COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 13793/88
G.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 15-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13793/88, introduite
le 18 mars 1988 par G. contre l'Italie et enregistrée le
26 avril 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1950 à Mogadiscio
(Somalie) et résidant à Sassuolo (Mo).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Bruno MICOLANO, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié le 25 juin 1983, le requérant assigna M.V., M.C.
et M.G. devant le tribunal de Bologne. L'action avait pour objet de
faire déclarer l'inexigibilité du paiement de trois traites signées par
le requérant pour régler des dettes de jeu.
7. A la première audience devant le tribunal de Bologne, le
6 octobre 1983, M.V. déclara renoncer à poursuivre le paiement de la
traite (d'un montant de 900.000 lires). M.G. ne comparut pas et
renonça ainsi à la poursuite de l'action ; seul M.C. poursuivit la
procédure engagée par le requérant.
8. La procédure devant le tribunal de Bologne se déroula au cours
de neuf audiences tenues entre le 6 octobre 1983 et le 3 décembre 1985,
date à laquelle l'affaire fut transmise à la chambre compétente pour
être jugée. Les intervalles entre une audience et la suivante vont
d'un mois et demi à cinq mois (par exemple du 13 juin 1984 au
14 novembre 1984). Un intervalle important s'est vérifié également du
3 décembre 1985, date de la transmission à la chambre compétente, au
20 mai 1986, date de la mise en délibéré (soit cinq mois et demi).
9. Le jugement, rejetant la demande du requérant, fut prononcé le
27 mai 1986. Son texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1986, soit
cinq mois et demi après la date du prononcé du jugement.
10. Le 26 janvier 1987, le requérant en interjeta appel devant la
cour d'appel de Bologne.
11. La première audience devant la cour d'appel de Bologne fut fixée
au 10 avril 1987 ; un intervalle de plus de huit mois sépare la
deuxième audience, qui eut lieu le 19 juin 1987, de la troisième
audience, qui eut lieu le 26 février 1988 ; à cette date les parties
présentèrent leurs conclusions et l'affaire fut mise en délibéré le
22 septembre 1989, soit près d'un an et sept mois plus tard.
12. Le même jour, soit le 22 septembre 1989, la cour d'appel de
Bologne annula le jugement rendu par le tribunal de Bologne, faisant
ainsi droit à la requête du requérant.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 14 octobre 1989.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'action avait pour objet de faire déclarer l'inexigibilité du
paiement de trois traites signées par le requérant pour régler des
dettes de jeu. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juin 1983
et s'est terminée le 14 octobre 1989, est d'environ six ans et
quatre mois.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et la
surcharge du rôle de la cour d'appel de Bologne.
20. La Commission constate que les facteurs de complexité de
l'affaire ne justifient pas la durée de la procédure. Ensuite, elle
note qu'il ne ressort pas du dossier que le comportement du requérant
ait causé des délais à la procédure. Quant au déroulement de la
procédure, la Commission relève qu'aucun délai important n'a marqué la
procédure devant le tribunal de Bologne si ce n'est entre la date de
la transmission du dossier à la chambre compétente et celle de la mise
en délibéré (du 3 décembre 1985 au 20 mai 1986, soit cinq mois et demi)
et entre la date du prononcé du jugement et celle de son dépôt au
greffe (du 27 mai 1986 au 17 novembre 1986, soit cinq mois et demi).
La Commission relève également des périodes d'inactivité imputables à
l'Etat du 19 juin 1987, date de la deuxième audience devant la cour
d'appel de Bologne, au 26 février 1988, date de la présentation des
conclusions (soit huit mois environ), et du 26 février 1988, date de
la mise en délibéré de l'affaire, au 22 septembre 1989, date du
prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Bologne (soit un an et sept
mois environ) qui, ajoutées aux onze mois d'inactivité imputables à
l'Etat en première instance, font un total de trois ans et deux mois
d'inactivité imputables à l'Etat. Elle considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
La surcharge du rôle de la cour d'appel de Bologne ne constitue pas une
telle explication.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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