COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35945/97
G. A. et 7 autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35945/97 introduite le 20 décembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Les requérants (voir la liste annexée au présent rapport) sont des ressortissants italiens résidant à Casteltermini (Agrigente). Ils sont représentés devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Casteltermini (Agrigente).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les faits de la présente requête sont les mêmes que ceux objet de la requête no 17766/91, que d'autres personnes (M. R. et Mme P., demandeurs) avaient introduite le 14 décembre 1990. Après avoir déclaré cette requête recevable le 8 mars 1994, le 17 mai 1994 la Commission a adopté un rapport en application de l'article 31 par. 1 de la Convention.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les requérants dans la présente requête, peuvent se résumer comme suit.
7.Le 24 avril 1985, les requérants furent assignés par M. R. et Mme P. devant le tribunal d'Agrigente afin de faire accomplir certains travaux et d'obtenir réparation des dommages subis.
8.Le juge de la mise en état ayant été muté, la première audience prévues pour le 12 juin 1985 ne se tint que le 28 octobre 1987; d'ailleurs, elle dut être reportée au 13 avril 1988, car les parties n'avaient pas été informées de la date de l'audience. Des dix-huit audiences prévues entre le 13 avril 1988 et le 18 juin 1996, quatre furent renvoyées d'office, une fut ajournée par le nouveau juge qui fixa le calendrier des audiences à venir et ajourna l'affaire, deux furent remises à la demande des parties, une du fait de leur absence, une fut consacrée à l'audition de témoins, trois furent relatives à une expertise et trois à l'admission ou à l'examen d'autres moyens de preuve. L'audience du 16 novembre 1996 fut remise au 17 mars 1997, car les parties n'avaient pas été prévenues de la nomination d'un nouveau juge de la mise et de la date de l'audience.
9.Cette audience fut reportée d'abord au 6 octobre 1997 et ensuite au 26 janvier 1998, afin de permettre à M. R. et Mme P. de remplacer leur conseil, qui avait renoncé à son mandat.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 24 avril 1985 et qui était encore pendante au 26 janvier 1998, avait à cette date déjà duré plus de douze ans et neuf mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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