour par le juge d'instruction à Bruxelles
en raison d'une infraction mentionnée dans ledit mandat. Il conclut,
que ce mandat d'amener, signifié au demandeur au moment de son
arrestation, constituait l'ordonnance motivée du juge prévue à
l'article 7 de la Constitution.
Dans la mesure où le requérant avait allégué une violation des
articles 5 et 6 de la Convention du fait que par la délivrance de deux
mandats d'arrêt successifs, il avait été privé de tout droit d'accès
au dossier durant plus de trente jours, la cour répondit comme suit :
"Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 6 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales concernent, en règle, l'exercice des
droits de la défense devant les juridictions de jugement et
non la procédure suivie en matière de détention préventive ;
Attendu que, d'autre part, l'article 5 par. 2 de ladite
Convention qui dispose que toute personne arrêtée doit être
informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle
comprend, des raisons de son arrestation et des accusations
portées contre elle, n'exige pas que la communication soit
donnée des éléments de fait qui fondent la prévention ;
qu'il est satisfait à cette disposition de la Convention
lorsque l'inculpé, préalablement interrogé par le juge
d'instruction sur les faits, reçoit copie du mandat d'arrêt
portant mention de l'infraction qui lui est imputée ;
Attendu que, pour le surplus, il ressort de la combinaison
de l'article 4 et du dernier alinéa de l'article 5 de la
loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive que
le législateur a entendu que, lors de la confirmation du mandat
d'arrêt, le dossier ne soit pas communiqué à la défense ; que
toutefois l'inculpé et son conseil sont informés de l'état de
la procédure par le rapport, fait à la chambre du conseil, par
un juge indépendant et impartial, le juge d'instruction ; que,
dès lors, il ne saurait se déduire une violation des droits
de la défense de la seule circonstance qu'à ce stade de
l'instruction la loi ne permet pas la communication du dossier
à l'inculpé ou à son conseil".
Entretemps, le requérant avait été remis en liberté par une
décision du juge d'instruction en date du 12 juin 1986, après 66 jours
de détention.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint
d'avoir été privé de sa liberté illégalement. Quant au mandat
d'arrêt du 8 avril 1986, il expose que ce mandat était fondé sur une
perquisition illégale car trop générale et qu'il n'était pas justifié
par des circonstances graves et exceptionnelles.
Quant au mandat d'arrêt du 24 avril 1986, il estime qu'il a
été décerné en violation de l'article 7 de la Constitution. D'une
part, le mandat d'amener délivré le 23 avril 1986 ne peut avoir valeur
d'ordonnance motivée du juge visée par l'article 7 de la Constitution.
D'autre part, le mandat d'arrêt du 24 avril 1986 a été délivré plus de
24 heures après sa privation de liberté, immédiatement consécutive à
l'arrêt ordonnant sa mise en liberté. Il ajoute qu'aucune
circonstance nouvelle et grave au sens de la loi ne justifiait la
délivrance de ce nouveau mandat d'arrêt.
2. Le requérant se plaint également de n'avoir pas été informé
dans le plus court délai et dans les conditions décrites par les
articles 5 par. 2 et 6 par. 3 de la Convention des accusations portées
contre lui. A cet égard, il expose que le mandat d'arrêt délivré le 8
avril 1986 ne précise ni les dates ni les circonstances dans
lesquelles les faits lui reprochés auraient été commis.
3. Le requérant se plaint aussi de ne pas avoir eu accès au
dossier de l'instruction pendant plus de trente jours après son
arrestation. Alors que les juridictions d'instruction belges
refusaient de communiquer, à cette époque, le dossier de
l'instruction pendant les trente jours suivant l'arrestation, cette
période a encore été allongée dans son cas, du fait de la délivrance
de deux mandats d'arrêts consécutifs. Il n'a donc pas pu exercer
valablement ses droits de défense devant la juridiction de la chambre
du conseil chargée d'apprécier la régularité de la délivrance du
mandat d'arrêt et son opportunité. Il invoque les articles 5 et 6 de
la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, de l'illégalité des perquisitions
du 8 avril 1986 et du fait qu'après son arrestation il a fait l'objet
d'une campagne de presse qui révélait à l'évidence que les autorités
publiques qui avaient seules accès au dossier à ce moment avaient
divulgué des informations en violation du secret de l'instruction. Il
invoque l'article 8 de la Convention qui garantit le respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Procédure devant la Commission
La requête a été introduite le 9 décembre 1986 et a été
enregistrée le 11 décembre 1986.
Le 13 mars 1989, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement belge et de lui indiquer, sans
l'inviter à présenter immédiatement ses observations, que, dans la
mesure où le requérant se plaignait de ne pouvoir accéder au dossier
des juridictions d'instruction, la requête soulevait, à l'instar de
l'affaire Lamy alors pendante devant la Cour, un problème au regard de
l'article 5 de la Convention.
Le 6 septembre 1989, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui fournir, à la lumière de l'arrêt de la Cour du 30 mars
1989 dans l'affaire Lamy, des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête, particulièrement au titre de l'article 5
par. 4 de la Convention.
A la demande du Gouvernement défendeur, le Président de la
Commission a décidé de proroger l'échéance du délai initialement prévu
pour la présentation de ses observations. Celles-ci ont été
présentées le 26 janvier 1990. Les observations en réponse du
requérant sont parvenues le 10 avril 1990 à la Commission.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été privé de sa liberté
illégalement, les mandats d'arrêt délivrés contre lui l'ayant été,
pour le premier, sur la base d'une perquisition illégale et sans être
justifiés par des circonstances graves et exceptionnelles et, pour le
second, en violation de l'article 7 de la Constitution et de l'article
5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
L'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit
devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction
ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité
de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir
après l'accomplissement de celle-ci."
Le Gouvernement s'en réfère à la marge d'appréciation reconnue
aux autorités nationales dans l'interprétation du droit interne et
fait valoir que la Cour de cassation a jugé que la détention
préventive du requérant avait été légalement décidée.
La Commission rappelle que pour qu'une détention soit conforme
aux voies légales, il faut que la procédure fixée par la législation
nationale ait été suivie et que cette procédure soit elle-même
"équitable et adéquate", assurant notamment que la privation de
liberté émane d'une autorité qualifiée, qu'elle soit exécutée par une
telle autorité qualifiée et ne révèle pas un caractère arbitraire
(Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33,
par. 45). Ensuite, ainsi que la Cour l'a souligné, il incombe au
premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer le
droit interne (même arrêt, par. 46). L'adjectif "régulier" quant à
lui, englobe à la fois la procédure et le fond (même arrêt, par. 39).
La régularité de la détention suppose donc la conformité au droit
interne, ainsi qu'au but des restrictions autorisées par l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention (N° 10208/82, déc. 8.7.1985, D.R.
43 p. 19).
En l'espèce, la Cour de cassation, par son arrêt du
24 juillet 1986, a jugé que la détention préventive avait été
légalement décidée au regard du droit interne. La Commission ne
relève aucun élément permettant de considérer que cette décision
serait entachée d'arbitraire.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue également une violation des articles 5
par. 2 et 6 par. 3 (art. 5-2, 6-3) de la Convention, en ce qu'il
n'aurait pas été informé dans le plus court délai des raisons de son
arrestation.
La Commission considère qu'en l'espèce cette question doit
être examinée sous l'angle de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), aux
termes duquel :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons
de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."
Le Gouvernement renvoie à la position adoptée par la Cour dans
l'arrêt Lamy (Cour eur. D.H., arrêt du 30 mars 1989, série A n° 151,
par. 30-32) ainsi qu'à sa propre argumentation dans cette affaire.
Pour qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 5 par. 2 (art.
5-2), il suffit que l'inculpé ait été informé, même oralement, des
raisons de son arrestation.
La Commission rappelle que cette disposition n'impose pas que
l'information s'effectue selon quelque forme particulière (N° 8098/77,
déc. 13.12.1978, D.R. 16 p. 111). Elle n'oblige pas non plus à
fournir une information détaillée. L'article 5 par. 2 (art. 5-2) se trouve
respecté si des informations suffisantes ont été communiquées à
l'intéressé (N° 9614/81, déc. 12.10.1983, D.R. 34 p. 119).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant s'est vu
notifier le 8 avril 1986 un mandat d'arrêt précisant les faits qui lui
étaient reprochés et que le mandat d'amener ainsi que le second mandat
d'arrêt délivrés respectivement les 23 avril et 24 avril 1986 énonçaient
également le motif de la détention et l'inculpation retenue. Or, le
requérant n'a nullement démontré que les informations contenues dans
ces divers actes étaient insuffisantes au regard de l'article
5 par. 2 (art. 5-2).
Il s'ensuit que, dans la mesure où ce grief diffère de celui
déduit du refus d'accès au dossier, qui sera examiné ci-après, il est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant allègue, en outre, que les perquisitions, selon
lui illégales, intervenues le 8 avril 1986, ainsi que des
indiscrétions commises par les autorités belges en violation du secret
de l'instruction auraient porté atteinte au droit au respect de sa vie
familiale garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."
a) Le Gouvernement soulève d'emblée une objection tirée du
non-épuisement des voies de recours internes quant à la première
partie du grief. Le requérant n'aurait jamais, à titre de moyen
propre, prétendu devant les juridictions internes que les
perquisitions du 8 avril 1986 étaient illégales. Il serait donc
irrecevable à s'en plaindre pour la première fois devant la
Commission.
Dans ses observations en réponse, le requérant soutient, quant
à lui, qu'il a dès l'origine mis en cause la régularité de l'ensemble
des actes d'instruction.
La Commission constate toutefois que si le requérant a mis en
cause la régularité de l'instruction, ce n'était nullement pour
alléguer une violation du droit au respect de sa vie privée et
familiale. Le requérant n'a donc pas articulé devant les juridictions
nationales le grief qu'il soumet aujourd'hui à la Commission.
Celle-ci n'est dès lors pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait
que le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux
compétents. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission
ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en
question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante (cf. par exemple No 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10 ;
No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37 p. 113 ; 10563/83, déc. 5.7.1985,
D.R. 44 p. 113). Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait, sur cet
aspect du grief qu'il soulève, à la condition relative à l'épuisement
des voies de recours internes et que sa requête doit être rejetée, sur
ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Dans la mesure où le grief porte sur une violation du secret
de l'instruction, le Gouvernement expose que le requérant n'apporte
pas la preuve d'éventuelles indiscrétions commises par les autorités
judiciaires belges et que les faits dont question ne relèvent pas de
la vie privée du requérant.
La Commission observe qu'à supposer même que ce grief ait été
soulevé devant les autorités judiciaires belges, aucun élément n'a été
versé au dossier, qui permettrait de conclure à la réalité d'une
indiscrétion coupable des autorités belges. Le requérant ne fournit
d'ailleurs à cet égard aucune information précise.
Il s'ensuit que cette partie du grief est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint, enfin, de l'absence d'accès au dossier
de l'instruction durant la procédure relative à la confirmation du
mandat d'arrêt. Il invoque les articles 5 et 6 par. 3 (art. 5, 6-3) de la
Convention.
L'article 5 (art. 5) doit être examiné sous l'angle de son par. 4,
lequel se lit comme suit :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou
détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention
est illégale."
L'article 6 par. 3 (art. 6-3) dispose par ailleurs que :
"Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;"
Le Gouvernement soulève une objection tirée du non-épuisement
des voies de recours internes.
Il expose que le requérant n'a pas sollicité du ministre de la
Justice qu'il délivre un ordre formel au Procureur général près la
Cour de cassation de dénoncer à la Cour de cassation l'arrêt rendu le
14 mai 1986 par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel
de Bruxelles. Le ministre peut, en effet, aux termes de l'article 441
du Code d'instruction criminelle, délivrer un tel ordre lorsqu'un acte
ou décision judiciaire est contraire à la loi, aux fins d'en obtenir
l'annulation. Cet ordre ou réquisition peut être assimilé à
l'autorisation nécessaire, dans nombre de procédures anglaises pour
intenter un recours contre des décisions de justice. Il s'agit d'un
recours effectif qui pouvait être introduit sur base de l'arrêt rendu
par la Cour dans l'affaire Lamy (Cour eur. D.H., arrêt Lamy du 30 mai
1989, série A n° 151), où l'absence de communication du dossier lors
de la procédure de confirmation du mandat d'arrêt avait été jugée
contraire à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention. Le Gouvernement
rappelle à cet égard que la Convention est directement applicable en
Belgique et que la procédure prévue à l'article 441 du Code
d'instruction criminelle avait été fructueusement utilisée dans
l'affaire Piersack où, après l'arrêt de la Cour (Cour eur. D.H., arrêt
Piersack du 1er octobre 1982, série A n° 53), les décisions
judiciaires mises en cause par le requérant avaient été annulées par
la Cour de cassation. Il ajoute qu'après l'arrêt Lamy précité, des
instructions pour que le dossier soit mis à la disposition d'un
inculpé ou de son conseil ont été données et observées. Il observe
enfin que tant la procédure de l'article 441 précité que le pourvoi en
cassation sont en droit belge des voies de recours extraordinaires.
Or, selon les organes de la Convention et le requérant lui-même, le
pourvoi en cassation est une voie de recours devant être épuisée pour
que la Commission puisse être saisie d'une requête.
Le requérant fait valoir que la procédure prévue à l'article
441 du Code d'instruction criminelle n'est pas une voie de recours
ouverte à toute personne en droit belge, puisqu'il s'agit d'une
faculté laissée au ministre de la Justice. Le particulier ne
dispose, en effet, d'aucun moyen pour contraindre le ministre à
agir ou pour faire contrôler et éventuellement sanctionner le pouvoir
qui lui est conféré par l'article 441 du Code d'instruction criminelle.
Partant, cette disposition ne saurait être considérée comme instaurant
un recours dont disposait le requérant dans l'ordre interne. En outre,
un tel recours aurait, à en juger par la jurisprudence de la Cour de
cassation, très certainement été déclaré irrecevable, raison pour
laquelle, selon toute vraisemblance, le ministre de la Justice s'est
abstenu de déclencher cette procédure.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les
recours à exercer doivent être non seulement efficaces, mais non
soumis à l'intervention discrétionnaire d'une autorité (cf N° 8950/80,
déc. 16.5.84, D.R. 37 p. 5).
En l'espèce, la Commission relève que, selon l'article 441 du
Code d'instruction criminelle, seul le ministre, sans que l'intéressé
puisse l'exiger, peut prendre l'initiative de délivrer un ordre formel
au Procureur général près la Cour de cassation. La Commission est
donc d'avis que ce recours n'est pas un recours accessible, au motif
que le requérant n'est pas en mesure de déclencher lui-même la
procédure de recours. Aussi la Commission estime-t-elle que la
procédure prévue à l'article 441 précité n'est pas un recours effectif
que le requérant devait utiliser pour satisfaire aux exigences de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle se réfère à cet égard à sa
jurisprudence constante (cf N° 9136/80, déc. 10.7.81, D.R. 26 p. 242 ;
N° 8395/78, déc. 16.12.81, D.R. 27 p. 50 ; N° 8950/80, déc. 16.5.84,
D.R. 37 p. 5).
La Commission relève par ailleurs que le requérant a déjà
soumis son grief à la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi,
considérant qu'il n'y avait pas, en l'espèce, violation des articles 5
et 6 (art. 5, 6) de la Convention.
Il s'ensuit que l'objection tirée du non-épuisement des voies
de recours internes ne saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement, se référant à
l'arrêt Lamy (Cour eur. D.H., arrêt du 30 mars 1989 Série A n° 151),
reconnaît que la communication du dossier aux conseils des parties,
dès la première comparution devant la chambre du conseil, est
nécessaire au respect de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Pour ce qui est de
l'article 6 (art. 6), le Gouvernement soutient qu'il ne saurait être
invoqué en l'espèce, cet article étant inapplicable à la phase
relative à la question du maintien en détention provisoire.
Le requérant s'en réfère, de son côté, à l'arrêt Lamy déjà
cité.
La Commission considère, à la lumière d'un examen préliminaire
de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de celle
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, que le grief relatif à
l'impossibilité pour le requérant ou son conseil de prendre
connaissance du dossier pendant la période en question de sa détention
préventive ne saurait être déclaré manifestement mal fondé. Par
ailleurs, la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés, quant au grief tiré par le requérant du fait qu'il n'aurait
pas eu accès au dossier durant plus de trente jours (articles 5 par. 4
et 6 par. 3 b) (art. 5-4, 6-3-b) de la Convention) ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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