SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11941/86
présentée par G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 octobre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 décembre 1985 par G. contre la
France et enregistrée le 27 décembre 1985 sous le No de dossier
11941/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant français né en 1930. Il a
été gérant d'une société à responsabilité limitée ayant pour objet la
réalisation d'études, la construction et l'assistance des équipements
pour la marine et l'industrie et dont le siège était à Chantonnay
(Vendée). Le requérant est représenté devant la Commission par
Maîtres Baudel, Salès, Vincent et Georges, avocats au barreau de
Paris.
Le 14 décembre 1976 le tribunal de grande instance de la
Roche-sur-Yon a déclaré la société du requérant en règlement
judiciaire, converti en liquidation de biens par jugement du 25 avril
1978.
Par ailleurs, le requérant a été assigné par le syndic en
comblement du passif de la société par application de l'article 99 de
la loi du 13 juillet 1967 sur les procédures de règlement judiciaire
et de liquidation de biens qui dispose ce qui suit :
"Lorsque le règlement judiciaire ou la liquidation des biens
d'une personne morale fait apparaître une insuffisance
d'actif, le tribunal peut décider, à la requête du syndic,
ou même d'office, que les dettes sociales seront supportées,
en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les
dirigeants sociaux, de droit ou de fait, apparents ou
occultes, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux.
(...) Pour dégager leur responsabilité, les dirigeants
impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la
gestion des affaires sociales toute l'activité et la
diligence nécessaires."
Le 3 avril 1979 le tribunal de grande instance de la
Roche-sur-Yon a condamné le requérant à régler personnellement les
dettes de la société, d'un montant de 4.518.000 FF aux motifs que le
texte de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 "n'exige pas la
preuve par le syndic de faute précise de gestion mais qu'il appartient
au contraire aux dirigeants de prouver qu'ils ont eu toute l'activité
et la diligence nécessaires". Le tribunal a estimé que le requérant
avait commis des fautes de gestion en axant l'activité commerciale de
la société sur une opération hasardeuse et en contractant auprès des
banques un endettement disproportionné par rapport au capital social
et à l'actif de la société.
Le requérant a formé appel contre ce jugement. Il a soutenu,
entre autres, que le jugement et la procédure antérieure étaient nuls
pour non-communication de la cause au Ministère Public.
Dans un premier arrêt en date du 24 juin 1981, la cour d'appel
de Poitiers a prononcé la nullité du jugement attaqué et se saisit du
fond du litige.
Par arrêt du 16 juin 1982 portant sur le fond du litige, la
cour d'appel a condamné le requérant à régler personnellement les
dettes de la société. Elle a estimé qu'il appartenait à ce dernier
d'apporter la preuve d'une gestion menée avec l'activité et la
diligence requises et qu'en l'espèce le requérant n'avait pas démontré
qu'il avait voulu limiter les activités de la société dans ses
possibilités financières.
Le requérant s'est pourvu en cassation contre les deux arrêts
de la cour d'appel. Il a soutenu que par son arrêt du 24 juin 1981 la
cour, en violation des dispositions de l'article 562 al. 2 du code de
procédure civile, s'était saisie du fond du litige, alors qu'elle
aurait dû renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance.
Il a, en outre, sollicité la cassation de l'arrêt du 16 juin 1982 de
la cour d'appel en ce qu'il confirmait sa condamnation sur la base de
l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967.
Le 9 juillet 1985 la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la procédure qui a abouti à sa
condamnation à payer les dettes de la société dont il était le gérant.
Il estime ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable et précise à
cet égard ce qui suit.
Premièrement, la cour d'appel de Poitiers n'ayant pas renvoyé
son affaire devant le tribunal de grande instance conformément aux
dispositions de l'article 562 al. 2 du code de procédure civile,
l'aurait privé d'un degré de juridiction et partant, n'aurait pas
respecté les droits de la défense.
En outre, la disposition de l'article 99 de la loi du
13 juillet 1967 sur la base de laquelle il a été condamné, posant à
son encontre une présomption de responsabilité et intervertissant la
charge de la preuve, aurait porté atteinte à son droit à un procès
équitable. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant soutient, par ailleurs, que la condamnation dont
il a fait l'objet revêt un caractère pénal et se plaint de ne pas
avoir été présumé innocent. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 2
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable et invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention
qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits
et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
En l'espèce, la Commission constate d'abord que la procédure
en cause concernait la responsabilité du requérant pour les dettes de
la société dont il était le gérant. Elle portait, par conséquent, sur
une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil au
sens de la disposition susindiquée de la Convention.
Dans la mesure où le requérant allègue que la cour d'appel, en
refusant de faire droit à sa demande de renvoi de la cause devant le
tribunal de grande instance, a appliqué la disposition de l'article
562 al. 2 du code de procédure civile de manière erronée, l'a privé
d'un degré de juridiction et a violé de ce fait les droits de la
défense, la Commission rappelle d'emblée que l'article 6 par. 1 (Art.
6-1) de la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit à un double
degré de juridiction (cf. Nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79
Crociani et al. c/Italie, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Elle
rappelle, en outre, qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (Art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne que si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis
par la Convention (cf. p. ex. No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp.
71-77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31-61).
Par ailleurs, en ce qui concerne la présomption de
responsabilité posée à l'encontre du requérant à l'article 99 de la
loi du 13 juillet 1967, la Commission est d'avis que l'article 6 par.
1 (Art. 6-1) de la Convention ne réglemente pas, en tant que tel,
l'aménagement de la charge de la preuve. Une disposition posant, dans
le cadre d'un litige de caractère civil, une présomption de
responsabilité ne saurait, dès lors, porter atteinte à l'équité du
procès que si et dans la mesure où elle peut entraîner un déséquilibre
entre les parties.
En l'espèce, la Commission relève que les juridictions en
cause ont tenu compte de tous les éléments qui leur ont été présentés
par les parties dans le cadre de procédures contradictoires. Ces
juridictions ont fondé leurs décisions sur la constatation que le
requérant avait contracté un endettement disproportionné par rapport
au capital social et l'actif de la société et qu'il n'avait pas
démontré sa volonté de limiter les activités de la société compte tenu
de ses possibilités financières.
La Commission souligne, en outre, que le requérant n'a pas
montré, ni même allégué, que la manière dont le procès a été conduit
ne lui a pas permis de se prévaloir des éléments qui auraient pu
dégager sa responsabilité.
La Commission estime qu'il n'y a eu, dès lors, aucune atteinte
à l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint, en outre, d'une violation à son
détriment du principe de la présomption d'innocence garanti à
l'article 6 par. 2 (Art. 6-2) de la Convention.
La Commission constate toutefois qu'en l'espèce, la procédure
en cause ne concernait que la responsabilité civile du requérant. De
ce fait, en mettant à sa charge les dettes sociales, les juridictions
en cause n'ont aucunement établi à l'égard du requérant, qui n'était
pas sous le coup d'une accusation en matière pénale, une quelconque
appréciation de culpabilité relative à une infraction pénale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint de la Commission Le Président de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)