SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17734/91
présentée par G. et M. L.
et le Groupe Information Asiles
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1990 par G. et M. L. et
le Groupe Information Asiles contre la France et enregistrée le
29 janvier 1991 sous le No de dossier 17734/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1992 de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 16 février, 4 avril et 26 mai 1993 et les observations en réponse
présentées par les requérants les 15 avril, 17 avril,
18 avril, 8 mai et 21 juin 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le premier requérant, né en 1943, de nationalité française réside
avec sa mère, deuxième requérante, née en 1915, également de
nationalité française, à Magnanville (Yvelines).
La troisième requérante est une association de droit français,
régie par la loi de 1901, dont le siège social est à Paris.
Devant la Commission, les deux premiers requérants sont
représentés par Philippe Bernardet, sociologue résidant à la Fresnaye-
sur-Chédouet (Sarthe) et la troisième requérante par René Loyen, son
président.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 26 août 1989, le premier requérant, qui devait sortir le
27 août de prison après avoir purgé une condamnation pénale, fut
transféré au centre hospitalier psychiatrique de Montfavet, dans une
unité pour malades difficiles, en vertu d'un arrêté du Préfet de
l'Aisne du 16 août 1989, pris sur demande du directeur du centre
pénitentiaire.
Ledit arrêté intitulé "arrêté relatif au transfert du centre
pénitentiaire de Chateau-Thierry au centre hospitalier spécialisé de
Montfavet de Monsieur G. L .", qui visait un certificat médical établi
le 3 août 1989 par le psychiatre de la prison et non annexé, était
ainsi motivé :
"Considérant que l'intéressé a besoin, en raison de son état,
d'être placé dans un établissement spécialisé."
Par ailleurs, cet arrêté ne visait aucun texte et disposait en
son article 1er :
"M. G. L., né le 6 juillet 1943 à Paris 15ème, sera
conduit directement, dès sa levée d'écrou, par les soins de
l'équipe médicale du Centre Hospitalier Spécialisé de Premontre,
au Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet, pour y être
traité de l'affection dont il est atteint."
Le 7 septembre 1989, le Préfet du Vaucluse prit un arrêté de
placement d'office fondé sur l'article L. 343 du Code de la Santé
publique.
Ledit arrêté visait à la fois l'arrêté du 16 août 1989 et le
bulletin d'entrée du requérant dans l'établissement psychiatrique, sans
référence à un examen médical et portait la motivation suivante :
"Considérant que l'état de santé de Monsieur G. L.
constitue un danger pour l'ordre public et la sécurité des
personnes (...)"
Le 26 février 1990, le Préfet prit un nouvel arrêté de maintien
en placement d'office, motivé dans des termes identiques et visant le
certificat semestriel délivré par le psychiatre de l'hôpital, non
annexé.
Entretemps, le premier requérant avait saisi le 8 septembre 1989
le président du tribunal de grande instance d'Avignon d'une demande de
sortie immédiate fondée sur l'article L. 351 du Code de la Santé
publique. La troisième requérante intervint dans la procédure au
soutien de sa demande.
Par ordonnance du 22 septembre 1989, le président du tribunal
désigna deux experts en fixant un délai de deux mois pour le dépôt du
rapport. Après deux rappels du président, les experts déposèrent leur
rapport le 5 janvier 1990.
Le 1er février 1990, le président, à la demande du premier
requérant, nomma deux nouveaux experts en fixant un délai de deux mois.
Le rapport fut remis le 12 juin 1990. Ses conclusions étaient les
suivantes :
"Monsieur L. ne souffre d'aucune maladie mentale, traitée,
stabilisée ou en évolution. De ce fait, sa sortie ne présenterait
pas d'inconvénient pour lui-même ou du danger pour la sécurité
publique dans le domaine psychiatrique."
Après une audience fixée initialement au 5 juillet 1990, puis
renvoyée au 17 juillet 1990 en raison d'une agression dont fut victime
l'avocat du premier requérant, le président du tribunal de grande
instance ordonna le 31 juillet 1990, au vu du deuxième rapport
d'expertise, la sortie immédiate du premier requérant. S'agissant de
la régularité des arrêtés préfectoraux, le président se déclara
incompétent pour en connaître et renvoya le premier requérant à se
pourvoir devant la juridiction administrative.
L'ordonnance de sortie était ainsi motivée :
"L'enfermement psychiatrique ne saurait avoir pour fonction, dès
lors qu'aucune maladie mentale n'est diagnostiquée, de continuer
à protéger la société contre les agissements potentiels d'un
délinquant, après que celui-ci ait purgé la peine qui a
sanctionné ses actes, en prévenant, de la sorte toute récidive
de la part de ce délinquant."
Le 25 octobre 1990, le premier requérant saisit le tribunal
administratif de Marseille de recours en annulation contre les
décisions administratives relatives à l'internement. Par ordonnance du
2 octobre 1991, le président de la section du contentieux du Conseil
d'Etat transmit le recours au tribunal administratif d'Amiens, qui n'a
pas statué au jour de l'examen de la présente requête.
B. Droit et pratique internes pertinents
- Textes régissant l'internement d'office
Le Code de la Santé publique, dans sa rédaction en vigueur au
moment des faits, prévoit la possibilité d'un internement d'office par
décision de l'autorité administrative selon les modalités suivantes :
Article L. 343 :
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les
préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement
d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont
l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté
des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les
circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)"
Article L. 344 :
"En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un
médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police
à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à
l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les
mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans
les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai."
Une loi du 27 juin 1990 a modifié le régime des internements
psychiatriques. Elle substitue notamment la notion de "trouble mental"
à celle d'aliénation, réglemente les sorties d'essai qui relevaient
jusqu'alors d'une simple circulaire et prévoit le droit pour la
personne hospitalisée ou sa famille de choisir le praticien et l'équipe
de santé mentale dans le secteur psychiatrique dont elle dépend.
- Voies de recours :
Il existe en droit français une double compétence
juridictionnelle pour statuer sur les internements d'office.
L'article L. 351 du Code de la Santé publique donne compétence
au juge judiciaire pour ordonner la sortie, selon les modalités
suivantes :
"Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements
visés au chapitre II, son tuteur si elle est mineure, son tuteur
ou curateur si, majeure, elle a été mise en tutelle ou en
curatelle, son conjoint, tout parent, allié ou ami, et
éventuellement le curateur à la personne désigné en vertu de
l'article suivant, pourront, à quelque époque que ce soit, se
pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de
l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires,
ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement et le procureur de
la République, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil
et sans délai ; elle ne sera point motivée.
(...)"
Toutefois, s'il peut ordonner la sortie (dans la plupart des cas
au vu d'un rapport d'expertise), le juge judiciaire n'est pas compétent
pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit
l'internement.
En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour
statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement
et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est
limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte
(compétence, motivation, formalités substantielles).
Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire,
gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient
de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que,
quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel
l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas
le pouvoir d'ordonner la sortie.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de ce que l'internement du premier
requérant ne serait pas régulier au sens de l'article 5 par. 1 e) de
la Convention en ce qu'il n'aurait pas été aliéné, que la première
expertise médicale n'aurait pas été objective et que les autorités
françaises auraient violé le droit interne.
2. Ils allèguent la violation de l'article 5 par. 2 en ce qu'ils
n'auraient été informés ni des motifs de l'internement ni des décisions
prises.
3. Ils estiment que l'article 5 par. 4 aurait été violé en ce que
le tribunal de grande instance saisi n'aurait pas statué dans le "bref
délai" prévu audit article, la procédure aurait été inéquitable, le
juge judiciaire n'aurait pas le pouvoir de contrôler la légalité
externe des décisions préfectorales et que la décision rendue prise en
la forme des référés "n'aurait pas de force".
4. Ils se plaignent de ce que le droit français ne permette aucune
réparation des violations alléguées de l'article 5 paragraphes 2 et 4,
ce en contradiction avec l'article 5 par. 5 de la Convention.
5. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, ils allèguent la
violation du paragraphe 1 (combiné avec l'article 5 par. 4) en ce que
la procédure aurait été inéquitable et du paragraphe 3 a) (combiné avec
l'article 5 par. 2) en ce qu'ils n'auraient pas été suffisamment
informés des "accusations portées" contre le premier requérant à
l'occasion de son transfert.
6. Ils se plaignent de la violation de l'article 8 de la Convention
en ce que la deuxième requérante n'aurait pu choisir l'établissement
où son fils serait interné.
7. Ils invoquent la violation de l'article 13 de la Convention en
ce qu'il n'aurait pas été possible de mettre en cause la légalité
externe des décisions d'internement et de maintien.
8. La troisième requérante estime que l'article 11 de la Convention
aurait été violé en ce que l'internement d'un de ses membres l'aurait
empêchée de se réunir régulièrement avec lui et aurait ainsi porté
atteinte à son droit d'association et de réunion.
9. Dans leurs observations du 15 avril 1993, les deux premiers
requérants se plaignent de l'admission et du maintien du premier
requérant dans une unité pour malades difficiles et invoquent les
articles 3, 8, 10 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 décembre 1990 et enregistrée
le 29 janvier 1991.
Le 14 octobre 1992, la Commission (Deuxième Chambre), a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, les 16 février, 4 avril et 26 mai 1993. Les deux premiers
requérants y ont répondu les 15 avril, 18 avril, 8 mai et 21 juin 1993
et la troisième requérante le 17 avril 1993.
EN DROIT
1. Sur la qualité de victime des requérants
Les requérants allèguent la violation des articles 3, 5, 6, 8,
10, 11 et 13 (art. 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13) de la Convention.
Le Gouvernement dénie à la troisième requérante la qualité de
victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Il fait
valoir qu'elle n'a pas été victime de la détention et indique qu'elle
n'aurait pas eu en droit interne la possibilité de saisir le président
du tribunal de grande instance, en raison de son défaut d'intérêt à
agir.
La troisième requérante combat cette thèse. Elle soutient que
l'article L. 351 du Code de la Santé publique ne fait pas de
différence, dans les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du
malade, entre les personnes physiques et morales et qu'elle est
titulaire d'un droit à agir, même à titre principal, qu'elle qualifie
de civil.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 (art. 25)
de la Convention, elle ne peut être saisie d'une requête que par une
personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe
de particuliers qui se prétend victime d'une violation des droits qui
lui sont reconnus par la Convention.
La Commission relève que la troisième requérante est intervenue
dans la procédure devant le président du tribunal de grande instance.
A ce titre, elle peut se prétendre victime d'une éventuelle violation
de l'article 6 (art. 6) de la Convention en ce qui concerne cette
procédure. Par ailleurs, la troisième requérante, dont le premier
requérant est membre, se plaint également d'une atteinte au droit qui
lui est garanti par l'article 11 (art. 11) de la Convention. Elle peut
donc également se prétendre victime de ce chef.
En revanche, la troisième requérante ne peut se prétendre victime
d'une violation de l'article 8 (art. 8) de la convention, qui ne peut
être invoqué que par les deux premiers requérants, en raison de leur
lien familial. Il s'ensuit que le grief de la troisième requérante tiré
de cet article doit être déclaré incompatible ratione personae avec la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Par ailleurs, la Commission considère que les deuxième et
troisième requérantes ne peuvent se prétendre victime des violations
des articles 3, 5 et 10 (art. 3, 5, 10) de la Convention, dont seul
peut se plaindre le premier requérant.
Leurs griefs tirés de ces dispositions sont en conséquence
incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Sur les griefs des requérants
a) Le premier requérant estime avoir subi un internement irrégulier
et allègue la violation de l'article 5 par. 1 e) (art. 5-1-e) de la
Convention, dont les dispositions sont ainsi libellées :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et
selon les voies légales :
e. s'il s'agit de la détention régulière (...) d'un aliéné
(...)"
Pour qu'une détention soit régulière au sens de cette
disposition, il faut que l'aliénation ait été établie de façon
probante, par une expertise médicale objective, que le trouble revête
un caractère ou une ampleur légitimant l'internement, ce dernier ne
pouvant se prolonger valablement sans la persistance du trouble (voir
notamment Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp du 24 octobre 1979, série
A n° 33, p. 18, par. 39 ; arrêt X. contre Royaume-Uni du 5 novembre
1981, série A n° 46, p. 18, par. 40 ). Les termes "selon les voies
légales" se réfèrent à la législation nationale et consacrent la
nécessité de suivre la procédure qu'elle fixe (arrêt Winterwerp
précité, p. 19, par. 45).
Sur l'exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement soulève tout d'abord une exception de non-
épuisement des voies de recours internes. Il observe que le premier
requérant a saisi d'un recours en annulation la juridiction
administrative qui n'a pas encore statué, de sorte qu'il n'aurait pas
encore épuisé les voies de recours internes concernant la légalité de
son internement.
Le premier requérant combat cette thèse. Il rappelle que le droit
français prévoit à la fois un contrôle de la légalité externe, du
ressort de la juridiction administrative et un contrôle de la légalité
interne pour lequel le juge judiciaire est compétent. Il considère que
dans la mesure où il a fait constater de façon définitive l'illégalité
de son internement, il a épuisé les voies de recours internes au sens
de l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il indique au surplus que
le tribunal administratif d'Amiens est une des juridictions les plus
encombrées de France et qu'on ne saurait exiger de lui qu'il attende
plusieurs années le résultat de son recours.
La Commission relève que le premier requérant a exercé devant le
président du tribunal de grande instance d'Avignon le recours institué
par l'article L. 351 du Code de la Santé publique, dont le but est de
permettre au juge judiciaire, gardien des libertés selon la
Constitution de 1958, d'apprécier de façon approfondie, au besoin après
avoir fait procéder à une expertise psychiatrique, si la détention est
fondée. La Commission relève par ailleurs que le juge saisi d'une telle
demande a le pouvoir d'ordonner immédiatement la sortie de la personne
internée s'il estime que l'internement n'est pas justifié.
Dès lors, la Commission estime que le premier requérant a épuisé
les voies de recours internes en ce qui concerne la légalité de sa
détention et qu'il n'était pas nécessaire d'attendre que le juge
administratif ait statué sur la régularité formelle des arrêtés en
cause (cf. a contrario, en ce qui concerne le recours d'habeas corpus,
arrêt X. contre Royaume-Uni précité, p. 25, par. 57-58).
Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement ne peut
être retenue.
Sur le grief du premier requérant tiré de l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e)
Sur le fond, le Gouvernement estime que le premier requérant a
fait l'objet d'un internement régulier. Il rappelle que le premier
requérant a été examiné de façon objective par quatre psychiatres
différents qui ont conclu à son aliénation et préconisé son maintien
en internement et qu'il n'invoque aucun élément de nature à remettre
en cause leur impartialité.
Le premier requérant combat cette thèse. S'attachant aux divers
certificats psychiatriques établis avant ou pendant son internement,
ainsi qu'à la première expertise psychiatrique, il soutient qu'il ne
s'agissait pas d'expertises médicales objectives établissant
l'aliénation de façon probante au sens de la jurisprudence des organes
de la Convention. Il estime que l'internement n'était pas justifié et
se réfère à la seconde expertise, qui a conclu qu'il ne souffrait
d'aucune maladie mentale, ainsi qu'aux termes de l'ordonnance du 31
juillet 1990 qui l'a remis en liberté.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
b) Le premier requérant se plaint de n'avoir pas eu connaissance des
motifs de son transfert en établissement psychiatrique ni des décisions
de placement et de maintien en internement. Il allègue la violation de
l'article 5 par. 2 (art. 5-2) qui dispose que :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle."
Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal
fondé. Il fait valoir que, dans ses conclusions devant le président du
tribunal de grande instance, le premier requérant a indiqué s'être vu
notifier l'arrêté de transfert du préfet ainsi que l'arrêté de
placement d'office du 7 septembre 1989. Le Gouvernement rappelle en
outre que le premier requérant a saisi le président du tribunal de
grande instance dès le 8 septembre 1989, soit le lendemain de l'arrêté
de placement d'office, ce qui montre qu'il aurait été informé des
motifs de sa détention.
Le premier requérant indique n'avoir été informé qu'oralement de
son transfert en établissement psychiatrique et, en tout état de cause,
n'avoir pas reçu de notification dans les formes prescrites
préalablement à l'exécution des décisions en cause. Il fait valoir par
ailleurs que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve que
l'information lui ait été communiquée "dans le plus court délai" comme
le prévoit l'article 5 par. 2 (art. 5-2).
La Commission rappelle que cette disposition peut être invoquée
par toute personne qui fait l'objet d'un internement psychiatrique
(arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série A N° 170, p. 13, par.
28).
La Commission rappelle par ailleurs que, pour satisfaire aux
exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), il n'est pas nécessaire que
l'information soit donnée dans une forme particulière (cf. notamment
N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire 9 p. 475). Les autorités doivent
signaler à la personne détenue, dans un langage simple accessible pour
elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté,
afin qu'elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal et ces
renseignements peuvent ne pas être donnés intégralement sur le champ
(Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série
A n° 182, p. 19, par. 40).
La Commission relève que le premier requérant a indiqué dans ses
conclusions devant le président du tribunal de grande instance avoir
eu notification de l'arrêté de transfert et avoir eu connaissance de
l'arrêté de placement d'office. La Commission observe par ailleurs
qu'il introduit une demande de sortie selon l'article L. 351 du Code
de la Santé publique dès le lendemain du jour où a été pris le second
arrêté, ce qui montre qu'il avait été informé du fondement de sa
détention dans le plus court délai.
Dans ces conditions, la Commission estime que le premier
requérant a reçu une information suffisante aux fins de l'article 5
par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
c) Le premier requérant se plaint du fait que le tribunal de grande
instance d'Avignon n'aurait pas statué sur la demande de sortie
immédiate dans le "bref délai" mentionné à l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention, qui est ainsi libellé :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention
a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il
statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne
sa libération si la détention est illégale."
Le Gouvernement fait valoir que l'affaire était délicate et que
le magistrat se devait de faire toutes les investigations et
vérifications utiles avant de prendre sa décision. Le Gouvernement
estime en tout état de cause que le juge a conduit l'affaire avec
diligence et qu'il n'y a pas eu de temps de latence dans le traitement
du dossier.
Le premier requérant combat cette thèse. Il fait valoir que les
deux collèges d'experts ont dépassé les échéances fixées pour le dépôt
de leurs rapports, que les délais d'audiencement de l'affaire auraient
dû être plus rapprochés et que le magistrat aurait dû rendre son
ordonnance le jour même. Il en conclut, en se référant à la
jurisprudence des organes de la Convention, que le "bref délai" de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) a été dépassé en l'espèce.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question nécessite un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
d) Les requérants estiment n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable devant le président du tribunal de grande instance et
allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil."
La Commission rappelle toutefois sa jurisprudence constante selon
laquelle les procédures relatives à l'internement d'une personne en
hôpital psychiatrique ne portent pas sur des droits et obligations de
caractère civil et l'article 6 (art. 6) ne s'y applique pas (cf.
notamment, N° 10801/84, L.c/Suède, Rapport Comm. 3.10.88, par. 86 à
88 ; N° 11200/84, déc. 14.7.87, D.R. 53 p. 50).
Dès lors, ce grief est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
e) Les deux premiers requérants estiment que le placement d'office
du premier requérant à Montfavet a porté atteinte à leur vie privée et
familiale. Ils invoquent l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui est
ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son
domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies
de recours internes, en indiquant que la deuxième requérante aurait dû
saisir le préfet de l'Aisne, celui du Vaucluse ou le directeur du
centre hospitalier afin d'obtenir le placement de son fils dans un
établissement plus proche de son domicile. De plus, selon le
Gouvernement, la deuxième requérante aurait dû intervenir dans la
procédure de sortie immédiate en invoquant l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Les deux premiers requérants répliquent que la deuxième
requérante se trouvait placée devant le choix suivant : demander le
transfert de son fils et surseoir à toute demande de sortie devant le
juge, ou demander la sortie et renoncer au transfert, qui aurait eu une
incidence sur la compétence territoriale du magistrat saisi.
La Commission relève que le Gouvernement n'a pas donné
d'indications quant aux éventuelles dispositions sur le fondement
desquelles la deuxième requérante aurait pu solliciter le transfert du
premier requérant, ni d'exemples montrant que des démarches telles que
celles citées auraient pu aboutir. Dans ces conditions, la Commission
estime que le Gouvernement n'a pas démontré qu'il existait en l'espèce,
avec une certitude suffisante, une voie de recours à épuiser.
Dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement ne saurait
être retenue.
Le Gouvernement fait valoir subsidiairement que l'internement
d'office constitue une mesure de police qui est utilisée pour empêcher
qu'un malade devienne un danger pour lui-même et pour les autres. Il
indique que les dispositions applicables prévoient seulement
l'information de la famille et non sa consultation sur le lieu
d'internement. Le Gouvernement observe au surplus qu'il n'existe en
France que quatre établissements comportant des sections pour malades
difficiles qui étaient susceptibles d'accueillir le premier requérant.
Les deux premiers requérants estiment, pour leur part, que le
fait que le premier requérant se soit trouvé interné à plus de huit
cents kilomètres du domicile de sa mère, alors qu'il devait être
libéré, sans que la deuxième requérante en ait été informée ni qu'elle
ait été consultée, a constitué une ingérence dans leur vie privée et
familiale, qui n'est pas justifiée au regard des prescriptions de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait qui
nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. En
outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
f) Les deux premiers requérants se plaignent de ce qu'il n'aurait
pas été possible de mettre en cause la légalité externe des décisions
d'internement et de maintien et allèguent la violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention.
La Commission relève toutefois que les requérants disposaient en
droit interne d'un recours devant le tribunal administratif,
juridiction compétente en l'espèce pour statuer sur la légalité externe
des décisions administratives en cause et que le premier requérant a
d'ailleurs fait usage de ce recours.
Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
g) La troisième requérante estime que l'internement du premier
requérant, en l'empêchant de se réunir normalement avec lui, a porté
atteinte aux droits qui lui sont garantis par l'article 11 (art. 11)
de la Convention, qui dispose que :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et
à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent
article n'interdît pas que des restrictions légitimes soient
imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces
armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."
La Commission observe que le premier requérant est membre de
l'association requérante. Elle estime toutefois que l'association
requérante n'a pas démontré que l'internement du requérant aurait porté
atteinte aux droits qu'elle tient de l'article 11 (art. 11) de la
Convention.
En conséquence, la Commission ne décèle aucune apparence de
violation de cette disposition.
Il en résulte que ce grief est manifestement mal fondé au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
h) Dans ses observations du 15 avril 1993, le premier requérant se
plaint de son admission et de son maintien dans une unité pour malades
difficiles et invoque les articles 3, 8, 10 et 13 (art. 3, 8, 10, 13)
de la Convention.
La Commission relève que la situation en cause a pris fin au plus
tard le 31 juillet 1990, date de la sortie d'internement du requérant,
alors que ces griefs ont été soulevés pour la première fois le 15 avril
1993, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Elle observe au surplus que
le premier requérant n'a pas, à cet égard, épuisé les voies de recours
internes au sens de cette disposition.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés en application
de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs
du premier requérant tirés de l'illégalité de son internement et
de l'absence de recours à bref délai ainsi que les griefs des
deux premiers requérants tirés de l'atteinte à leur droit au
respect de leur vie privée et familiale ;
- DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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