SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21897/93
présentée par G. A.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 mai 1993 par G. A. contre la
France et enregistrée le 19 mai 1993 sous le N° de dossier 21897/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 à Paris.
Il est domicilié dans le département du Nord (59) où il occupe un poste
de cadre.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Par jugement du tribunal aux armées des Forces françaises en
Allemagne en date du 20 mars 1992, suivant audience du 21 février 1992,
le requérant fut condamné pour abus de confiance. Il lui était reproché
d'avoir détourné, le 28 décembre 1990, certaines sommes en sa qualité
de gérant du cercle mixte de Bühl (Bade) et à ce titre membre des
Forces françaises en Allemagne.
Statuant sur la peine, le tribunal estima que "compte tenu de la
nature des faits, de la personnalité du prévenu et des circonstances
atténuantes existant en sa faveur, le prononcé d'une peine de trois
mois d'emprisonnement et d'une amende de quatre mille francs
constituera une sanction appropriée aux exigences d'ordre public".
S'agissant d'une infraction de droit commun, le tribunal avait
fait application des règles du droit commun du Code pénal et du Code
de procédure pénale dont il mentionnait expressément les articles, à
savoir les articles 408 alinéa 1, 406 et 463 du Code pénal et 734 et
737 du Code de procédure pénale.
Le requérant forma un pourvoi en cassation le 24 mars 1992.
Il produisait un premier mémoire personnel le 13 avril 1992 dans
lequel il développait, sur le fondement notamment de l'article 6 par. 1
de la Convention, des moyens de cassation tirés de l'absence à
l'audience de lecture des deux assesseurs présents aux débats
d'audience, de la durée extrêmement brève du délibéré, de ce que le
tribunal n'avait pas caractérisé tous les éléments constitutifs de
l'infraction ni statué sur ses conclusions aux fins de dispense
d'inscription au casier judiciaire, volet B2.
Le 29 juillet 1992, le requérant déposa un mémoire additionnel,
aux termes duquel il faisait valoir que les juges n'avaient pas répondu
à tous ses moyens et prétentions et contestait la pertinence des
preuves du dossier.
La Cour de cassation écarta ce second mémoire comme tardif car
déposé postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller rapporteur
commis. Elle faisait ainsi application de l'article 590 alinéa 3 du
Code de procédure pénale qui prévoit notamment qu'"aucun mémoire
additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport
par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des
moyens additionnels peut entraîner son irrecevabilité."
Par arrêt du 18 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
S'agissant du premier moyen de cassation, par lequel le requérant
soutenait que le délibéré n'ayant duré que trois minutes, il ne pouvait
être sérieusement motivé et que les deux assesseurs présents lors de
la lecture du jugement à l'audience publique n'avaient pas assisté aux
débats, la Cour de cassation estima :
"qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que celui-ci a
été lu à l'audience publique du 20 mars 1992, en présence du
ministère public et avec l'assistance d'un greffier, par l'un des
magistrats ayant participé aux débats à l'audience du
21 février 1992 et concouru à la décision ;
qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 485
du Code de procédure pénale (...) et qu'il n'importe (pas) que
cette lecture ait été faite en présence d'un autre magistrat de
la juridiction".
S'agissant du second moyen de cassation, par lequel le requérant
faisait valoir que le tribunal n'avait pas correctement caractérisé
tant la matérialité que l'imputabilité des faits qui lui étaient
reprochés et omis de statuer sur un chef de sa demande tendant à la
dispense d'inscription à son casier judiciaire, volet B2, la Cour de
cassation déclara :
"que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de
cassation en mesure de s'assurer que le tribunal a caractérisé
en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a
déclaré (le requérant) coupable ;
que le moyen, qui revient à remettre en discussion les faits et
circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges
du fond, ne saurait être accueilli".
GRIEFS
Sous l'angle de la notion de procès équitable consacrée par
l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant soulève plusieurs
griefs.
1. Il se plaint tout d'abord de ce que le tribunal n'a pas
suffisamment caractérisé tant la matérialité que l'imputabilité des
faits qui lui étaient reprochés et que le délibéré a duré
trois minutes, ce qui à ses yeux exclurait tout délibéré véritable et
dûment motivé.
2. Il se plaint d'autre part de ce que l'audience de lecture du
jugement par le tribunal s'est tenue en l'absence des deux assesseurs
qui avaient participé aux débats.
3. Il fait ensuite valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur
ses conclusions aux fins de dispense d'inscription au casier
judiciaire B2.
4. Il expose enfin que la Cour de cassation a indûment écarté son
mémoire additionnel déposé en juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la violation du droit à un procès
équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
prévoit notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle."
A titre liminaire, la Commission rappelle qu'au moment où il a
ratifié la Convention, le Gouvernement français a émis une réserve au
titre de l'article 64 (art. 64) concernant les articles 5 et 6
(art. 5, 6) de la Convention. Le texte de cette réserve est libellé
comme suit :
"En déposant cet instrument de ratification, le Gouvernement de
la République, conformément à l'article 64 (art. 64) de la
Convention, émet une réserve concernant :
1. Les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de cette Convention en ce sens
que ces articles ne sauraient faire obstacle à l'application des
dispositions de l'article 27 de la loi n° 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires, relatives
au régime disciplinaire dans les armées, ainsi qu'à celles de
l'article 375 du Code de justice militaire.
L'article 27 de la loi N° 72-662 du 13 juillet 1972 est libellé
comme suit :
'Les militaires sont soumis à la loi pénale du droit commun ainsi
qu'aux dispositions du Code de justice militaire. Sans préjudice
des sanctions pénales qu'elles peuvent entraîner, les fautes
commises par les militaires les exposent :
- à des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement
de discipline générale dans les armées ;
- à des sanctions professionnelles prévues par décret qui peuvent
comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif,
d'une qualification professionnelle ;
- à des sanctions statutaires qui sont énumérées par les
articles 48 et 91 ci-après.'
L'article 375 du Code de justice militaire dispose que :
'Les infractions aux règlements relatifs à la discipline sont
laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de
peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de
liberté, ne peuvent excéder soixante jours.
L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.'"
En l'espèce, la Commission note que le requérant n'était pas
poursuivi pour un manquement aux règles disciplinaires mais pour
l'infraction pénale d'abus de confiance pour laquelle il a été condamné
à une peine d'emprisonnement et une amende. La Commission relève que
le tribunal a fait application des articles 408 alinéa 1, 406 et 463
du Code pénal et 734 et 737 du Code de procédure pénale.
La Commission en conclut que les faits de l'espèce ne tombent pas
sous l'empire de la réserve formulée par le Gouvernement français et
qu'il lui appartient d'examiner les griefs du requérant sous l'angle
de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
1. Dans la mesure où le requérant conteste la motivation du jugement
du tribunal, la Commission reconnaît que, dans certaines circonstances
spécifiques, l'absence de motivation d'une décision peut mettre en jeu
le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention (voir notamment N° 8769/79, déc. 16.7.81,
D.R. 25 p. 240 ; N° 10857/84, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106). Toutefois,
lorsqu'un tribunal expose ses motifs, il y a présomption que les
exigences de l'article 6 (art. 6) sont respectées.
S'agissant de la durée du délibéré, la Commission admet
l'importance des apparences en matière d'administration de la justice
mais rappelle que l'optique des intéressés ne joue pas à elle seule un
rôle décisif : il faut de surcroît que les appréhensions des
justiciables, notamment quant au caractère équitable de la procédure,
puissent passer pour objectivement justifiées (voir notamment Cour eur.
D.H., arrêt Kraska c/Suisse du 19 avril 1993, série A n° 254-B, p. 49,
par. 32).
En l'espèce, la Commission constate que le tribunal a motivé son
jugement dans des termes circonstanciés se référant à la description
des faits déclarés établis, aux éléments constitutifs de l'infraction
et enfin aux articles du Code pénal et du Code de procédure pénale dont
il a fait application.
La Commission ne décèle en conséquence aucune apparence de
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que lecture du jugement fut donnée
par le président du tribunal, en l'absence notamment des deux
assesseurs qui avaient participé aux débats.
La Commission relève à cet égard que, saisie de ce moyen, la Cour
de cassation l'a rejeté sur le fondement de l'article 485 du Code de
procédure pénale, applicable au tribunal aux armées des Forces
françaises en Allemagne statuant en matière délictuelle, qui prévoit
expressément que la lecture du jugement peut être donnée par le
président ayant concouru à la décision, même en l'absence des autres
magistrats ayant siégé.
La Commission note par ailleurs que le requérant n'a pas démontré
en quoi il y aurait eu sur ce point méconnaissance de son droit à un
procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit également être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant fait ensuite valoir que le tribunal aurait omis de
statuer sur ses conclusions aux fins de dispense d'inscription de sa
condamnation au casier judiciaire B2.
La Commission constate qu'une telle demande s'analyse, en droit
français, comme une sollicitation d'indulgence qui relève du pouvoir
souverain d'appréciation de la juridiction de jugement.
Or, la Commission note qu'en statuant sur la peine dans les
termes suivants : "compte tenu de la nature des faits, de la
personnalité du prévenu et des circonstances atténuantes existant en
sa faveur, le prononcé d'une peine de trois mois d'emprisonnement et
d'une amende de quatre mille francs constituera une sanction appropriée
(...)", le tribunal s'est bien prononcé sur la demande aux fins de
dispense d'inscription de la condamnation au casier judiciaire B2 du
requérant.
Dès lors, la Commission ne peut que constater que le moyen
présenté devant la Cour de cassation, en ce qu'il visait un prétendu
défaut d'individualisation de la peine au cas particulier du requérant,
souffrait d'une inexactitude matérielle.
Mais surtout, ce moyen revenait "à remettre en discussion les
faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les
juges du fond". Ainsi, à raison d'un principe que rappelle d'ailleurs
l'arrêt rendu en l'espèce, un tel moyen ne pouvait être accueilli par
la Cour de cassation, juge du droit.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
4. Le requérant expose ensuite que la Cour de cassation aurait
indûment écarté son mémoire additionnel déposé en juillet 1992.
La Commission note que la Cour de cassation n'a pas examiné le
mémoire additionnel du requérant parce qu'il avait été produit
tardivement, à savoir postérieurement au dépôt du rapport par le
conseiller référendaire commis. Elle a ainsi fait application de
l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
La Commission considère à cet égard que la Convention n'interdit
pas aux Etats contractants d'édicter une réglementation concernant la
procédure devant la Cour de cassation, notamment celle relative à la
production des mémoires. Pareille réglementation vise assurément une
bonne administration de la justice. Il lui appartient toutefois de
vérifier si la procédure envisagée dans son ensemble s'est déroulée de
manière équitable (voir mutatis mutandis N° 10142/82, déc. 8.7.85,
D.R. 42 pp. 86, 91).
En l'espèce, la Commission relève que la Cour de cassation a
statué en tenant dûment compte et en répondant au premier mémoire
présenté par le requérant dans lequel il avait amplement développé ses
arguments. Elle ne décèle en conséquence aucune apparence de violation
du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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