COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24318/94
G. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24318/94 introduite
le 23 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1929 et réside à
Scadicci (Florence).
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 27 janvier 1983, le requérant assigna M.B. devant le tribunal
de Florence afin d'obtenir la réparation de dommages corporels. Il
estima notamment avoir été victime d'une fausse manoeuvre de M.B.
qui, en pêchant, l'avait heurté avec la perche d'un carrelet.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 mars 1983. Le
10 juin 1983, le juge de la mise en état ordonna une expertise
médicale au sujet des dommages corporels subis par le requérant. Le
13 avril 1984, il nomma l'expert et il lui accorda un délai de
soixante jours pour déposer son rapport. L'audience du 5 octobre 1984
fut reportée à la demande des parties pour examiner le rapport entre-
temps déposé. La mise en état de l'affaire se termina, cinq audiences
plus tard, le 30 janvier 1987 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
18 janvier 1989.
8. Par une ordonnance du même jour, le tribunal de Florence renvoya
l'affaire devant le juge de la mise en état pour un complément
d'instruction. Après quatre audiences d'instruction, le
20 septembre 1990 les parties présentèrent leurs conclusions et le
juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente au 20 novembre 1991. Le jour venu, l'affaire fut
mise en délibéré.
9. Par ordonnance, notifiée au conseil du requérant le
5 septembre 994, le tribunal renvoya à nouveau l'affaire devant le
juge de la mise en état - qui avait été entre-temps remplacé - pour
un complément d'instruction. Les parties précisèrent derechef leurs
conclusions le 18 octobre 1994. Une nouvelle audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 9 novembre 1994.
10. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 31 janvier 1995, le tribunal de Florence rejeta la demande du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 janvier 1983 et
s'est terminée en première instance le 31 janvier 1995, a duré un peu
plus de douze ans.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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