La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 5 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (art. 25) ;
Vu la requête introduite le 15 mars 1985 par J.C.G., J.M.M. et F.J.L.
contre la France et enregistrée le 3 mai 1985 sous le N° de dossier
11521/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité espagnole, se trouvaient détenus à la
prison d'Alcala-Meco (Espagne) au moment de l'introduction de la
requête. Pour la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par la S.C.P. Philippe et Claire Waquet, avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le requérant G. a fait l'objet de deux demandes d'extradition
présentées par les autorités espagnoles au Gouvernement français pour
assassinat et coups et blessures commis par groupes armés et
organisés. Le requérant M. a fait l'objet d'une demande d'extradition
présentée par le Gouvernement de l'Espagne pour assassinat, détention
illicite d'armes et d'explosifs, et collaboration avec bandes armés.
Enfin, le requérant L.a également fait l'objet d'une demande
d'extradition vers l'Espagne pour assassinat par groupe armé.
a) Procédure devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Pau
- Quant au requérant G. :
Le 7 juillet 1984, le requérant reçut notification des pièces
produites à l'appui de la première demande d'extradition. Le
requérant fut interrogé par le Procureur près le tribunal de grande
instance de Bayonne et placé, à cette date, sous écrou extraditionnel
à la maison d'arrêt de Bayonne.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau ayant été saisie de
l'affaire, conformément aux dispositions de la loi du 10 mars 1927
relative à l'extradition des étrangers, l'audience fut fixée au
8 août 1984. Dans un mémoire déposé au Greffe le 6 août 1984, le
conseil du requérant demanda que l'affaire soit renvoyée à une date
ultérieure.
L'audience eut cependant lieu le 8 août. Le requérant y comparut
assisté de son conseil et d'un interprète assermenté. Par arrêt du
9 août 1984, la chambre d'accusation donna un avis favorable à la
demande d'extradition du requérant. Dans ses considérants, la chambre
relevait que la procédure était régulière en la forme.
Le 13 août 1984, le requérant reçut notification des pièces produites
à l'appui de la seconde demande d'extradition. La chambre
d'accusation de la cour d'appel de Pau, saisie à nouveau de l'affaire,
fixa la date de l'audience au 22 août 1984. Par mémoire déposé le
17 août le conseil du requérant demanda le renvoi de l'affaire, mais
l'audience se tint à la date fixée. Le requérant comparut en personne
aux débats, assisté de son avocat et d'un interprète assermenté.
Par arrêt du 24 août 1984, la chambre d'accusation donna un avis
favorable à la demande d'extradition. Dans ses considérants, la
chambre estimait que les délais accordés au requérant pour préparer sa
défense avaient été amplement suffisants et que la demande de renvoi
apparaissait comme purement dilatoire. Quant au fond, la chambre,
relevant que le requérant ne bénéficiait pas de la qualité de réfugié
politique, remarquait que la demande des autorités espagnoles ne
visait pas le fait de l'appartenance du requérant à un mouvement
politique qui réclamait l'indépendance des provinces basques
espagnoles, mais celui d'un membre d'un de ces mouvements, constitué
en commando armé, qui aurait assassiné quatre gardes-civils hors
service. La chambre concluait qu'il s'agissait là d'une infraction
relevant du droit commun et précisait qu'aux termes de la Convention
d'extradition franco-espagnole du 14 décembre 1877 et de la loi
supplétive du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers,
l'extradition peut être accordée pour des faits de meurtre et
d'assassinat.
- Quant au requérant M. :
En date du 18 juillet 1984, le requérant reçut notification des pièces
produites à l'appui de la demande d'extradition. Le requérant, après
avoir été interrogé par le Procureur près le tribunal de grande
instance de Bayonne, fut placé sous écrou extraditionnel et consigné à
la maison d'arrêt de Bayonne.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, saisie également de
l'affaire, fixa au 22 août 1984 la date de l'audience. Le conseil du
requérant, en l'occurrence le même avocat qui représentait les deux
autres requérants, sollicita également le 17 août le renvoi de la
cause à une audience ultérieure. L'audience eut cependant lieu à la
date fixée. Le requérant y comparut assisté de son avocat et d'un
interprète assermenté.
Par arrêt du 24 août 1984, la chambre d'accusation donna un avis
favorable à la demande d'extradition. La chambre motiva son refus de
remise de l'audience dans les mêmes termes que ceux utilisés lors de
l'arrêt rendu à la même date dans l'affaire G.. Quant au fond, la
chambre d'accusation reprit également les mêmes motifs d'avis
favorable que dans l'affaire G..
- Quant au requérant L. :
Ayant reçu notification des pièces produites à l'appui de la demande
d'extradition, le requérant fut interrogé le 16 juillet 1984 par le
Procureur près le tribunal de grande instance de Bayonne. Il fut par
la suite placé sous écrou extraditionnel à la maison d'arrêt de
Bayonne.
La demande d'extradition fut également examinée par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Pau qui fixa la date de l'audience
au 22 août 1984. Le conseil du requérant demanda sans succès le
renvoi de l'affaire. Le requérant comparut en personne à l'audience,
assisté de son avocat et d'un interprète assermenté.
Par arrêt du 24 août 1984, la chambre d'accusation, reprenant les
mêmes motifs que lors des arrêts rendus à la même date dans les
affaires G. et M., donna un avis favorable à l'extradition.
La chambre reprit également les mêmes motifs de refus de remise de
l'audience que dans ces affaires.
b) Procédure devant la Cour de cassation
Les requérants se pourvurent en cassation contre les arrêts rendus par
la chambre d'accusation. Dans leurs mémoires, ils se plaignaient
d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme (art. 6).
Par quatre arrêts datés du 21 septembre 1984, la Cour de cassation
rejeta les pourvois en se fondant chaque fois sur les mêmes
considérations. En particulier, la Cour relevait que les droits
garantis par l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention (art. 6-a,
art. 6-b, art. 6-c) avaient été respectés au cours de la procédure
devant la chambre d'accusation.
Au vu de ces arrêts de la Cour de cassation, le Premier Ministre
prononça l'extradition des requérants vers l'Espagne par décret du
23 septembre 1984.
Les requérants déférèrent alors ce décret au Conseil d'Etat qui rejeta
leurs pourvois par arrêt du 26 septembre 1984.
GRIEFS
Devant la Commission, les requérants se plaignent qu'ils n'ont pas
bénéficié du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la
Convention (art. 6). En particulier, ils allèguent qu'ils n'ont pas
disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur
défense, et que les pièces de la procédure dont ils ont eu
connaissance n'étaient pas rédigées en langue basque mais en langue
espagnole.
Les requérants invoquent l'article 6 par. 1, et par. 3 a), b) et c) de
la Convention (art. 6-1, art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c), et
demandent en outre une indemnité respective de 100.000 Frs.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que, pour les procédures d'examen des
demandes d'extradition, ils n'ont pas bénéficié du droit à un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1),
et allèguent que les droits garantis par l'article 6 par. 3 a), b) et
c) (art. 6-3-a, art. 6-3-b, art. 6-3-c) n'ont pas été respectés.
L'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) reconnaît notamment à
toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial..., qui décidera... du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle". L'article 6
par. 3 (art. 6-3) énumère de manière non limitative certains droits
particuliers qui, en matière pénale, constituent des éléments
essentiels de la notion générale de procès équitable contenue dans
l'article 6 par. 1. (art. 6-1).
Dans la présente affaire, la question qui se pose est celle de savoir
si les procédures par lesquelles les juridictions françaises se sont
prononcées en faveur de l'extradition des requérants vers l'Espagne
peuvent être considérées comme ayant impliqué une ou plusieurs
décisions sur une accusation en matière pénale dirigée contre eux.
Cependant, de l'avis de la Commission, les termes "bien-fondé de toute
accusation en matière pénale" concernent la procédure d'examen de la
culpabilité ou de l'innocence d'un individu contre qui une telle
accusation est élevée, et ne se réfèrent pas à la procédure par
laquelle les autorités judiciaires d'un Etat se prononcent sur
l'extradition éventuelle de cet individu à un autre pays (Requête
No 10227/82, X c/Espagne, déc. 15.12.83, D.R. 37, p. 93).
La Commission estime donc que les procédures d'extradition en question
n'impliquaient aucune décision sur une accusation en matière pénale
dirigée contre les requérants, au sens de l'article 6 de la Convention
(art. 6).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée, conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)