SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22370/93 et de la requête N° 22369/93
présentée par G. A. présentée par N. B.
contre l'Italie contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 avril 1995 en
présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par G. A. contre
l'Italie et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de
dossier 22370/93 ;
Vu la requête introduite le 7 avril 1993 par N. B. contre
l'Italie et enregistrée le 28 juillet 1993 sous le N° de
dossier 22369/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les deux requérants sont un couple marié de nationalité
italienne, nés respectivement en 1938 et 1937. Ils résident à Bracciano
(Rome).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante est un compositeur musical ; le requérant était
conseiller musical près la RAI, la télévision nationale italienne.
En octobre 1985, la RAI releva des irrégularités à propos d'une
émission : certaines chansons, composées par la requérante, dont
l'émission avait été suggérée par le requérant, figuraient comme
transmises dans le rapport d'émission rédigé par celui-ci, bien
qu'elles n'avaient pas été transmises en réalité. Pour ces chansons la
RAI avait payé les droits d'auteur à la SIAE (société italienne droit
d'auteur).
Par courrier du 4 novembre 1985, la RAI communiqua au requérant
qu'il était licencié.
Le 26 novembre 1985, la SIAE informa la requérante que tout
payement en sa faveur concernant les droits d'auteur des chansons de
cette dernière était bloqué, en raison de la constatation
d'irrégularités.
Le 24 février 1986, la RAI informa le parquet de Rome des
irrégularités constatées, pour le cas où le parquet estimerait
nécessaire d'engager des poursuites pénales.
Le 6 mai 1986, les requérants furent entendus par la police
judiciaire.
Le 6 février 1987, le parquet de Rome entama une procédure pénale
pour escroquerie à l'encontre des requérants et leur notifia un avis
de poursuite.
Le 23 juin 1990, le parquet sollicita du juge d'instruction une
ordonnance de non-lieu.
Le 19 octobre 1990, le juge d'instruction de Rome renvoya en
jugement les requérants devant le tribunal pénal de Rome.
Le 22 mai 1991, le tribunal pénal de Rome constata que
l'ordonnance de renvoi en jugement concernait, d'une part, l'émission
à la suite de laquelle la RAI avait relevé des irrégularités ; pour
cette partie des faits, le tribunal considéra que le délit
d'escroquerie était couvert par une amnistie et acquitta les
requérants. D'autre part, le tribunal constata que le renvoi en
jugement concernait également des faits non suffisamment établis par
le juge d'instruction et lui renvoya l'affaire, annulant partiellement
l'ordonnance de renvoi en jugement, qui sur ce point était trop vague.
Le 14 juillet 1992, le parquet de Rome sollicita du juge
d'instruction une décision de classement.
Le 16 octobre 1992, le juge d'instruction classa l'affaire.
GRIEFS
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention en raison de la durée de la procédure dont ils ont fait
l'objet.
2. Ils se plaignent de la décision du juge d'instruction de les
renvoyer en jugement, malgré l'avis contraire du parquet. Ils allèguent
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, en raison du
prétendu manque d'impartialité et d'indépendance du juge d'instruction.
A l'appui de leur thèse, les requérants indiquent que ce juge a fait
l'objet d'une enquête menée par le Conseil Supérieur de la
Magistrature, en raison de sa conduite dans d'autres procédures.
3. Les requérants allèguent ensuite la violation du principe de la
présomption d'innocence, invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention.
Le requérant se plaint d'avoir été licencié alors que la procédure
était pendante. La requérante se plaint de la décision de la SIAE de
bloquer le payement en sa faveur des droits d'auteur.
4. Les requérants invoquent l'article 6 par. 3 a), en raison de ce
que l'accusation dirigée contre eux était en partie formulée de manière
trop vague.
5. La requérante se plaint enfin que les faits qui lui ont été
reprochés ne constituent pas une infraction pénale prévue par la loi.
Elle allègue la violation de l'article 7 de la Convention.
EN DROIT
La Commission juge utile de joindre les requêtes conformément à
l'article 35 de son Règlement intérieur.
1. Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure dont
ils ont fait l'objet.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...".
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement italien en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. Les requérants se plaignent de ce que le juge d'instruction les
a renvoyés en jugement malgré l'opinion contraire du parquet ; ils
estiment qu'il n'était pas impartial et indépendant. A l'appui de leur
thèse, les requérants indiquent que ce juge a fait l'objet d'une
enquête menée par le Conseil Supérieur de la Magistrature, en raison
de sa conduite dans d'autres procédures, sans préciser, toutefois,
quelle a été l'issue de cette enquête et à quel moment elle s'est
déroulée. Ils allèguent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement , publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial ... qui décidera...du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle...".
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Can du
30 septembre 1985, série A n° 96, par. 48, p. 15).
La Commission relève ensuite qu'en l'espèce la procédure à
l'encontre des requérants s'est terminée, d'une part, par un
acquittement et, d'autre part, par un classement sans suite.
La Commission estime dès lors que les requérants ne sauraient se
prétendre victimes d'une violation de la disposition invoquée, au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80,
D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants allèguent ensuite la violation du principe de la
présomption d'innocence, sous l'angle de l'article 6 par. 2
(art. 6-2) de la Convention. Le requérant se plaint d'avoir été
licencié alors que la procédure était pendante. La requérante se plaint
de la décision de la SIAE de bloquer le payement en sa faveur des
droits d'auteur.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."
La Commission rappelle que la présomption d'innocence telle que
la garantit cette disposition de la Convention lie non seulement la
juridiction pénale devant laquelle l'intéressé est accusé d'une
infraction, mais aussi d'autres représentants de l'Etat
(cf. N° 7986/77, déc. 3.10.78, D.R. 13, p. 73), qui ne pourront pas le
traiter comme coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent
ne l'ait établi selon la loi.
La Commission relève qu'en l'espèce la RAI et la SIAE s'en sont
tenues à la constatation des faits matériels de la cause, c'est à dire
des irrégularités relevées, sans porter d'appréciation sur la
responsabilité pénale des requérants.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Les requérants invoquent l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a), en
raison de ce que l'accusation dirigée contre eux était en partie
formulée de manière trop vague.
La Commission note que le tribunal pénal de Rome a partiellement
annulé l'ordonnance de renvoi en jugement prononcée par le juge
d'instruction, en raison de la formulation trop vague d'une partie de
l'accusation. Elle note également que les requérants ont bénéficié par
la suite d'un acquittement et d'une décision de classement sans suite.
La Commission estime dès lors que les requérants ne sauraient se
prétendre victimes d'une violation de la disposition invoquée, au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80,
D.R.19 p. 223).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. La requérante se plaint enfin que les faits qui lui ont été
reprochés ne constituent pas une infraction pénale prévue par la loi.
Elle allègue la violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention.
La Commission note que la requérante a été acquittée par jugement
du tribunal pénal de Rome du 22 mai 1991 et a bénéficié d'un classement
ordonné par le juge d'instruction de Rome le 16 octobre 1992.
La Commission estime dès lors que la requérante ne saurait se
prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée, au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention (N° 8083/77, déc. 13.3.80,
D.R. 19 p. 223).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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