Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 31 août 1990 par
M. G. contre la Suisse (Requête n° 17124/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 19 novembre 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint du
refus des autorités suisses de prolonger son autorisation de
séjour en Suisse et de son renvoi en Tunisie;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
12 juillet 1991 et que, dans son rapport adopté le
21 octobre 1992, elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il n'y
avait pas eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention;
Attendu que, lors de la 489e réunion des Délégués des
Ministres tenue les 8 et 9 mars 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il n'y avait pas
eu dans cette affaire violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention,
Déclare qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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