SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21069/92
présentée par G.A.
contre Saint-Marin
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 juillet 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1992 par G.A. contre
Saint-Marin et enregistrée le 15 décembre 1992 sous le No de dossier
21069/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant G.A. est un ressortissant italien né le
25 octobre 1955 à Catanzaro.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Maître Andrea Starace, avocat au barreau de Naples.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, sont les
suivants.
Par décision du 9 juin 1986 du Congrès (Congresso di Stato) de
la République de Saint-Marin, le requérant obtint le droit de séjourner
dans la République.
Lors de la séance du Conseil (Consiglio Grande e Generale) du
26 avril 1989, un des conseillers présents adressa une question
parlementaire au Gouvernement (Reggenza), l'invitant à préciser les
circonstances dans lesquelles le requérant avait obtenu le permis de
séjour à Saint-Marin. Il faisait état de rumeurs, selon lesquelles le
requérant aurait résidé de façon fictive à Saint-Marin où il se serait
rendu uniquement à l'occasion des audiences tenues par le tribunal et
dans le seul but de satisfaire aux obligations du stage nécessaire en
vue d'être autorisé à exercer la profession d'avocat et de notaire dans
la République de Saint-Marin. Il aurait néanmoins été admis à exercer
la profession, le 24 février 1989, alors qu'il ne satisfaisait pas,
concrètement, à l'obligation de résidence nécessaire en vue de
l'obtention de l'autorisation d'exercer la profession d'avocat et de
notaire. Il invitait donc le Gouvernement à effectuer une enquête sur
ces faits.
A la suite de cette intervention, le Congrès, par décision du
25 juillet 1991, révoqua l'autorisation de séjour accordée au
requérant.
Le requérant attaqua cette décision devant le tribunal
administratif de Saint-Marin qui, par jugement du 9 janvier 1991,
publié le 10 janvier 1991, rejeta son recours. De même, l'appel
interjeté par le requérant fut rejeté par le tribunal administratif
d'appel, le 1er juin 1992. Cette décision, publiée le jour même par
dépôt au greffe du tribunal, notifiée aux parties le 9 juin 1992, a
acquis force de chose jugée le 31 juillet 1992.
GRIEFS
Le requérant considère que le retrait de l'autorisation de
séjour, qui lui avait été accordée par la République de Saint-Marin,
est illégal en ce qu'il méconnaîtrait notamment l'article 4 de la
Convention d'amitié et de bon voisinage qui lie depuis le 31 mars 1939
Saint-Marin à l'Italie, Etat dont le requérant est ressortissant, ainsi
que la Convention européenne des Droits de l'Homme. Le requérant fait
également valoir que la mesure prise à son encontre n'est pas motivée.
Le requérant considère que, dans ces circonstances, le retrait
de l'autorisation de séjour, qui a pour effet de l'empêcher d'exercer
la profession d'avocat et de notaire à Saint-Marin, constitue une
violation de l'article 2 du Protocole N° 4 à la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 7 à la Convention.
Par plusieurs télex (notamment des 5 avril 1993 et 1er juillet
1993), confirmés par lettres successives, le requérant a demandé que
la Commission examine sa requête par priorité.
EN DROIT
1. Le requérant allègue que le retrait de l'autorisation de séjour,
qui lui avait été accordée par la République de Saint-Marin, est
illégal et porte une atteinte injustifiée aux droits qui lui sont
reconnus par les articles 2 du Protocole N° 4 à la Convention et 1 du
Protocole N° 7 (P4-2, P7-1) à la Convention.
Aux termes de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) à la
Convention :
"Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat
a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa
résidence"
La Commission relève cependant que la disposition précitée de la
Convention ne saurait s'interpréter comme reconnaissant le droit pour
un étranger de résider ou de continuer à résider dans un pays dont il
n'est pas ressortissant. Elle vise uniquement à garantir aux personnes
résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat, qu'elles en soient
ou non des ressortissants, la liberté d'aller et de venir à l'intérieur
du territoire et celle d'y choisir librement leur résidence. Cette
disposition de la Convention ne trouve donc pas à s'appliquer au cas
d'espèce et le grief du requérant, envisagé à la lumière de cette
disposition, doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé.
2. A l'appui de son grief le requérant a également invoqué les
dispositions de l'article 1 du Protocole N° 7 (P7-1) à la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat
ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise
conformément à la loi et doit pouvoir :
a) faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
b) faire examiner son cas, et
c) se faire représenter à ces fins devant l'autorité
compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité."
En l'espèce, la Commission constate que cette disposition vise
les cas d'expulsion. Or, il n'apparaît pas que le requérant ait été
soumis en l'espèce à une mesure d'expulsion. Par ailleurs et à supposer
même que le retrait d'une autorisation de séjour puisse être assimilé
à une "décision" d'expulsion, telle que visée à l'article 1 du
Protocole N° 7 (P7-1), la Commission note que la décision litigieuse
a été confirmée à l'issue d'une procédure judiciaire au cours de
laquelle le requérant a pu bénéficier de toutes les garanties prévues
aux lettres a, b et c de l'article 1 (art. 1) précité. Le requérant a
affirmé, il est vrai, que la décision prise à son égard par les
autorités de Saint-Marin serait illégale et n'aurait donc pas été prise
"conformément à la loi". La Commission note cependant que les éléments
de prétendue illégalité évoqués par le requérant, soit le défaut de
motivation de la décision prise à son encontre, sa non conformité avec
la Convention européenne des Droits de l'Homme et avec la Convention
d'amitié et de bon voisinage qui lie l'Etat italien à l'Etat de Saint-
Marin, ont été examinés par les juridictions internes qui les ont
rejetés par des décisions dont rien ne permet de conclure qu'elles
étaient entachées d'arbitraire.
Il s'ensuit qu'à supposer même que la disposition précitée soit
applicable au cas d'espèce, les griefs du requérant sont manifestement
mal fondés et doivent être rejetés par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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