SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13793/88
présentée par U.G.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1988 par U.G. contre l'Italie
et enregistrée le 26 avril 1988 sous le No de dossier 13793/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
20 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 27 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, U.G., est un ressortissant italien né en 1950
à Mogadiscio (Somalie) et résidant à Sassuolo (Mo).
Il est représenté devant la Commission par Me Bruno MICOLANO,
avocat à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal de
Bologne.
L'action avait pour objet de faire déclarer l'inexigibilité du
paiement de trois traites signées par le requérant pour régler des
dettes de jeu.
A cet effet, par acte notifié le 25 juin 1983, le requérant
assigna M.V., M.C. et M.G. devant le tribunal de Bologne.
L'affaire fut mise en délibéré par la chambre compétente du
tribunal de Bologne le 20 mai 1986.
Le jugement rejetant la demande du requérant fut rendu
le 27 mai 1986 et le texte en fut déposé au greffe le 17 novembre 1986.
Le 26 janvier 1987, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Bologne.
Par arrêt du 22 septembre 1989, la cour d'appel de Bologne
annula le jugement rendu par le tribunal de Bologne et fit droit à la
demande du requérant.
Le texte de l'arrêt fut déposé au greffe le 14 octobre 1989.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 juin 1983 et s'est terminée
le 14 octobre 1989 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour
d'appel de Bologne.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de six ans
et presque quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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