RÉSOLUTION DH (97) 394
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 17734/91
G. ET M. L. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 17 septembre 1997,
lors de la 599e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 6 septembre 1995, conformément à l'article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 20 décembre 1990 par M. G. et Mme M. L. contre la France (Requête no 17734/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 7 novembre 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 29 juin 1994, les requérants se sont plaints de l'irrégularité de l'internement du premier requérant en hôpital psychiatrique, du non-respect du bref délai par le juge pour statuer sur la légalité de cet internement et d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie familiale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, par douze voix contre une, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention et, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 de la Convention;
Attendu que, lors de la 559e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 mars 1996, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 5, paragraphes 1 et 4, de la Convention et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 8 de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 25 septembre 1996;
Attendu que, lors de la 582e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, en accord avec les propositions de la Commission, a dit, par décision adoptée le 28 janvier 1997, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 200 000 francs français au titre du préjudice moral et 30 000 francs français au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 230 000 francs français et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 22 mars 1996 et 28 janvier 1997, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a ainsi indiqué que le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres avaient été transmis aux autorités directement concernées;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé aux requérants le 22 avril 1997, dans le délai imparti, la somme totale de 230 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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