COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 12604/86
G.
contre
la BELGIQUE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 juillet 1992)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION .......................................... 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS .......................... 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 5
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
9 décembre 1986 par G. contre la Belgique en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le
11 décembre 1986 sous le n° de dossier 12604/86.
Devant la Commission, le requérant était représenté par
Me Franchimont et Me Piedboeuf, tous deux avocats à Liège. Le
Gouvernement belge était représenté par son Agent, M. C. Debrulle,
Directeur d'administration au ministère de la Justice.
2. Le 10 juillet 1991, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable . La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la
Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission a adopté le 9 juillet 1992 le
présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la
Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présente des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. Le requérant, de nationalité belge, gérant de société, est né en
1944 et est domicilié à Braives (Belgique).
5. Le 8 avril 1986, le requérant fut placé sous mandat d'arrêt et
inculpé de corruption active de fonctionnaire.
6. Le 11 avril 1986, la chambre du conseil du tribunal de première
instance de Bruxelles confirma le mandat d'arrêt. Sur opposition du
requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de
Bruxelles, en date du 23 avril 1986, ordonna la mise en liberté du
requérant.
7. Le 24 avril 1986, suite à de nouvelles investigations, le juge
d'instruction de Bruxelles décerna à l'encontre du requérant un nouveau
mandat d'arrêt.
8. Le 28 avril 1986, la chambre du conseil de Bruxelles ordonna la
mise en liberté du requérant. L'opposition du parquet introduite
contre cette ordonnance fut accueillie d'abord par un arrêt de la
chambre des mises en accusation de Bruxelles rendu le 14 mai 1986 puis
un arrêt de la Cour de cassation du 24 juillet 1986.
Dans la mesure où le requérant avait allégué devant la Cour de
cassation une violation des articles 5 et 6 de la Convention du fait
que par la délivrance de deux mandats d'arrêt successifs, il avait été
privé de tout droit d'accès au dossier durant plus de trente jours, la
Cour répondit notamment qu'il ressortait de la combinaison de
l'article 4 et du dernier alinéa de l'article 5 de la loi du
20 avril 1874 relative à la détention préventive que le législateur
avait entendu que, lors de la confirmation du mandat d'arrêt, le
dossier ne soit pas communiqué à la défense ; que toutefois l'inculpé
et son conseil étaient informés de l'état de la procédure par le
rapport, fait à la chambre du conseil, par un juge indépendant et
impartial, le juge d'instruction ; que, dès lors, il ne saurait se
déduire une violation des droits de la défense de la seule circonstance
qu'à ce stade de l'instruction la loi ne permet pas la communication
du dossier à l'inculpé ou à son conseil.
9. Entre-temps, le requérant avait été remis en liberté par une
décision du juge d'instruction en date du 12 juin 1986.
10. Devant la Commission, le requérant s'est plaint d'avoir été privé
de sa liberté illégalement, de n'avoir pas été informé dans le plus
court délai des raisons de son arrestation ainsi que du fait que des
indiscrétions commises par les autorités belges en violation du secret
de l'instruction auraient porté atteinte au droit au respect de sa vie
familiale. Il s'est plaint également de l'absence d'accès au dossier
de l'instruction durant la procédure relative à la confirmation du
mandat d'arrêt. A l'appui de ses griefs, il a invoqué les articles 5,
6 et 8 de la Convention.
11. Le 6 septembre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement belge à lui fournir, à la lumière de l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme du 30 mars 1989 rendu dans l'affaire
Lamy, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
relatif à l'absence d'accès au dossier au cours de la procédure
relative à la confirmation du mandat d'arrêt.
12. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
26 janvier 1990. Les observations en réponse du requérant sont
parvenues le 10 avril 1990.
13. Le 10 juillet 1990, la Commission a déclaré la requête recevable
quant au grief tiré par le requérant du fait qu'il n'aurait pas eu
accès au dossier durant plus de trente jours et irrecevable pour le
surplus.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
14. Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la
Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire conformément à
l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à
présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
15. Conformément à l'usage, le Secrétaire de la Commission, agissant
sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
16. A la suite d'un échange de correspondance par l'intermédiaire du
Secrétaire de la Commission, les parties se sont déclarées prêtes à
examiner la possibilité d'un règlement amiable et ont présenté leurs
propositions à cet égard. Par lettre du 23 février 1992, la
Commission, à la lumière des déclarations des parties sur la question
du règlement amiable et eu égard aux décisions et règlements amiables
intervenus dans des affaires soulevant des problèmes similaires, a
communiqué aux parties des propositions sur la base desquelles, à son
avis, un règlement amiable pourrait intervenir. Par lettre du
20 mars 1992, le Gouvernement a déclaré qu'il était "prêt à accepter
un règlement aux termes proposés par la Commission, à savoir :
1. 120.000 FB pour frais et dépens ;
2. 50.000 FB pour dommage moral."
17. Par courrier du 2 juillet 1992, l'avocat du requérant a transmis
au Secrétariat de la Commission une déclaration rédigée comme suit :
"Dans le cadre de la requête N° 12604/86 qui m'oppose à la
Belgique, je déclare accepter un règlement amiable de l'affaire dans
les termes suivants :
1. Le Gouvernement belge me versera une somme de 120.000 FB à titre
de frais et dépens encourus et une somme de 50.000 FB à titre de
dommage moral. Ces sommes seront virées au compte tiers
N° 630-3300076-01 de Me Michel Franchimont.
2. Pour ma part, je déclare être, de cette façon, entièrement
dédommagé pour tous les dommages résultant de l'absence d'accès
au dossier et je considère comme réglée l'affaire qui m'opposait
à la Belgique en ce qui concerne uniquement l'absence d'accès au
dossier.
La présente déclaration est faite en vue du règlement amiable,
selon l'article 28 par. 1 b) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales, obtenu avec le concours de
la Commission européenne des Droits de l'Homme dans la procédure
relative à la requête N° 12604/86."
18. Réunie le 9 juillet 1992, la Commission a constaté que les
parties s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle
a en outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du
respect des droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. Krüger) (C.A. Nørgaard)
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