SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 19869/92
présentée par G. G.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 26 février 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1992 par G. G. contre la
France et enregistrée le 21 avril 1992 sous le N° de dossier 19869/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 26 juin 1995, de
communiquer au Gouvernement défendeur le grief tiré de l'article 5 par.
2 de la Convention et de demander des informations supplémentaires sur
le grief tiré de l'article 5 par. 5 de la Convention et de déclarer
irrecevable le surplus de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 16 octobre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1921, est
actuellement interné à l'hôpital psychiatrique de La Valette à Saint
Vaury (Creuse).
Devant la Commission, le requérant est représenté par Philippe
Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils sont exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 19 avril 1989, le requérant fut hospitalisé pour des problèmes
cardiaques à l'hôpital de Guéret, dans le département de la Creuse. Le
21 avril 1989, au vu d'un certificat médical et sur demande du
directeur de l'établissement, il fut admis, sous le régime dit "du
placement volontaire à la demande d'un tiers", à l'hôpital
psychiatrique de La Valette à Saint Vaury, dans le même département.
Le 2 août 1990, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Limoges un recours en annulation contre la décision
d'admission en placement volontaire à l'hôpital du 21 avril 1989. Il
invoquait l'absence de motivation de la demande initiale et de la
décision d'admission subséquente.
L'audience devant le tribunal administratif eut lieu
le 13 juin 1991. Par jugement du 27 juin 1991, notifié le 11 juillet
suivant, le tribunal prononça l'annulation de la décision d'admission
du 21 avril 1989.
Le 13 juin 1991, le préfet de la Creuse prit un arrêté
d'hospitalisation d'office du requérant dans le même hôpital,
conformément à l'article L. 342 du Code de la santé publique.
Cet arrêté ne fut pas notifié au requérant, mais une copie en fut
adressée le 13 juin 1991 à sa fille. Le Gouvernement indique que le
Docteur V. informa oralement le requérant.
Le 17 juin 1991, le requérant écrivit au préfet ce qui suit :
"Je sollicite (...) par application de l'article L. 326-1
nouveau du Code de la santé publique (...) mon transfert
(...) dans un CHS du département de l'Indre où habite ma
fille (...).
Je précise qu'il a été attendu que le tribunal
administratif de Limoges statue ce 13 juin 1991 pour
diligenter toute une série d'actes à mon encontre."
Le 7 juillet 1991, il adressa au préfet la lettre suivante :
"Par application de l'article 8 de la loi du
17 juillet 1978, de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979
et de l'article L. 326-3 nouveau, 2ème alinéa (loi du
27 juin 1990), je vous prie de bien vouloir me notifier votre
décision de placement d'office du 13 juin 1991 ainsi que le texte
de sa motivation."
Saisi le 17 février 1992 d'un recours en annulation contre cet
arrêté, le tribunal administratif rejeta ledit recours le
9 juillet 1992. Le 5 août 1992, le premier requérant fit appel de ce
jugement en invoquant notamment l'article 5 par. 1 et 4 de la
Convention.
Par arrêt du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat annula le jugement
pour non-respect du principe du contradictoire, le tribunal s'étant
fondé sur des pièces médicales non communiquées au requérant. Evoquant
l'affaire, le Conseil d'Etat statua ensuite sur la régularité de
l'arrêté du 13 juin 1991. Il considéra que cet acte satisfaisait aux
exigences de motivation de l'article L. 342 du Code de la santé
publique. Par ailleurs, il rejeta la demande du premier requérant
tendant à ce que soit ordonnée sa sortie, au motif que seul le juge
judiciaire, compétent pour apprécier le bien-fondé de l'internement,
pouvait prendre une telle décision.
B. Eléments de droit interne
Code de la santé publique
Article L. 326-3
"Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement (...) les restrictions
à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être
limitées à celles nécessitées par son état de santé et la
mise en oeuvre de son traitement. (...) Elle doit être
informée dès l'admission et, par la suite, à sa demande, de
sa situation juridique et de ses droits.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° de communiquer avec les autorités mentionnées à
l'article L. 332-2 [préfet, président du tribunal
d'instance, président du tribunal de grande instance,
procureur de la République];
2° de saisir la commission prévue à l'article L. 332-3
[commission départementale des hospitalisations
psychiatriques];
3° de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son
choix ;
4° d'émettre ou de recevoir des courriers ;
5° de consulter le réglement intérieur de l'établissement
(...) et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
6° d'exercer son droit de vote ;
7° de se livrer aux activités religieuses ou philosophiques
de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 4°, 6° et
7°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou
les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du
malade."
Article L. 342
"A Paris, le préfet de police et, dans les départements,
les préfets, prononcent par arrêté, au vu d'un certificat
médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un
établissement mentionné à l'article L. 331 des personnes
dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou
la sûreté des personnes."
GRIEFS
1. Le requérant allègue la violation de l'article 5 par. 2 de la
Convention, dans la mesure où il n'aurait pas eu notification de
l'arrêté de placement d'office et n'aurait pas été informé de ses
motifs, notamment factuels.
2. Il soutient qu'en l'état du droit français, et particulièrement
de la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction,
il ne peut obtenir réparation de la violation alléguée de l'article 5
par. 2. Il invoque l'article 5 par. 5 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 3 février 1992 et enregistrée le
21 avril 1992.
Le 10 janvier 1994, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le 26 juin 1995, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement à présenter par écrit des observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief du requérant tiré du défaut d'information sur
les motifs de son hospitalisation d'office le 13 juin 1991 ainsi que
des informations supplémentaires sur l'absence de possibilité de
réparation en droit français à cet égard. Elle a déclaré le surplus de
la requête irrecevable.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 septembre 1995
et le requérant y a répondu le 16 octobre 1995.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir été informé des motifs de
son hospitalisation d'office à compter du 13 juin 1991 et de ne pas
avoir eu notification de l'arrêté. Il invoque l'article 5 par. 2
(art. 5-2) de la Convention, qui dispose que :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus
court délai et dans une langue qu'elle comprend, des
raisons de son arrestation et de toute accusation portée
contre elle."
Le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal
fondé. Il fait valoir que le requérant a reçu du Docteur V., praticien
de l'hôpital psychiatrique, une information orale compatible avec
l'article 5 par. 2 (art. 5-2) précité, tel qu'interprété par la
jurisprudence des organes de la Convention.
Le Gouvernement produit une attestation du Docteur V., qui est
ainsi rédigée :
"Je soussignée Docteur P.V., praticien hospitalier au C.H.
[centre hospitalier] La Valette Saint Vaury, atteste avoir
informé (le requérant) de l'arrêté préfectoral du
13 juin 1991 de placement d'office, de sa situation juridique et
de ses droits."
Cette attestation est accompagnée d'une lettre du directeur du
centre hospitalier, qui indique ce qui suit :
"(...) je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :
certificat établi par Madame le Docteur V. attestant
qu'elle a informé Monsieur G.G., comme le prévoit la loi
n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la
protection des personnes hospitalisées en raison de leurs
troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation,
suite à l'arrêté préfectoral prononçant l'hospitalisation
d'office en date du 13 juin 1991."
Le requérant expose que le Gouvernement ne rapporte pas la preuve
matérielle de ce qu'il aurait reçu, dans le plus court délai, une
information pertinente sur les raisons de son hospitalisation d'office.
Il souligne que l'attestation du Docteur V. n'est pas datée et n'a fait
l'objet d'aucun enregistrement, ce qui implique qu'elle ne peut être
contrôlée. D'autre part, il indique que l'information donnée par le
Docteur V. correspond aux prescriptions de l'article L. 326-3 du Code
de la santé publique mais non à celles de l'article 5 par. 2 (art. 5-2)
de la Convention.
Il fait valoir à cet égard que l'information prévue par l'article
L. 326-3 est manifestement insuffisante pour accéder tant au juge civil
qu'au juge administratif, d'autant qu'en droit administratif français
une décision doit être notifiée pour qu'un recours en annulation puisse
être introduit. Il souligne particulièrement qu'il n'a pas reçu
d'information sur le fondement réel et factuel de la transformation de
son placement volontaire en hospitalisation d'office.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la
Convention peut être invoqué par toute personne qui fait l'objet d'un
internement psychiatrique (arrêt Van der Leer du 21 février 1990, série
A N° 170, p. 13, par. 28).
Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de l'article 5 par. 2
(art. 5-2), il n'est pas nécessaire que l'information soit donnée dans
une forme particulière (cf. notamment N° 2621/65, déc. 1.4.66, Annuaire
9, p. 475). Les autorités doivent signaler à la personne détenue, dans
un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et
factuelles de sa privation de liberté, afin qu'elle puisse en discuter
la légalité devant un tribunal ; ces renseignements peuvent ne pas être
donnés intégralement sur le champ (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell
et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p. 19, par. 40 ; N°
17734/91, G. et M. L. c/France, rapport Comm. 6.9.95, Annexe II,
p. 26).
Pour établir si la personne détenue a reçu suffisamment
d'information et l'a reçue suffisamment tôt, il faut avoir égard aux
particularités de l'espèce (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité,
eod. loc.)
Dans la présente affaire, le Gouvernement ne conteste pas que
l'arrêté du 13 juin 1991 n'a pas été notifié au requérant, mais indique
qu'il a été notifié le jour même à sa fille. Le Gouvernement produit
une attestation du Docteur V., dont rien ne permet de mettre en doute
la véracité, qui indique que ce praticien a informé le requérant de
l'arrêté du 13 juin 1991, ainsi que de sa situation juridique et de ses
droits. Cette attestation est accompagnée d'une lettre du directeur de
l'établissement, indiquant que le Docteur V. a, comme le prévoit la loi
du 27 juin 1990, informé le requérant à la suite de l'arrêté
d'hospitalisation d'office.
La Commission oberve que les exigences d'information de l'article
L. 326-3 du Code de la santé publique et celles de l'article 5 par. 2
(art. 5-2) ne se recoupent pas exactement. Toutefois, elles visent des
buts similaires, à savoir notamment mettre la personne détenue en
mesure d'exercer à bref délai tout recours utile pour mettre fin à sa
détention.
La Commission relève que le requérant a adressé au préfet, le
17 juin 1991, une première lettre dans laquelle il demandait son
transfert, en indiquant qu'il avait été attendu que le tribunal
administratif de Limoges statue le 13 juin 1991 pour diligenter à son
encontre "toute une série d'actes". Le 7 juillet 1991, dans une autre
lettre à la même autorité, il lui demandait, en se référant
expressément à l'article L. 326-3 du Code de la santé publique, de
"notifier (la) décision de placement d'office du 13 juin 1991 ainsi que
le texte de sa motivation".
Pour la Commission, cela implique nécessairement qu'il avait
d'ores et déjà reçu une information suffisante sur l'acte fondant sa
détention ainsi que sur le régime auquel il se trouvait soumis et, à
tout le moins, une indication de ses motifs. En effet, dans le cas
contraire il aurait demandé non "le texte de la motivation", mais les
raisons de son hospitalisation d'office. Cela signifie enfin qu'en
faisant cette demande, le requérant préparait le recours qu'il a
effectivement introduit ultérieurement devant le tribunal
administratif, dans lequel il soulevait l'insuffisance de motivation
de l'arrêté du 13 juin 1991.
En conclusion, la Commission considère qu'en l'espèce, les
autorités françaises ont donné au requérant une information conforme
aux exigences de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant estime ne pas pouvoir obtenir réparation de la
violation alléguée de l'article 5 par. 2 (art. 5-2), contrairement à
l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, qui se lit comme suit :
"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans
des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit
à réparation."
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour, selon
laquelle l'article 5 par. 5 (art. 5-5) n'interdit pas aux Etats
contractants de subordonner l'octroi d'une indemnité à l'établissement,
par l'intéressé, d'un préjudice. Il expose qu'en droit français, les
irregularités commises à l'occasion d'une décision de placement sont
de nature à engager la responsabilité de l'Etat, selon une
jurisprudence constante du Conseil d'Etat dont il cite plusieurs
exemples. Le Gouvernement précise que certains tribunaux administratifs
(notamment ceux de Dijon et Lille) ont récemment jugé que l'absence de
notification de l'arrêté de placement d'office était constitutif d'une
faute lourde et indemnisé les intéressés de ce chef. Le Gouvernement
en conclut que le droit français est, sur ce point, compatible avec les
exigences de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention.
Le requérant soutient, pour sa part, que ces jurisprudences ne
concernent que la réparation du préjudice découlant d'un défaut de
notification et non d'un défaut d'information sur les raisons de la
détention, au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention.
Notamment, le juge administratif ne peut connaître des conséquences
dommageables résultant, pour la personne détenue, du retard qu'entraîne
le défaut d'information sur la saisine du juge civil. Le requérant
souligne par ailleurs que, compte tenu de la complexe répartition des
compétences en droit français entre juge civil et juge administratif,
un recours indemnitaire ne constituerait pas une possibilité réelle et
effective. Enfin, il expose que la jurisprudence des juridictions
administratives fait dépendre la réparation d'un préjudice grave,
anormal et spécial, ce qui constitue une entrave supplémentaire.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la
Convention ne s'applique que dans le cas où se trouve établie une
violation de l'un des paragraphes précédents. Compte tenu de sa
précédente décision du 26 juin 1995 et de la conclusion à laquelle elle
est arrivée au point 1 ci-dessus, selon laquelle le grief du requérant
fondé sur l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention est
manifestement mal fondé, il en résulte que le présent grief est
également, par voie de conséquence, manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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