COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 30600/96
G. D.P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 30600/96 introduite le 9 juin 1995 contre l’Italie et enregistrée le 25 mars 1996. Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Copertino (Lecce).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 décembre 1975, le requérant, fonctionnaire de l’hôpital public de Copertino (Lecce), introduisit un recours devant le tribunal administratif régional des Pouilles. Il visait à obtenir une qualification professionnelle et une rétribution supérieures à celles qui lui avaient été reconnues par une délibération du conseil d’administration dudit hôpital.
7.Le 4 février 1976, le requérant demanda la fixation de la date de l’audience. Les 11 février 1976, 25 mai 1976 et 15 décembre 1989, il demanda la fixation urgente de la date de l’audience. Cette dernière, initialement fixée au 17 mai 1990, fut renvoyée d’office au 15 novembre 1990.
8.Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1er décembre 1994, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 16 janvier 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une "contestation" sur des questions de droit interne et de fait susceptibles d’appréciation juridictionnelle (cf., a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Van Marle c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A no 101, p. 12, par. 35 à 37) et sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 décembre 1975 et s’est terminée le 16 janvier 1996, a duré vingt ans et un peu plus d’un mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de treize mois (1er décembre 1994 - 16 janvier 1996), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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