COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17734/91
G. et M. L.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 29 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 31 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Griefs déclarés recevables
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Points en litige
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1
de la Convention
(par. 33 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
CONCLUSION
(par. 46). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
D. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4
de la Convention
(par. 47 - 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
CONCLUSION
(par. 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
E. Sur la violation alléguée de l'article 8
de la Convention
(par. 58 - 63) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
CONCLUSION
(par. 64). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
F. Récapitulation
(par. 65 - 67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 16
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .18
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Les requérants, un fils et sa mère, tous deux de nationalité
française, nés respectivement en 1943 et 1915, sont domiciliés ensemble
à Magnanville. Dans la procédure devant la Commission, ils sont
représentés par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la
Fresnaye-sur-Chédouet. A l'origine, le Groupe Information Asiles,
association de droit français représentée par son président,
M. René Loyen, était également requérant.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur a été représenté par M. Bruno Gain, Sous-Directeur des Droits
de l'Homme à la Direction des Affaires juridiques du ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'Agent.
4. La requête concerne la régularité de l'internement psychiatrique
du premier requérant et le fait de savoir si le juge a statué à bref
délai sur sa demande de sortie immédiate, ainsi que le droit au respect
de la vie familiale des requérants. Le premier requérant invoque
l'article 5 par. 1 e) et 4 de la Convention et les deux requérants
invoquent l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 20 décembre 1990 et
enregistrée le 29 janvier 1991.
6. Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de
donner connaissance de la requête au Gouvernement français, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1993,
après prorogation du délai imparti, ainsi que les 4 avril et
26 mai 1993. Les requérants y ont répondu les 15 avril, 18 avril,
8 mai et 21 juin 1993, et le Groupe Information Asiles le
18 avril 1993.
8. Le 29 juin 1994, la Commission a déclaré recevable le grief du
premier requérant concernant l'illégalité de son internement et
l'absence de recours à bref délai devant un tribunal, ainsi que le
grief des deux requérants concernant l'atteinte à leur vie privée et
familiale. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus, et
notamment les griefs du Groupe Information Asiles.
9. Le 20 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement
a présenté ses observations complémentaires le 1er décembre 1994, après
prorogation du délai imparti, et les requérants ont présenté leurs
observations le 18 décembre 1994.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu entre les parties
du 20 juillet 1994 au 1er décembre 1994. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 septembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le 14 octobre 1982, le premier requérant fut condamné par la cour
d'assises de Nanterre à douze ans de réclusion criminelle pour viols
et attentats à la pudeur sur ses deux fils. Après avoir purgé sa peine,
il devait être libéré le 27 août 1989. Le 26 août 1989, il fut
transféré au centre hospitalier psychiatrique de Montfavet, dans une
unité pour malades difficiles, en vertu d'un arrêté du préfet de
l'Aisne du 16 août 1989.
17. D'après les autorités pénitentiaires, le premier requérant aurait
proféré des menaces de mort contre les personnes qui l'avaient dénoncé.
Le médecin du centre pénitentiaire établit le 3 août 1989 un certificat
médical qui comportait les indications suivantes :
"G. L. (...) présente un délire de persécution paranoïaque
avec idées délirantes de vengeance précises très violentes
contre ses persécuteurs qui ont averti la police de ses
pratiques sexuelles sadiques et perverses avec sa femme et
ses deux jeunes fils. (...) Sa levée d'écrou le
27 août 1989 laisse présager de nouvelles agressions
sexuelles perverses (...) Il est par ailleurs sans autre
domicile que celui de sa vieille mère (...) A sa sortie,
faute d'internement et de traitement, sa dangerosité pour
lui-même et surtout pour les autres motive un placement
d'office, en UMD [unité pour malades difficiles] (...)".
18. L'arrêté préfectoral du 16 août 1989, intitulé "arrêté relatif
au transfert du centre pénitentiaire de Chateau-Thierry au centre
hospitalier spécialisé de Montfavet de Monsieur G. L .", était ainsi
rédigé :
"Vu la lettre du 1er août 1989 du Directeur du Centre
Pénitentiaire de CHATEAU-THIERRY, signalant que M. G. L.,
né le 6 juillet 1943 à PARIS 15ème, doit, en raison de son
état mental, être placé dans un établissement spécialisé
dès sa levée d'écrou ;
Vu le certificat médical établi le 3 août 1989 par le
Docteur J. S., médecin psychiatre au Centre Pénitentiaire
(...), concluant au placement de M. G. L. dans un
établissement régi par la loi du 30 juin 1938, en
l'occurrence le Centre Hospitalier Spécialisé de MONTFAVET
(84), dans le service du Docteur M. ;
(...)
Considérant que l'intéressé a besoin, en raison de son
état, d'être placé dans un établissement spécialisé ; (...)
ARRETE :
Article 1er. M. G. L., né le 6 juillet 1943 à Paris 15ème,
sera conduit directement, dès sa levée d'écrou, par les
soins de l'équipe médicale du Centre Hospitalier Spécialisé
de PREMONTRE, au Centre Hospitalier Spécialisé de
MONTFAVET, pour y être traité de l'affection dont il est
atteint."
19. Le 1er septembre 1989, le premier certificat médical établi après
le début de l'internement du premier requérant mentionnait "M. L.
indique que (sa femme) est décédée ainsi que le père de cette dernière
qui était à l'origine des poursuites dirigées contre lui. Il insiste
donc sur le fait que même s'il le voulait, il ne pourrait plus se
venger sur des gens qu'il croit morts." Le 7 septembre 1989, le préfet
du Vaucluse prit un arrêté, fondé sur l'article L. 343 du Code de la
santé publique, ordonnant le placement d'office du premier requérant.
Cet arrêté, visant l'arrêté du 16 août 1989 et le bulletin d'entrée du
requérant dans l'établissement psychiatrique, indiquait que "l'état de
santé de Monsieur G. L. constitue un danger pour l'ordre public et la
sécurité des personnes".
20. L'arrêté prescrivait en outre l'établissement, dans les quinze
jours de l'entrée du premier requérant, d'un certificat médical motivé
informant le préfet de son état. Ce certificat fut dressé le
15 septembre 1989 par le médecin-chef du centre hospitalier. Il portait
les indications suivantes :
"A été placé en service psychiatrique de sûreté (UMD) car
il aurait proféré des menaces de mort à l'égard des
personnes qui auraient dénoncé les pratiques sexuelles
perverses ayant entraîné sa condamnation. Après quinze
jours d'observation dans le service, il s'avère difficile
de dire si ce sujet est véritablement délirant, mais il
n'exprime, pour l'instant, aucune idée de vengeance à
l'égard de qui que ce soit (...) Le maintien de M. L. en
milieu psychiatrique m'apparaît de justification difficile,
mais on peut craindre que ce sujet qui demeure un
psychopathe pervers représente un danger certain. Ne
pouvant trancher cette grave difficulté, je sollicite de
Monsieur le préfet la désignation d'au moins deux experts."
21. Le 6 octobre 1989, le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales nomma deux experts, afin de déterminer si la
sortie du premier requérant de l'institution psychiatrique présentait
un grave danger pour autrui. Dans leur rapport du 7 décembre 1989, les
experts conclurent à un "délire paranoïaque avec persécuteurs et
complices nommément désignés" et estimèrent que la sortie du premier
requérant présentait un grave danger pour autrui.
22. Le 26 février 1990, le préfet prit un arrêté de maintien du
premier requérant en placement d'office, motivé dans des termes
identiques à ceux du précédent arrêté et visant le certificat
semestriel établi par le psychiatre de l'hôpital, qui indiquait :
"placement justifié. A maintenir."
23. Entre-temps, le 8 septembre 1989, le premier requérant avait
saisi le président du tribunal de grande instance d'Avignon d'une
demande de sortie immédiate, en application de l'article L. 351 du Code
de la santé publique. Il faisait tout d'abord valoir que son
internement entre le 28 août et le 7 septembre 1990, sans titre légal,
constituait une voie de fait. Il soutenait par ailleurs ne pas souffrir
d'une aliénation mentale le rendant dangereux.
24. Par ordonnance du 22 septembre 1989, le président du tribunal
désigna deux experts en leur fixant un délai de deux mois pour le dépôt
du rapport. Après deux rappels écrits du président, les
23 novembre 1989 et 2 janvier 1990, les experts remirent leur rapport
le 5 janvier 1990.
Ils concluaient ainsi :
"Monsieur L. présente un délire paranoïaque interprétatif
avec une sthénie revendicatrice qui peut rendre sa sortie
dangereuse pour lui-même et pour les autres."
25. L'audience fut fixée au 25 janvier 1990. Le 24 janvier, l'avocat
du premier requérant demanda une contre-expertise. Par ordonnance du
1er février 1990, le président fit droit à cette demande en fixant aux
deux nouveaux experts, les docteurs L. et R., un délai de deux mois.
Les experts examinèrent de façon approfondie les pièces médicales
concernant le requérant et s'entretinrent longuement et séparément avec
lui. Ils déposèrent leur rapport le 12 juin 1990.
Ils relevaient notamment :
"Le problème médico-légal que pose le cas de Monsieur L.
est celui de savoir si actuellement il présente ou non un
état pathologique psychiatrique pouvant le rendre dangereux
pour lui-même et pour les autres.
Puisqu'il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la
réalité ou la matérialité des faits qui sont reprochés au
sujet, d'autre part nous n'avons pas à savoir si le sujet
dit ou non la vérité actuellement lorsqu'il est considéré
comme proférant des menaces de mort, nous pouvons toutefois
affirmer qu'il ne souffre d'aucune maladie mentale traitée,
stabilisée ou en évolution, qu'il ne présente aucun
affaiblissement intellectuel et qu'il n'a aucune tendance
pathologique ou à la mythomanie.
De ce fait, il est certain que toute possibilité d'état
dangereux, au sens psychiatrique du terme, doit être
écartée.
Nous avons été en présence d'un sujet dont la présentation
d'ensemble est sensiblement la même et identique à celle
qui avait été notée par les Docteurs B. et O. en 1981 lors
de leur expertise médico-psychologique, à la demande du
juge d'instruction.
(...) Par contre, il ne peut être écarté la possibilité
pour le sujet de présenter un véritable état dangereux au
sens criminologique du terme (...).
Etant donné la similitude entre les examens des Docteurs
B.-O. et L.-R. à pratiquement dix ans d'intervalle,
reconnaître actuellement un état dangereux au sens
psychiatrique du terme lié à une pathologie mentale
équivaudrait à se prononcer en faveur rétrospectivement
d'un article 64 pour état de démence, or préciséement les
experts affirment qu'actuellement le sujet ne présente
aucun état de démence au sens de l'article 64 du Code
pénal.
(...) Rappelons que l'état dangereux (...) est un phénomène
psychosocial caractérisé par des indices révélateurs de la
grande probabilité pour un individu de commettre une
infraction contre les biens ou les personnes.
Si des indices révélateurs existent, ce n'est pas, comme
nous l'avons déjà dit, à nous d'en faire la preuve. Tout ce
que nous pouvons dire, c'est que ces indices révélateurs
n'ont absolument aucune connotation pathologique entrant
dans le cadre d'une activité délirante (...)
(...) Puisqu'il aurait été repéré des indices tels que
menaces de mort et idées de vengeance et que celles-ci
n'entrent absolument pas dans le cadre d'un délire
paranoïaque, donc d'un état de démence, le placement de
l'intéressé en milieu psychiatrique aurait eu pour but de
prévenir un passage à l'acte pré-supposé. (...)
CONCLUSIONS :
Monsieur L. ne souffre d'aucune maladie mentale, traitée,
stabilisée ou en évolution. De ce fait, sa sortie ne
présenterait pas d'inconvénient pour lui-même ou du danger
pour la sécurité publique dans le domaine psychiatrique."
26. Après une audience fixée initialement au 5 juillet 1990, puis
renvoyée au 17 juillet 1990, en raison d'une agression dont fut victime
l'avocat du premier requérant, le président du tribunal de grande
instance rendit sa décision le 31 juillet 1990.
S'agissant de la régularité des arrêtés préfectoraux, il se
déclara incompétent pour en connaître, dans les termes suivants :
"Il n'appartient pas au juge de l'ordre judiciaire de
statuer sur la régularité externe d'une décision
d'internement : à supposer que soient établis les vices de
forme ou de procédure allégués, c'est à la juridiction de
l'ordre administratif qu'il appartiendrait, le cas échéant,
de tirer les conséquences de ces irrégularités, dans la
mesure où elles constitueraient une faute sur le plan de la
responsabilité de l'Etat ;
En l'état, les avis médicaux qui ont déterminé les
décisions administratives contestées suffisent à établir la
régularité interne de ces décisions ; il est, par ailleurs,
constant, qu'à la date où M. L. a présenté sa requête, un
arrêté d'internement, renouvelé depuis lors, était en cours
de validité."
Se fondant sur le second rapport d'expertise, le président du
tribunal ordonna la sortie immédiate du premier requérant, avec les
motifs suivants :
"(les) experts affirment que Monsieur L. ne souffre
d'aucune maladie mentale traitée, alors que les deux
experts commis avant eux dans le cadre de la présente
procédure concluaient que l'intéressé devait 'pouvoir
continuer à bénéficier de soins appropriés à son état
psychique', formule qui n'aurait de signification que si
l'enfermement constituait, en lui-même et à lui seul, un
mode de traitement approprié de la maladie mentale ;
De toute évidence, l'enfermement psychiatrique ne saurait
avoir pour fonction, dès lors qu'aucune maladie mentale
n'est diagnostiquée, de continuer à protéger la société
contre les agissements potentiels d'un délinquant, après
que celui-ci ait purgé la peine qui a sanctionné ses actes,
en prévenant, de la sorte toute récidive de la part de ce
délinquant ; (...)
Compte tenu des conclusions, dénuées de toute ambiguïté, de
ce rapport, il y a lieu d'ordonner la sortie de
Monsieur L. ;
Celui-ci, présenté comme ayant un niveau intellectuel
supérieur à la normale, apparaît parfaitement capable de
mesurer qu'il s'exposerait à la rigueur implacable de la
loi pénale s'il se laissait aller à commettre, en pleine
responsabilité, des actes analogues à ceux qui ont justifié
sa précédente condamnation".
27. Entre-temps, par arrêté du 27 juillet 1990, le préfet du Vaucluse
avait rapporté la mesure de placement, à la demande du psychiatre du
centre hospitalier. Informé, le jour même, de la levée de son
hospitalisation d'office, le premier requérant indiqua par écrit
vouloir rester à l'hôpital "pour des raisons pratiques" jusqu'au
30 juillet suivant.
28. Le 25 octobre 1990, il saisit les tribunaux administratifs de
Marseille et d'Amiens de recours en annulation contre les décisions
administratives relatives à son internement. Par ordonnance du
2 octobre 1991, le président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat désigna comme juridiction compétente le tribunal administratif
d'Amiens, qui n'a pas statué à ce jour.
B. Eléments de droit interne
29. Textes régissant l'internement d'office
Le Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au
moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par
décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :
Article L. 343 :
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les
préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement
d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont
l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté
des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les
circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)".
La loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements
psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental"
à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai, qui relevaient
jusqu'alors d'une simple circulaire, et institue des certificats
médicaux réguliers transmis au préfet.
30. Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.
L'article L. 351 du Code de la santé publique (tel que modifié
par la loi du 27 juin 1990) donne compétence au juge judiciaire pour
ordonner la sortie, selon les modalités suivantes :
"Toute personne hospitalisée sans son consentement ou
retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou
privé, qui accueille des malades soignés pour troubles
mentaux (...) (peut), à quelque époque que ce soit, se
pourvoir par simple requête devant le président du tribunal
de grande instance du lieu de la situation de
l'établissement, qui, statuant en la forme des référés et
après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a
lieu, la sortie immédiate (...)".
Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire,
gardien des libertés individuelles, selon la Constitution de 1958,
qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement et
d'ordonner la sortie de toute personne internée.
Le juge civil ne peut toutefois se prononcer sur la régularité
formelle des actes administratifs relatifs à l'internement, cette
compétence appartenant exclusivement au juge administratif.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
31. La Commission a déclaré recevables les griefs du premier
requérant tenant à l'irrégularité de son internement et au non-respect
par le juge du bref délai pour statuer sur la légalité de cet
internement, ainsi que le grief des requérants concernant le
non-respect de leur droit à la vie familiale.
B. Points en litige
32. Les points en litige sont les suivants :
- l'internement du premier requérant du 26 août 1989 au
27 juillet 1990 était-il conforme à l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e)
de la Convention ;
- le président du tribunal de grande instance a-t-il statué à
bref délai, comme le veut l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention, sur la légalité de sa privation de liberté ;
- l'internement du premier requérant a-t-il porté atteinte au
droit au respect de la vie familiale des requérants, au sens de
l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la
Convention
33. L'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention se lit comme
suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul
ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...)".
34. Le premier requérant estime que sa privation de liberté du
26 août 1989 au 27 juillet 1990 était contraire à ces dispositions. Il
expose qu'il ne souffrait pas d'un trouble mental réel et que son
internement était abusif et arbitraire depuis l'origine. Il souligne
qu'il n'a fait l'objet d'aucun traitement médicamenteux. Selon lui, les
expertises médicales sur le fondement desquelles il a été interné
n'étaient pas des expertises objectives établissant l'aliénation de
façon probante, au sens de la jurisprudence des organes de la
Convention. Se référant à la seconde expertise, qui a conclu qu'il ne
souffrait d'aucune maladie mentale, ainsi qu'aux termes de l'ordonnance
du 31 juillet 1990 qui l'a remis en liberté, il estime qu'en tout état
de cause l'internement n'était pas justifié médicalement à compter du
28 février 1990, date à laquelle le premier des deux experts l'a
examiné. Il soutient par ailleurs que les décisions administratives
relatives à son placement d'office étaient irrégulières au regard du
droit français.
35. Le Gouvernement défendeur estime que le premier requérant a fait
l'objet d'un internement régulier. Il rappelle qu'il a été examiné de
façon objective par quatre psychiatres différents qui ont conclu à son
aliénation et préconisé son maintien en internement, et qu'il n'invoque
aucun élément de nature à remettre en cause leur impartialité. Le
Gouvernement fait en outre valoir que l'état de santé du premier
requérant a fait l'objet d'une attention soutenue de la part des
autorités administratives et médicales, qui se sont prononcées en
faveur de sa libération dès qu'elles ont eu la conviction qu'il ne
présentait plus de danger pour autrui. Le Gouvernement estime que les
voies de fait dont se plaint le premier requérant ne seraient pas
corroborées par les pièces du dossier.
36. La Commission rappelle que toute détention doit respecter les
conditions de légalité et de régularité. La régularité suppose la
conformité au droit interne mais aussi, l'article 18 (art. 18) le
confirme, au but des restrictions autorisées par l'article 5 (art. 5) :
protéger l'individu contre l'arbitraire (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 17, par. 39 ;
arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 12,
par. 22 ; arrêt Wassink du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11,
par. 24 ; arrêt Herczegfalvy du 24 septembre 1992, série A n° 244,
p. 21, par. 63).
37. La privation de liberté autorisée par l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) de la Convention vise à protéger la société contre les
agissements de personnes aliénées. Ainsi que l'a relevé la Cour
(arrêt Winterwerp précité, p. 16, par. 37), la Convention ne précise
pas ce qu'il faut entendre par "aliéné". Le sens de ce terme ne cesse
d'évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique et ne se prête
pas à une interprétation définitive. Mais, en tout état de cause, on
ne saurait considérer que l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) autorise
à détenir quelqu'un du seul fait que des idées ou son comportement
s'écartent des normes prédominant dans une société donnée.
L'aliénation doit se trouver établie de manière probante, sauf
cas d'urgence. A cette fin, une expertise médicale objective doit
démontrer devant l'autorité nationale compétente l'existence d'un
trouble mental réel, revêtant un caractère ou une ampleur propres à
légitimer pareille privation de liberté, laquelle ne peut se prolonger
sans la persistance du trouble (arrêt Winterwerp, p. 18, par. 39 ;
arrêt Herczegfalvy précité, eod. loc.).
38. En l'absence de décision du tribunal administratif, la Commission
ne trouve, dans le dossier, aucun élément de nature à établir que les
voies légales n'auraient pas été respectées en l'espèce. Elle ne remet
pas davantage en doute l'objectivité des expertises pratiquées à la
demande des autorités administatives et judiciaires.
39. La Commission est toutefois appelée à s'interroger sur le but
poursuivi par les autorités et le fait de savoir si la privation de
liberté du premier requérant jusqu'au 27 juillet 1990 répondait à la
finalité de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e). En effet, s'il incombe
au premier chef aux autorités nationales d'interpréter et d'appliquer
le droit interne, les organes de la Convention gardent un droit de
regard et doivent notamment s'assurer que, compte tenu des faits de la
cause, le droit interne n'a pas été interprété ou appliqué de façon
arbitraire (cf. Koendjbiharie c/ Pays-Bas, rapport Comm. 12.10.89,
Cour eur. D.H., série A n° 185-B, p. 48, par. 54 et les arrêts cités).
40. En l'espèce, la Commission relève que, dans le certificat du
3 août 1989 demandant le placement d'office du premier requérant, le
médecin se fondait sur deux éléments : d'une part, la potentialité
qu'il commette, s'il était libéré, des agressions sexuelles et, d'autre
part, "des idées délirantes de vengeance" à l'encontre de sa femme et
de son beau-père. Toutefois, vingt-quatre heures après son admission
au centre hospitalier, le premier certificat médical faisait clairement
apparaître que le premier requérant disait ne pas pouvoir se venger
même s'il l'avait voulu, sa femme et son beau-père étant entre-temps
décédés. Dans le certificat dit "de quinzaine", le médecin-chef
relevait qu'il s'avérait difficile de dire si le premier requérant
était véritablement délirant, mais qu'en tout état de cause il
n'exprimait aucune idée de vengeance à l'égard de qui que ce soit. Le
médecin-chef concluait ainsi :
"Le maintien de M. L. en milieu psychiatrique m'apparaît de
justification difficile, mais on peut craindre que ce sujet
qui demeure un psychopathe pervers représente un danger
certain."
41. La Commission conclut de ce qui précède que, des deux motifs qui
ont pu conduire les autorités à vouloir interner le premier requérant,
le premier - les menaces de mort - semblait avoir disparu dès le
1er septembre 1989. Quant au second motif - le risque d'agressions
sexuelles évoqué par le certificat médical du 3 août 1989 - il ne
pouvait se fonder que sur une dangerosité supposée du premier
requérant.
42. La Commission note tout d'abord que le premier requérant a été
jugé responsable de ses actes par la juridiction pénale, tout état de
démence au sens de l'article 64 du Code pénal ayant été écarté. Elle
relève ensuite que la première indication selon laquelle il aurait
souffert de troubles mentaux date du 3 août 1989, soit quelques jours
avant la date prévue pour sa libération. Le Gouvernement n'a produit
aucune pièce établissant qu'il aurait fait l'objet avant cette date de
constatations quant à d'éventuels problèmes psychiatriques.
La Commission observe que le second collège d'experts nommé par
le juge judiciaire a procédé à un examen très approfondi de l'ensemble
des pièces médicales concernant le premier requérant et s'est très
longuement entretenu avec lui. A l'issue de leurs travaux, les experts
ont noté que son état psychique était identique à celui relevé dix ans
plus tôt, qui avait conduit à écarter tout état de démence au sens de
l'article 64 du Code pénal. Ils ont également relevé que le premier
requérant ne recevait aucun traitement. En définitive, les experts ont
conclu qu'il ne présentait aucune maladie mentale, même si sa
dangerosité au sens criminologique du terme ne pouvait être écartée.
Selon eux, l'internement avait été ordonné pour "prévenir un passage
à l'acte pré-supposé". Le président du tribunal de grande instance a,
pour sa part, fermement rappelé qu'en l'absence de toute maladie
mentale, l'internement psychiatrique ne peut avoir pour fonction de
continuer de protéger la société contre le risque de récidive d'un
délinquant qui a fini de purger sa peine.
43. Commme le juge interne, la Commission considère que la
dangerosité potentielle d'un individu sur le plan criminologique ne
peut justifier son internement à l'issue d'un emprisonnement pénal qui
a sanctionné ses agissements. Or tout laisse à penser qu'à l'approche
de la libération prochaine du premier requérant, les autorités ont
voulu éviter de le remettre en liberté et voulu prolonger sa détention
par d'autres moyens. Au vu des pièces du dossier, la Commission arrive
donc à la conclusion que l'internement du premier requérant a été
détourné de sa finalité pour prévenir une récidive de sa part, en
dehors des conditions posées par l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de
la Convention. Or dans une société démocratique adhérant à la
prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer
pour régulière (arrêt Winterwerp précité, p. 18, par. 39).
44. Il en résulte que l'internement du premier requérant du
26 août 1989 au 27 juillet 1990 était contraire aux dispositions de
l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la Convention. Compte tenu de la
conclusion à laquelle elle parvient, la Commission n'estime pas
nécessaire de se prononcer sur les autres griefs du premier requérant
concernant la régularité de son internement.
45. En revanche, la Commission relève que le premier requérant est
resté volontairement au centre hospitalier du 27 au 30 juillet 1990,
ainsi qu'il ressort d'une attestation établie par lui. Dès lors, son
séjour à l'hôpital psychiatrique pendant cette période ne pose aucun
problème sous l'angle de l'article 5 par. 1 (art. 5-1-e) de la
Convention.
CONCLUSION
46. La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention
47. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention dispose que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
48. Le premier requérant estime que le président du tribunal de
grande instance n'a pas statué à bref délai sur sa demande de sortie
immédiate. Il expose que les deux collèges d'experts ont dépassé les
échéances fixées pour le dépôt de leurs rapports, que les délais
d'audiencement de l'affaire auraient dû être plus rapprochés et que le
magistrat aurait dû rendre son ordonnance le jour même. Il en conclut,
en se référant à la jurisprudence des organes de la Convention, que le
"bref délai" de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) précité a été dépassé en
l'espèce.
49. Le Gouvernement fait valoir que l'affaire était délicate et que
le magistrat se devait de faire toutes les investigations et
vérifications utiles avant de prendre sa décision. Le Gouvernement
estime en tout état de cause que le juge a conduit l'affaire avec
diligence et qu'il n'y a pas eu de temps de latence dans le traitement
du dossier.
50. La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 5 par. 4
(art. 5-4), un aliéné détenu dans un établissement psychiatrique pour
une durée illimitée ou prolongée a en principe le droit, au moins en
l'absence de contrôle judiciaire périodique et automatique,
d'introduire à des intervalles raisonnables un recours devant un
tribunal pour contester la légalité de son internement, que ce dernier
ait été prescrit par une juridiction civile ou pénale, ou par une autre
autorité (cf. Cour eur. D.H., arrêt X. c/Royaume-Uni du
5 novembre 1981, série A n° 46, p. 23, par. 52).
51. En outre, en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou
détenues, l'article 5 par. 4 (art. 5-4) consacre aussi leur droit à
voir rendre dans un bref délai, à partir de son introduction, une
décision judiciaire mettant fin à leur privation de liberté si elle se
révèle illégale (arrêt Van der Leer précité, p. 14, par. 35). Le souci
dominant que traduit cette disposition est bien celui d'une certaine
célérité.
52. Dans la présente affaire, la demande de sortie introduite par le
requérant le 8 septembre 1989 a fait l'objet d'une décision le
31 juillet 1990. De prime abord, une durée de près de onze mois ne
paraît pas conciliable avec le "bref délai" rappelé ci-dessus.
Toutefois, pour arriver à une conclusion définitive, il y a lieu de
prendre en compte les circonstances de l'affaire (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt E. c/Norvège du 29 août 1990, série A n° 181.A, pp. 27-28,
par. 64).
53. En l'espèce, la Commission relève que deux semaines s'écoulèrent
entre la demande de sortie et la décision du président du tribunal de
grande instance d'ordonner une expertise. Les experts, auxquels un
délai de deux mois avait été imparti, se virent adresser deux rappels
par le président et remirent leur rapport après environ trois mois et
demi, le 5 janvier 1990. La première audience contradictoire eut lieu
trois semaines plus tard et le président rendit sa décision une semaine
après. Il désigna le 1er février 1990 deux nouveaux experts, auxquels
il impartit un délai de deux mois. Ils ne déposèrent leur rapport que
le 12 juin 1990, soit quatre mois et demi plus tard. Fixée trois
semaines après, l'audience fut reportée du fait d'une agression dont
fut victime l'avocat du premier requérant. Elle eut finalement lieu le
17 juillet 1990 et le président accueillit la demande de sortie du
premier requérant par décision du 31 juillet 1990, soit après
deux semaines de délibéré.
54. Le Gouvernement explique essentiellement ces délais par la
complexité de l'affaire et par la nécessité pour le juge de procéder
à des vérifications très approfondies avant de décider de remettre le
premier requérant en liberté.
55. La Commission reconnaît que le président du tribunal pouvait
estimer que des vérifications étaient nécessaires et vouloir recueillir
l'avis d'experts médicaux, afin de se prononcer sur le bien-fondé de
l'internement du premier requérant. Toutefois, s'agissant en
l'occurrence d'une procédure particulière dont le but est de faire
statuer sans délai sur une demande de sortie d'internement, il y allait
de la liberté d'un individu. Il appartenait donc au juge de prendre ses
décisions avec célérité et de faire en sorte que les experts, placés
sous son contrôle, soient diligents (cf. notamment N° 13910/88
Benazet c/ France, rapport Comm. 12.5.93, par. 50). Or, tel n'a pas été
le cas en l'espèce, notamment pour la seconde expertise dont le rapport
a été remis avec deux mois et demi de retard.
56. Au vu de ces circonstances, la Commission arrive à la conclusion
que la durée globale de la procédure de sortie immédiate a dépassé le
"bref délai" prévu par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
CONCLUSION
57. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
E. Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la
Convention
58. Les requérants allèguent la violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention, qui prévoit que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
59. Les deux requérants estiment que le fait que le premier requérant
se soit trouvé interné à plus de huit cents kilomètres du domicile de
sa mère, alors qu'il devait être libéré, sans que la seconde requérante
en ait été informée ni qu'elle ait été consultée, a constitué une
ingérence dans leur vie familiale, qui n'est pas justifiée au regard
des prescriptions de l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
60. Le Gouvernement fait valoir que l'internement d'office constitue
une mesure de police qui est utilisée pour empêcher qu'un malade
devienne un danger pour lui-même et pour les autres. Il indique que les
dispositions applicables prévoient seulement l'information de la
famille, et non sa consultation sur le lieu d'internement. Le
Gouvernement observe au surplus qu'il n'existe en France que
quatre établissements comportant des sections pour malades difficiles
qui étaient susceptibles d'accueillir le premier requérant.
61. A supposer même qu'il y ait eu, entre les requérants, vie
familiale au sens de l'article 8 (art. 8) précité, la Commission
souligne que la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit
d'être détenu à un endroit donné. Elle rappelle que, notamment, le
refus de transférer un détenu dans une prison proche de son domicile
ne peut être considéré comme portant atteinte à sa vie familiale que
dans des circonstances exceptionnelles (cf. N° 5712/72, X. c/Royaume-
Uni, Recueil 46 p. 112 ; Campbell et Fell c/Royaume-Uni, rapport Comm.
15.5.82, Annexe II, p. 106).
62. Or, la Commission ne décèle pas en l'espèce de telles
circonstances exceptionnelles. Il est vrai que le premier requérant a
été interné à une certaine distance du domicile de sa mère, mais rien
dans le dossier n'indique qu'outre cette distance, il ait été porté
atteinte au droit au respect de la vie familiale des requérants.
Contrairement à l'affaire X. c/Royaume-Uni précitée, les requérants
dans la présente affaire n'ont pas allégué que la seconde requérante
se serait trouvée dans l'impossibilité de voir son fils. Il n'apparaît
pas davantage que les contacts ou les visites aient été restreints par
les autorités du centre hospitalier.
63. Dès lors, la Commission considère qu'il n'y a pas eu ingérence
dans le droit au respect de la vie familiale des requérants, au sens
de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
CONCLUSION
64. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
F. Récapitulation
65. La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention
(par. 46).
66. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (par. 57).
67. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 64).
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
20 décembre 1990 Introduction de la requête
29 janvier 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
14 octobre 1992 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter les parties à présenter des
observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé
16 février 1993 Observations du Gouvernement
4 avril 1993 Observations complémentaires du
Gouvernement
15 avril 1993 Observations en réponse des requérants
17 avril 1993 Observations en réponse du Groupe
Informations Asiles
18 avril 1993 Observations en réponse des requérants
8 mai 1993 Observations en réponse des requérants
26 mai 1993 Observations en réplique du Gouvernement
21 juin 1993 Observations en réponse des requérants
29 juin 1994 Décision de la Commission sur la
recevabilité des griefs du premier
requérant concernant l'irrégularité de son
internement et le non-respect du bref
délai ainsi que du grief des requérants
concernant l'atteinte à leur vie familiale
et irrecevabilité de la requête pour le
surplus
29 juin 1994 Adoption du texte de la décision sur la
recevabilité
Examen du bien-fondé
20 juillet 1994 Transmission aux parties du texte de la
décision sur la recevabilité. Invitation
aux parties de soumettre des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la
requête
1er décembre 1994 Observations du Gouvernement
7 décembre 1994 Considération par la Commission de l'état
de la procédure
18 décembre 1994 Observations des requérants
11 avril 1995 Considération par la Commission de l'état
de la procédure
6 septembre 1995 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé et votes. Considération du
texte du Rapport et adoption
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