SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17402/90
présentée par Jean GAY
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 27 juin 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 août 1990 par Jean GAY contre la
France et enregistrée le 6 novembre 1990 sous le No de dossier
17402/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 29 juin 1992, de
communiquer les griefs tiré du manque allégué d'équité du procès et de
l'absence d'examen de la condamnation par une juridiction supérieure
et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 novembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 30 juillet 1993 et le 5 août 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1924 à Fréjus
(Var). Il purge actuellement deux peines d'emprisonnement à la maison
d'arrêt de Fleury-Mérogis, près de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1985, les douaniers et policiers de l'aéroport de
Francfort interpellèrent une passagère en provenance de Caracas, qui
transportait une valise à double fond contenant 2 kg 350 gr de cocaïne.
Celle-ci déclarait devoir livrer la drogue au requérant le lendemain
dans un hôtel parisien. Après consultation des autorités compétentes
des deux pays, la passagère fut remise aux autorités françaises et alla
au rendez-vous. Le requérant fut interpellé le 9 janvier 1985, au
moment où la valise lui était remise.
Le 13 janvier 1985, le requérant fut inculpé d'infractions à la
législation sur les stupéfiants. Il fut remis en liberté sous contrôle
judiciaire le 13 septembre 1985. Le 24 février 1987, le requérant fut
cité à personne à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris
le 2 avril 1987. Le 27 mars 1987, il indiqua par courrier qu'il avait
décidé de ne pas se présenter à l'audience. Il s'enfuit ensuite en
Colombie. Dans sa requête, il justifie sa fuite par des menaces de mort
sur lui-même et sa fille, de la part de deux hommes de main, jamais
identifiés, qui auraient tenté de protéger un réseau de drogue en
l'empêchant de faire des révélations.
Le 2 avril 1987, le requérant fut condamné à 12 ans
d'emprisonnement et à une amende douanière, par un jugement réputé
contradictoire mais sans la présence d'un avocat, conformément à la
jurisprudence fondée sur l'article 410 du Code de procédure pénale
(arrêt du 29 octobre 1970 de la chambre criminelle de la Cour de
cassation). Le requérant étant considéré en fuite, le jugement fut
signifié à parquet le 28 décembre 1987, et devint définitif 10 jours
plus tard, aucune voie de recours n'ayant été exercée.
Le 15 septembre 1988, le requérant fut appréhendé à Paris en
flagrant délit de trafic de stupéfiants. Ce même jour, il reçut
notification du jugement du tribunal correctionnel du 2 avril 1987. Il
fit appel, en arguant du fait que l'huissier chargé de la signification
du jugement n'aurait pas effectué les recherches nécessaires pour
retrouver sa nouvelle adresse à Paris.
Par arrêt du 30 janvier 1989, la cour d'appel de Paris, après
s'être prononcée sur les conclusions d'appel du requérant, déclara son
appel irrecevable car tardif, en rappelant que l'intéressé était en
fuite en Colombie lors de la signification du jugement. Par arrêt du
26 mars 1990, la Cour de cassation examina tout d'abord le moyen du
requérant tiré de l'irrégularité alléguée de la signification du
jugement puis considéra que, la cour d'appel ayant à bon droit déclaré
l'appel irrecevable, le pourvoi ne pouvait être qu'irrecevable.
Le requérant fut jugé pour la seconde affaire de trafic de
stupéfiants et, considéré en état de récidive, condamné à 12 ans
d'emprisonnement par un jugement du 10 mai 1991, confirmé en appel le
25 octobre 1991.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce qu'ayant été
jugé contradictoirement malgré son absence, il n'a pas bénéficié d'un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention. De
plus, son appel ayant été déclaré irrecevable car tardif, il invoque
la violation de l'article 2 du Protocole n° 7, en ce qu'aucune
juridiction supérieure n'a examiné le bien-fondé de l'accusation
retenue contre lui.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 août 1990 et enregistrée le
6 novembre 1990.
Le 29 juin 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés
de l'absence alléguée de procès équitable et de ce qu'aucune
juridiction supérieure n'aurait examiné le bien-fondé de l'accusation
retenue contre lui. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus (irrégularités commises par les autorités douanières et de
police, appréciation des charges par les magistrats et incompétence
alléguée des juridictions françaises).
Le Gouvernement a présenté ses observations, après prorogation
de délai, le 23 novembre 1992.
Le 11 décembre 1992, la Commission a accordé l'aide judiciaire
au requérant.
Le 30 juillet et le 5 août 1993, le conseil du requérant a
présenté ses observations en réponse.
EN DROIT
Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable et des droits de la défense, dans la mesure où
il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement par un jugement réputé
contradictoire, alors que lui-même était absent et qu'il ne pouvait
bénéficier de l'assistance d'un avocat, en violation de l'article 6
par. 1 et 3 (art. 6-1, 6-3) de la Convention. Il se plaint également
de ne pas avoir pu faire examiner le bien-fondé de l'accusation pénale
portée contre lui par une juridiction supérieure, en violation de
l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2).
Le Gouvernement soutient en premier lieu que la requête est, sur
ce point, irrecevable pour défaut d'épuisement des voies de recours
internes, le requérant n'ayant à aucun moment de la procédure soulevé
ce grief, formellement ou en substance.
Le requérant fait observer que soulever ce grief eût été, devant
la cour d'appel, invoquer la nullité du jugement de première instance.
Il ajoute que la cour d'appel n'aurait pas examiné ce moyen puisqu'elle
a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté.
Il souligne enfin que le recours aurait été inefficace puisque
les textes internes auraient empêché qu'il soit représenté à l'audience
sans être lui-même présent.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie "qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes
de droit international généralement reconnus..."
Selon la Cour européenne des Droits de l'Homme,
"Sans doute l'article 26 (art. 26) doit-il s'appliquer avec
une certaine souplesse et sans formalisme excessif... mais
il n'exige pas seulement la saisine des juridictions
nationales compétentes et l'exercice de recours destinés à
combattre une décision déjà rendue : il oblige aussi, en
principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au
moins en substance et dans les formes et délais prescrits
par le droit interne, les griefs que l'on entend formuler
par la suite à Strasbourg... il commande en outre l'emploi
des moyens de procédure propres à empêcher une violation de
la Convention..." (Cour eur. D.H., arrêt Cardot du
19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, par. 34).
La Commission relève qu'aussi bien en appel qu'en cassation, le
requérant s'est borné à contester la régularité de la signification du
jugement de première instance faite par huissier. Alors même que ces
deux recours ont été déclarés irrecevables car tardifs, les
juridictions saisies ont pris soin d'examiner le moyen soulevé par le
requérant avant de rejeter le recours.
Or, celui-ci n'a soulevé aucun des deux griefs qu'il expose à
présent à la Commission : il ne s'est plaint ni de l'absence de procès
équitable, ni de ce que le bien-fondé de l'accusation portée contre lui
n'avait pas été examinée par une juridiction supérieure.
Dans ces conditions, le requérant "n'a pas donné aux juridictions
françaises l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour finalité de
ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les
violations alléguées contre eux" (arrêt Cardot précité, p. 19, par.
36).
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours
internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention et que le
restant de sa requête doit être rejeté conformément à l'article 27 par.
3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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