SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 18035/91
présentée par G.A.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1991 par G.A. contre le
Portugal et enregistrée le 4 avril 1991 sous le No de
dossier 18035/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 septembre 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 décembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise née en 1943.
Elle réside à L. et est employée de maison.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante a introduit le 30 septembre 1985 une procédure
devant le tribunal de Lamego (tribunal da comarca de Lamego) visant à
déclarer nulle pour vice du consentement une transaction judiciaire
conclue entre son époux et une entreprise publique portant sur la
restitution à l'entreprise de terrains faisant partie de leurs biens
communs. La requérante demandait au tribunal de déclarer par voie de
conséquence la nullité de la vente conclue par l'entreprise à la suite
de la transaction judiciaire.
Le 23 octobre 1985 le tribunal déclara la requête introductive
irrecevable pour illégitimité passive.
La requérante déposa donc une nouvelle requête devant le tribunal
le 5 novembre 1985.
Par décision du tribunal des 5 et 6 décembre 1985, les défendeurs
furent cités à comparaître.
Parmi les défendeurs cités à comparaître le 16 décembre 1985
figurait également le mari de la requérante.
Le 16 janvier 1986, le tribunal informa la requérante que
l'adresse qu'elle avait indiquée ne correspondait plus au domicile de
son époux. Par décision du 29 janvier 1986, le tribunal décida de
suspendre l'instance qui reprit le 10 mars 1986, date à laquelle la
requérante informa le tribunal que son époux était revenu habiter à
l'adresse indiquée. L'époux de la requérante comparut le 19 mars 1986.
Les mémoires en défense furent présentés par certains des
défendeurs le 24 avril 1986 et la requérante déposa sa réplique le
13 mai 1986.
Par décision du 27 mai 1986, le tribunal fixa à la requérante
un délai de vingt jours pour procéder à l'enregistrement de son action
en justice au registre immobilier .
La requérante adressa au tribunal le 2 octobre 1986 une demande
de prorogation du délai, accordée par le tribunal le 3 octobre 1986.
Le 14 janvier 1987 la requérante sollicita une nouvelle
prorogation du délai mais celle-ci fut rejetée par le tribunal le
15 janvier 1987.
Constatant une période d'inactivité imputable à la requérante
d'environ un an, le tribunal décida le 17 novembre 1987 de faire
application de l'article 285 du code de procédure civile qui prévoit
l'interruption de l'instance en cas d'inaction des parties pendant plus
d'un an.
Le 31 décembre 1987, les défendeurs soulevèrent devant le
tribunal l'exception tirée de la prescription de l'action en nullité
prévue par l'article 1687 du code civil, qui stipule que l'action en
nullité doit être exercée dans un délai maximum de 6 mois à compter de
la date à laquelle l'épouse (ou l'époux) a connaissance de l'acte
pratiqué par le conjoint sans son consentement. Ils demandèrent au
tribunal de reprendre l'instance afin de statuer sur l'exception
soulevée.
Le 13 janvier 1988 le tribunal rejeta la demande de reprise
d'instance présentée par les défendeurs en précisant que tant que
l'action n'était pas enregistrée, l'interruption de l'instance serait
maintenue et refusa par conséquent de se prononcer sur la prescription
de l'action en nullité.
Les défendeurs introduisirent alors un recours devant la cour
d'appel de Porto le 27 janvier 1988 que le tribunal déclara recevable
le 28 janvier 1988.
Le dossier a été transmis à la cour d'appel le 2 mars 1988 et
l'affaire a été inscrite au rôle de la cour d'appel le 8 juin 1988.
La cour d'appel rejeta le recours par arrêt du 11 octobre 1988,
confirmant ainsi l'interruption de l'instance.
Le 26 octobre 1988 les défendeurs introduisirent un pourvoi
devant la Cour suprême de justice, déclaré recevable par la cour
d'appel le 8 novembre 1988.
La requérante déposa son mémoire le 22 novembre 1988.
Ayant été notifiée du montant des frais de justice à payer, la
requérante sollicita le 26 janvier 1989 l'exonération du paiement de
ces frais et l'assistance judiciaire. Cette demande a été rejetée le
31 janvier 1989 pour insuffisance de preuves.
La requérante renouvela sa demande d'aide judiciaire le
3 avril 1989 ; le 21 avril 1989 celle-ci fut également rejetée.
Le dossier fut transmis à la Cour suprême de justice le
13 juillet 1989 et l'affaire fut inscrite au rôle le 5 décembre 1989.
La Cour suprême rendit son arrêt le 12 décembre 1989 et considéra
dans celui-ci que le tribunal d'instance devait se prononcer sur la
prescription de l'action en nullité invoquée par les défendeurs sans
attendre l'accomplissement de la formalité par la requérante.
Le 9 mars 1990 le tribunal, constatant que la requérante n'avait
pas encore payé les frais de justice, sollicita l'exécution du paiement
de ces frais auprès du ministère public.
La Cour suprême de justice transmit le dossier au tribunal de
Lamego le 22 mars 1990.
Le 28 mars 1990 le tribunal de Lamego se déclara incompétent en
vertu de la Loi 38/87 du 23 décembre 1987 et décida de transmettre le
dossier au tribunal de grande instance de Lamego (tribunal de círculo
de Lamego).
Saisi du dossier le 26 avril 1990, le tribunal de grande instance
prononça la prescription de l'action en nullité par jugement du 6 juin
1990.
La requérante interjeta appel le 27 juin 1990 devant la cour
d'appel de Porto.
Le 2 juillet 1990 le tribunal de grande instance décida de
déclarer le recours recevable.
La requérante sollicita une nouvelle fois le 16 octobre 1990
l'assistance judiciaire.
La demande fut rejetée par le tribunal le 8 novembre 1990 pour
insuffisance de preuves.
Le 26 décembre 1990 la requérante effectua le paiement des frais
de justice.
Après le dépôt du mémoire de la requérante et du mémoire en
défense les 21 février et 14 mars 1991, le dossier a été inscrit au
rôle de la cour d'appel le 26 avril 1991.
Par arrêt du 16 mai 1991, la cour d'appel de Porto confirma le
jugement du 6 juin 1990.
La requérante forma un pourvoi devant la Cour suprême de justice
le 28 mai 1991 qui fut déclaré recevable le 6 juin 1991.
Le 19 septembre 1991 le juge rapporteur demanda à la requérante
de préciser la demande d'aide judiciaire qu'elle avait formulée le
5 juillet 1991.
Par décision du 7 novembre 1991, le juge rapporteur accepta
liminairement la demande d'aide judiciaire qu'il rejeta par la suite
dans sa décision du 12 décembre 1991 pour insuffisance de preuves.
Après paiement des frais de justice par la requérante le
11 mars 1992, le dossier fut transmis à la Cour suprême de justice.
Le 1er juin 1992 la requérante informa la Cour suprême qu'elle
présentait le même mémoire que celui déposé antérieurement devant la
juridiction d'appel.
Dans leur mémoire en défense déposé devant la Cour suprême de
justice le 25 juin 1992, les défendeurs demandaient à la cour de
déclarer le pourvoi irrecevable pour défaut de conclusions.
Le 17 septembre 1992 le juge rapporteur déclara le pourvoi de la
requérante irrecevable en se fondant sur l'absence de conclusions.
Le 23 septembre 1992 la requérante présenta sans passer par
l'intermédiaire de son avocat dont elle avait révoqué le mandat une
demande d'éclaircissement relative à la décision de non admission du
pourvoi.
Estimant que cette décision lui faisait grief et constituait
comme tel une ordonnance juridictionnelle susceptible de recours, elle
sollicita le renvoi de l'affaire à l'audience de la chambre. Le juge
rapporteur accepta le renvoi de l'affaire le 8 octobre 1992.
La requérante présenta une nouvelle demande d'aide judiciaire le
16 octobre 1992, admise liminairement par le juge le 27 octobre 1992.
L'examen du recours par la chambre est suspendu par la demande
d'assistance judiciaire.
Il ressort des pièces versées au dossier que la requérante n'a
pas encore procédé, à ce jour, à l'enregistrement de son action au
registre immobilier.
L'affaire est toujours pendante devant la Cour suprême.
GRIEFS
1. La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la
procédure en nullité engagée devant le tribunal de Lamego le 30
septembre 1985 et pendante à ce jour devant la Cour suprême de justice.
Elle considère que la durée de cette procédure ne répond pas à un délai
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. La requérante estime que le refus opposé par la cour d'appel de
Porto à sa demande d'assistance judiciaire ne lui a pas permis d'avoir
accès à un recours effectif devant les juridictions internes et
constitue une décision discriminatoire dans la mesure où le bénéfice
de cette aide a été accordé par d'autres tribunaux à son époux.
La requérante invoque à cet égard les dispositions des articles
13 et 14 combinés avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 4 janvier 1991 et
enregistrée le 4 avril 1991.
Le 2 septembre 1992, la Commission en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des
griefs tirés de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 décembre 1992
et la requérante y a répondu le 26 janvier 1993.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse
qui atteint à ce jour plus de sept ans et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui garantit que "toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue, ..., dans un délai raisonnable, par
un tribunal ..., qui décidera ... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...".
La Commission note que la procédure engagée par la requérante
devant le tribunal de Lamego portait sur une demande en nullité pour
vice du consentement d'une transaction judiciaire conclu entre son
époux et une entreprise publique. La requérante demandait au tribunal
de prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclue à
la suite par l'entreprise publique et portant sur les terrains faisant
partie de leurs biens communs et cédés par son époux lors de la
transaction judiciaire. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La procédure litigieuse a débuté le 30 septembre 1985 ou le
5 novembre 1985, si l'on prend en compte la nouvelle requête introduite
par la requérante, devant le tribunal de Lamego. Elle est pendante
aujourd'hui devant la Cour suprême de justice. Quoi qu'il en soit, la
période à apprécier par la Commission s'étend sur plus de sept ans.
Selon la jurisprudence des organes de la Convention, le caractère
raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les
circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la
complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des
autorités compétentes (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, Série A n° 198, p. 12, par. 30).
Le Gouvernement considère que le comportement de la requérante
a contribué presque à lui seul à l'allongement de la procédure.
Selon lui, le litige qui ne comportait de par son objet aucune
difficulté s'est révélé dans la pratique assez complexe en raison des
nombreuses demandes d'aide judiciaire présentées par la requérante et
rejetées à chaque fois pour insuffisance de preuves.
Il souligne à cet égard les périodes d'inactivité provoquées par
ces demandes successives et notamment un intervalle de huit mois entre
la présentation du mémoire de la requérante devant la Cour suprême
(22 novembre 1988) et la transmission du dossier à la Cour durant
lequel la requérante présenta deux demandes d'assistance judiciaire
(26 janvier et 3 avril 1989).
Le Gouvernement défendeur rappelle d'autre part que le défaut
d'enregistrement de la procédure au registre immobilier par la
requérante a provoqué l'interruption de la procédure entre le
27 mai 1986 et le 31 décembre 1987, soit pendant un an et sept mois.
Il estime par conséquent que cette période d'inactivité est entièrement
imputable à la requérante qui d'ailleurs, souligne-t-il, n'est
aucunement responsable de la reprise de la procédure puisque celle-ci
est due à l'intervention des défendeurs le 31 décembre 1987. Enfin le
Gouvernement rappelle que la cour d'appel et la Cour suprême ont été
saisies à deux reprises au cours de la procédure et qu'à chaque fois
elles ont statué dans les délais légaux.
La requérante, quant à elle, fait valoir qu'elle n'a eu
connaissance d'aucune décision ou demande provenant des autorités
judiciaires saisies parce que celles-ci étaient communiquées à son
avocat et que ce dernier ne la tenait pas informée des formalités à
accomplir.
Enfin, elle considère que les décisions rejetant ses demandes
d'assistance judiciaire se fondaient sur une mauvaise base légale.
La Commission, suivant en cela les conclusions du Gouvernement,
considère que la requérante par son comportement est responsable en
grande partie des retards constatés dans la procédure. Elle rappelle
à cet égard que le défaut d'enregistrement de l'action a interrompu la
procédure pendant plus d'un an. La reprise d'instance n'a d'ailleurs
pas été le résultat de l'enregistrement de son action mais de
l'exception soulevée par les défendeurs le 31 décembre 1987.
La Commission rappelle que les Etats ont le choix des moyens à
employer pour garantir à "toute personne relevant de leur juridiction"
un droit effectif d'accès aux tribunaux. L'obligation d'enregistrer
l'action judiciaire au registre immobilier constitue en l'espèce un de
ces moyens dont il n'a pas été démontré qu'il était arbitraire et qu'il
imposait à la requérante une obligation trop lourde (N° 10871/84, déc.
10.07.1986, D.R. 48, p. 154 et N° 10594/83, déc. 14.07.1987, D.R. 52,
p. 158).
La Commission estime d'autre part que les demandes successives
d'aide judiciaire non fondées présentées par la requérante ont entraîné
des retards dans la procédure dont elle est responsable.
La Commission considère toutefois que l'intervalle de cinq mois
entre le 5 juillet 1991, date d'une nouvelle demande d'assistance
judiciaire et le 12 décembre 1991, date du rejet de la demande par la
cour d'appel de Porto, n'est pas imputable au comportement de la
requérante. En effet, la Commission constate que la cour d'appel
avait, le 7 novembre 1991, décidé dans un premier temps d'accorder
l'aide judiciaire à la requérante, et de rejeter ensuite sa demande le
12 décembre 1991. La Commission n'a pas trouvé dans les conclusions
du Gouvernement défendeur d'explication relative à cet intervalle. Elle
considère toutefois que cet intervalle ne constitue pas un retard
suffisant pour constater une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention par les autorités judiciaires.
Elle estime en effet que le refus par la requérante d'accomplir
la formalité d'enregistrement depuis plus de six ans et son attitude
d'une manière générale constituent, en plus du fait que trois degrés
de juridiction ont été saisis (tribunal de Lamego, cour d'appel de
Porto et Cour suprême), des motifs suffisants pour considérer que la
durée dont se plaint la requérante n'a pas dépassé à ce stade de la
procédure, la limite admissible au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la procédure (voir Cour Eur. D.H., arrêt Cesarini du
12 octobre 1992, à paraître dans Série A n° 245-B, par. 20).
La Commission considère par conséquent que le grief tiré de la
longueur de la procédure doit être rejeté conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention, pour défaut manifeste de
fondement.
2. La requérante considère que le refus par les juridictions saisies
de lui accorder l'aide judiciaire, l'a empêché de jouir du droit à un
recours effectif devant les juridictions nationales et constitue une
discrimination par rapport à son époux qui, lui, a pu bénéficier de
cette aide octroyée par d'autres tribunaux.
La requérante allègue la violation par les autorités judiciaires
saisies des articles 13 et 14 combinés avec l'article 6 par. 1
(art. 13+6-1, 14+6-1) de la Convention.
La Commission, notant les motifs de refus d'assistance
judiciaire, n'aperçoit aucun élément dans le dossier susceptible de
confirmer les griefs invoqués par la requérante. Elle constate en
outre que la dernière demande d'assistance judiciaire n'a pas été
encore décidée par le juge.
Elle en déduit que le grief de discrimination doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention pour
défaut manifeste de fondement.
Par ces motifs, la Commision, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy