PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19242/91
présentée par E.G.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juillet 1991 par E.G. contre la
France et enregistrée le 20 décembre 1991 sous le No de dossier
19242/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né le 4 mai 1912 à Tucquegnieux, de nationalité
française est actuellement retraité et réside à Beaune.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
En 1975, le requérant et son épouse ont vendu aux époux D. une
propriété comprenant une maison et un élevage piscicole.
En 1979, le requérant a introduit devant le tribunal de grande
instance de Lons le Saunier une action en résolution de ladite vente
dont il s'est ensuite désisté, ce désistement étant constaté par
jugement du 23 juillet 1981.
En décembre 1981, le requérant a engagé devant le même tribunal
contre le notaire rédacteur d'acte une action en responsabilité dont
il fut débouté par jugement du 22 mai 1984, confirmé par la cour
d'appel de Besançon le 2 décembre 1986. Aucun pourvoi n'a été formé
contre l'arrêt de la cour d'appel.
Le 8 mars 1984, les époux D. ont à leur tour introduit devant le
tribunal une action en validité d'offres réelles tandis que
parallèlement le requérant et son épouse les assignaient en paiement
du solde du prix de vente par acte du 28 mai 1985.
Les deux affaires ont été jointes et par jugement du 23 juillet
1986 le tribunal de grande instance de Lons le Saunier a déclaré non
satisfactoires les offres réelles des époux D. et fixé le solde du prix
de vente dû par eux.
Parallèlement à la procédure au fond, le requérant saisissait le
Président du tribunal de trois actions en référé successives, deux
ayant pour objet la déconsignation des sommes consignées par les époux
D., qui lui fut refusée par ordonnances des 28 novembre 1984 et 5
février 1986 et la dernière ayant pour objet la nomination d'un expert
en vue de faire les comptes entre les parties, qui lui fut accordée par
ordonnance du 27 mars 1985 (le rapport d'expertise fut déposé le 1er
juin 1985).
Par arrêt du 29 mars 1988, la cour d'appel de Besançon a fixé de
façon définitive la somme restant due par les époux D. au requérant et
s'est prononcée sur l'imputabilité d'une somme versée par les époux D.
à un créancier du requérant, en omettant de statuer sur un chef de
demande (restitution d'un théodolite). Elle a par ailleurs rejeté le
31 janvier 1989 le recours en révision formé par le requérant.
La Cour de cassation, saisie par le requérant d'un pourvoi contre
l'arrêt du 29 mars 1988, a rejeté le 6 février 1991 ledit pourvoi sur
l'un des moyens en retenant, quant aux deux autres, que l'omission de
statuer de la cour d'appel pouvait être réparée dans les conditions de
l'article 463 du Nouveau Code de Procédure civile et ne donnait pas
ouverture à cassation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été jugé dans
un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il expose que la vente litigieuse a eu lieu en 1975 et que, la Cour de
cassation ayant rejeté son pourvoi en 1991, la procédure a duré 16 ans.
2. Il invoque également l'article 6 par. 1 pour se plaindre de
n'avoir pas été jugé équitablement par un tribunal impartial en ce que
les différentes juridictions saisies auraient occulté ou ignoré
volontairement les preuves en sa faveur.
3. Il allègue enfin la violation de l'article 8 par. 1 en ce que les
diverses procédures auraient porté atteinte à sa vie privée.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de n'avoir pas été jugé dans
un "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La Commission constate que l'instance principale a été introduite
respectivement le 8 mars 1984 par les époux D. et le 28 mai 1985 par
le requérant, qu'après jonction elle a fait l'objet d'une décision du
tribunal de grande instance le 23 juillet 1986, de la cour d'appel le
29 mars 1988 et que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi le 6
février 1991.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b du
règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint également, sous l'angle de l'article 6
par. 1 (art. 6-1), de n'avoir pas été entendu équitablement par un
tribunal impartial.
La Commission constate que le requérant n'a pas épuisé les voies
de recours internes, puisqu'il n'a pas invoqué ce grief à l'appui de
son pourvoi en cassation et que, dans l'instance contre le notaire, il
n'a pas saisi la Cour de cassation.
En conséquence, la Commission estime que cette partie de la
requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant invoque également l'atteinte à sa vie privée qui
serait causée par l'ensemble de ces procédures et cite à cet égard
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Toutefois, dans la mesure où ce grief n'est étayé par aucun
élément du dossier, la Commission ne décèle aucune apparence de
violation de l'article 8 par. 1 (art. 8-1).
Il s'ensuit que sur ce point la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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