La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 5 mars 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JORUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GOZUBUYUK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission;
Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (art. 25);
Vu la requête introduite le 1er octobre 1984 par S.G. contre le
Luxembourg et enregistrée le 24 avril 1985 sous le N° de dossier
11502/85;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Le requérant, ressortissant français, né en 1946, commerçant,
est domicilié à Bordeaux. Devant la Commission il est représenté par
Maître Kolinsky du barreau de Bruxelles.
La requête se dirige contre l'arrêté d'expulsion du Grand Duché du
Luxembourg dont il a fait l'objet en 1983.
2. Le 18 mars 1983 la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg reconnut le requérant coupable de
différents chefs de prévention portés à sa charge, notamment de
séquestration illégale, proxénétisme, invitation à la prostitution et
tenue d'une maison de débauche, et le condamna à deux ans
d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 150.000 FL et à la
confiscation de 225.000 FL.
Aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement, car - relève le
requérant - la détention était presque achevée lorsque le recours
aurait pu être introduit.
3. Par arrêté du 16 mai 1983, le Ministre de la Justice expulsa
le requérant du territoire du Grand Duché.
4. Estimant que la décision d'expulsion prise à son encontre
était incompatible avec l'article 3 de la directive No 64/221 du
Conseil de la Communauté européenne du 25 février 1964, le requérant
déposa recours le 19 août 1983 auprès du Conseil d'Etat.
5. Par arrêt du 5 juillet 1984, le Conseil d'Etat rejeta le
recours.
Cette juridiction s'est référée, dans ses attendus, à la jurisprudence
de la Cour de Justice des Communautés européennes en matière
d'expulsion de personnes relevant du droit communautaire (1).
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(1) Par son arrêt du 27 octobre 1977 en cause Bouchereau, la Cour
a dit que "l'article 3, par. 2, de la directive No 64/221, selon
lequel la seule existence de condamnations pénales ne peut
automatiquement motiver les restrictions à la libre circulation que
l'article 48 du Traité autorise pour des motifs d'ordre public et de
sécurité publique, doit être interprété en ce sens que l'existence de
condamnations pénales ne peut être retenue que dans la mesure où les
circonstances qui ont donné lieu à ces condamnations font apparaître
l'existence d'un comportement personnel constituant une menace
actuelle pour l'ordre public. En tant qu'il peut justifier certaines
restrictions à la libre circulation des personnes relevant du droit
communautaire, le recours par une autorité nationale à la notion de
l'ordre public suppose, en tout cas, l'existence, en dehors du trouble
pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, d'une
menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental
de la société".
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Elle s'est ensuite exprimée ainsi :
"Considérant que les faits de séquestration illégale, de proxénétisme,
d'incitation à la prostitution, et la tenue d'une maison de débauche,
retenus à charge du requérant, sont d'une gravité évidente dénotant un
comportement personnel antisocial de sorte que le ministre de la
Justice a pu à bon droit et en accord avec la jurisprudence
communautaire précitée, juger que la présence dans le pays d'un tel
individu constituait une menace réelle et suffisamment grave affectant
un intérêt fondamental de la société nationale et prendre une décision
d'expulsion légalement motivée, cela d'autant plus que le requérant
s'était vu, dès 1981 refuser sa demande en obtention d'une carte
d'identité d'étranger".
6. Le requérant, qui demande l'annulation de l'arrêté d'expulsion
et l'autorisation de pouvoir séjourner au Luxembourg, soutient que la
décision litigieuse viole l'article 2 du Protocole No 4 (P4-2) ainsi
que les articles 14 (art. 14) et 18 (art. 18) de la Convention.
Il fait valoir n'avoir jamais reconnu les faits invoqués par le
Conseil d'Etat et qu'il n'a jamais été établi que son comportement
personnel pouvait constituer une menace pour l'ordre public
luxembourgeois.
Il relève d'autre part qu'étant aussi résidant allemand et exerçant
des activités commerciales en Allemagne, il est amené à devoir
traverser fréquemment le territoire luxembourgeois. La décision
d'expulsion prise à son encontre lui cause dès lors un préjudice
important.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de son expulsion du territoire du Grand
Duché.
La Commission rappelle tout d'abord qu'ainsi qu'elle l'a décidé à
plusieurs reprises, la Convention ne garantit en tant que tel aucun
droit pour un étranger d'entrer ou de résider dans un pays donné, ni
le droit de ne pas en être expulsé (cf. par exemple la décision rendue
sur la recevabilité de la requête No 9203/80, D.R. 24, p. 241). Il
s'ensuit que, sous ce rapport, la requête est incompatible avec les
dispositions de la Convention (article 27, par. 2, de la Convention
(art. 27-2)).
2. Considérant que la mesure litigieuse est contraire à l'article
2 du Protocole No 4 (P4-2) ainsi qu'aux articles 14 (art. 14) et 18
(art. 18) de la Convention, le requérant demande qu'il lui soit permis
de traverser le territoire luxembourgeois et subsidiairement qu'on lui
octroie un permis de séjour.
L'article 2, par. 1, du Protocole No 4 (P4-2-1) dispose que "Quiconque se
trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y
circuler librement et d'y choisir librement sa résidence".
Dans l'Avis qu'elle a formulé dans l'affaire Bozano (Rapport de la
Comission du 7.12.1984, par. 84), la Commission a estimé "qu'il
ressort des travaux préparatoires de la Convention et du Protocole que
cette disposition ne concerne pas l'expulsion d'un étranger mais
garantit le droit d'aller et venir à l'intérieur d'un Etat donné".
Ayant été expulsé du Grand Duché, le requérant ne saurait toutefois
considérer sa présence au Luxembourg pour quelque motif que ce soit,
comme "régulière" (article 2, par. 1, du Protocole No 4 (P4-2)) ni au
regard du droit luxembourgeois (y compris la directive No 64/221
reprise par le règlement granducal du 28 mars 1971) ni au regard de la
jurisprudence communautaire (arrêt du 27 octobre 1977 en cause
Bouchereau, Journal Officiel 30/77).
Il s'ensuit que sur le point considéré également la requête est
incompatible avec les dispositions de la Convention (article 27,
par. 2, de la Convention (art. 27-2)).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)