La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 16 octobre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 novembre 1984 par M.G. contre
la France et enregistrée le 20 décembre 1984 sous le N° de
dossier 11317/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1930, domicilié à
Ambérieux-en-Dombes, directeur-adjoint de société.
Le 25 mars 1980, son employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une
demande d'autorisation de licencier le requérant pour motif
économique. L'inspecteur du travail ayant rejeté la demande précitée,
l'employeur a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre du
Travail. Le 26 août 1980, l'employeur du requérant informa celui-ci
que le ministre avait autorisé le licenciement pour motif économique.
Le 11 octobre 1980, le requérant demanda au ministre une ampliation de
la décision prise. Deux mois après et parce qu'il n'avait pas reçu de
réponse, le requérant sollicita l'intervention de la Commission
d'accès aux documents administratifs. Le 3 janvier 1981, la
Commission rejeta la demande du requérant.
Le 22 décembre 1980, le ministre a envoyé au requérant copie de la
décision ainsi qu'une lettre contenant l'indication des motifs qui
avaient constitué le fondement de la décision.
Le 31 décembre 1980, le requérant a introduit un recours devant le
tribunal administratif de Lyon tendant à obtenir l'annulation de la
décision pour excès de pouvoir.
Le 2 avril 1981, le tribunal administratif déclara la requête
recevable et annula la décision du ministre du Travail.
L'employeur du requérant forma alors recours devant le Conseil d'Etat.
Le 11 juillet 1984, le Conseil d'Etat, considérant que la requête
introduite auprès du tribunal administratif était tardive, annula le
jugement prononcé par celui-ci.
Le 28 août 1984, le requérant a adressé une requête au Président de la
République aux fins d'arbitrage. Par lettre du 18 septembre 1984, le
conseiller technique de la Présidence de la République informa le
requérant que les principes constitutionnels touchant à la séparation
des pouvoirs et à l'indépendance de la magistrature empêchent le
Président de la République de modifier une décision judiciaire.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant allègue que la décision du Conseil
d'Etat est entachée d'une erreur manifeste d'interprétation de règles
de droit sur deux points : celui de la notification de l'acte
administratif et celui des délais de recours et, par suite, de la
recevabilité de la requête. En outre, il fait valoir que la décision
du Conseil d'Etat constitue une mesure discriminatoire prise à son
encontre. Le requérant invoque les articles 6, 13 et 14 (art. 6,
art. 13, art. 14) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint notamment que la décision du Conseil d'Etat
autorisant son licenciement est entachée d'une erreur d'interprétation
des règles de droit relatives à la notification de l'acte
administratif et aux délais de recours. Il invoque les articles 6,
13 et 14 (art. 6, art. 13, art. 14) de la Convention.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses,
la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. No. 1140/61, déc. 19.12.61,
Recueil 8 p. 63 ; No. 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 61).
En l'espèce, l'examen de la requête n'a permis de déceler aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit donc
être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)