SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 21173/93
présentée par G.A.B.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 août 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1992 par G.A.B. contre
l'Espagne et enregistrée le 19 janvier 1993 sous le No de dossier
21173/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1953 et
résidant à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
En 1982 la requérante, qui était mariée mais vivait séparée de
son mari, se mit en ménage avec M. M.D., lui-même séparé et père d'un
enfant issu de son mariage.
Par décision du tribunal de première instance n° 23 de Madrid
en date du 18 février 1983, la requérante obtint la séparation légale.
Ultérieurement, elle présenta une demande d'annulation de mariage
auprès du tribunal ecclésiastique de Madrid-Alcala qui, par jugement
du 12 mars 1985, la débouta. Cette décision fut confirmée par le
tribunal de la rote le 25 février 1986. La requérante n'engagea pas
d'action en divorce.
De son côté, M. M.D. obtint en juin 1985 le divorce assorti de
l'obligation de verser une pension alimentaire à son ex-épouse Mme R.A.
De cette union de fait entre la requérante et de M. M.D.,
naquirent en 1987 une fille, puis en janvier 1989 un fils. M. M.D.
décédait le 18 novembre 1988 à la suite d'un accident du travail.
Ses trois enfants se virent accorder des pensions d'orphelin.
Pour sa part, Mme R.A., en tant qu'ex-conjoint survivant, se vit
reconnaître par la sécurité sociale le droit à la pension de réversion.
Contre cette décision, la requérante présenta un recours
administratif qui fut rejeté. Elle engagea alors une action civile
auprès du tribunal social n° 6 de Madrid, qui fut rejetée par décision
du 28 mai 1990 au motif que la requérante n'avait pas la qualité de
veuve et qu'elle ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de
se marier avec M. M.D., dès lors que plus de sept années s'étaient
écoulées entre la date d'adoption de la loi sur le divorce de 1981 et
le décès de ce dernier.
L'appel interjeté par la requérante fut rejeté par décision du
Tribunal supérieur de justice de Madrid en date du 4 février 1991.
Dans ses considérants, le tribunal rappelait que, selon la
jurisprudence du Tribunal Constitutionnel relative à la législation
applicable en la matière, seuls les conjoints ou ex-conjoints
survivants ainsi que les personnes ayant vécu maritalement avec le
défunt et qui se trouvaient dans l'impossibilité de se marier en raison
de l'inexistence du divorce avant 1981 pouvaient prétendre à la pension
de réversion. Le tribunal ajoutait que la requérante avait disposé d'un
laps de temps suffisamment long pour divorcer et se remarier
civilement.
La requérante saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" fondé sur les articles 14 (principe d'égalité) et
24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Par décision du
13 janvier 1992, la haute juridiction rejetait le recours en reprenant
en substance les motifs énoncés par les juges du fond.
GRIEFS
La requérante estime que le refus de lui accorder le partage de
la pension de réversion constitue un traitement discriminatoire fondé
sur la naissance et, en substance, une atteinte au droit à la
protection de la vie familiale. Elle invoque les articles 12 et 14 de
la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint du rejet par les juridictions espagnoles
de sa demande de pension de réversion alors qu'elle a vécu de
nombreuses années avec le de cujus dont elle a eu deux enfants. Elle
invoque les articles 12 et 14 (art. 12, 14) de la Convention.
Présenté ainsi, le grief de la requérante vise en réalité le
principe de non-discrimination et la vie familiale. La Commission
s'attachera à cet aspect du problème et l'examinera au regard de
l'article 14 combiné avec l'article 8 (art. 14+8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
L'article 14 (art. 14) de la Convention se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission observe d'emblée que la requérante a vécu
maritalement avec M. M.D. pendant plusieurs années, jusqu'à son décès
lors d'un accident du travail. De cette union de fait sont nés deux
enfants qui se sont vus attribuer des pensions d'orphelin au même titre
que l'enfant issu du mariage de M. M.D.
Pour ce qui est de la pension de réversion, la Commission note
que celle-ci a été accordée par la sécurité sociale en totalité à l'ex-
conjoint de M. M.D. A cet égard, la Commission rappelle que la
Convention ne garantit pas comme tel le droit à pension (voir
N° 5763/72, Rec. 46 p. 76 ; N° 7624/76, déc. 6.7.77, D.R.19 p. 100-
110).
La Commission doit cependant examiner la question de savoir si,
dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse constitue
une mesure qui a porté atteinte à la vie familiale de la requérante.
S'agissant de déterminer si la décision en question se rapporte
au domaine de la "vie familiale" au sens de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, la Commission rappelle que dans les affaires Marckx et
Johnston, la Cour européenne des Droits de l'Homme déclarait que
l'article 8 (art. 8) valait pour la vie familiale de la famille
naturelle comme de la famille légitime (Cour eur. D.H., arrêt Marckx
du 13 juin 1979, série A n° 31, pp. 14-15, par. 30-31 ; arrêt Johnston
du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 25, par. 55). Or, il ressort
du dossier que la requérante a vécu maritalement avec M. M.D. de 1982
jusqu'au décès de celui-ci en 1988, et que de cette union de fait sont
nés deux enfants. Pour la Commission, il ne fait pas de doute qu'il a
existé une vie familiale entre la requérante et le de cujus.
Il se pose dès lors la question de savoir si, ainsi que le
souligne la requérante, il y a eu en outre ingérence discriminatoire
en violation des articles 14 et 8 combinés (art. 14+8) de la
Convention.
La Commission rappelle qu'au regard de l'article 14 (art. 14),
une distinction est discriminatoire si elle "manque de justification
objective et raisonnable", c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un "but
légitime" ou s'il n'y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité
entre les moyens employés et le but visé" (Cour eur. D.H., affaire
"relative à certains aspects du régime linguistique de l'enseignement
en Belgique" du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 34, par. 10). La
Commission estime que les différences de traitement existant en matière
de prestations de survivants entre conjoints et concubins poursuivent
un but légitime et s'appuient sur une justification objective et
raisonnable, à savoir la protection de la famille traditionnelle (voir
arrêt Marckx précité, par. 40).
La Commission relève d'abord que la législation espagnole,
applicable en l'espèce, a, dans une certaine mesure, pris en compte la
situation des concubins en matière de pension de réversion dès lors
qu'aux termes de cette législation, les personnes vivant maritalement
et qui étaient dans l'impossibilité de se marier en raison de
l'interdiction du divorce avant 1981, peuvent bénéficier d'une pension
de réversion.
En l'espèce, la Commission constate que la requérante, vivant
séparée de son mari, engagea en 1983 auprès des tribunaux
ecclésiastiques une procédure d'annulation de son mariage, qui s'est
achevée par une décision de refus en 1986. Elle relève que la
requérante n'a pas cru utile d'engager devant les juridictions civiles
une procédure de divorce, alors qu'elle a disposé de plus de deux ans
entre la date de la décision du tribunal de la rote du 25 février 1986
et le décès de son concubin, M. M.D., intervenu le 18 novembre 1988.
Tel que le souligne le Tribunal supérieur de justice de Madrid
dans sa décision du 4 février 1991, la requérante a disposé d'une
période de temps suffisamment longue pour régulariser sa situation avec
M. M.D., de manière à pouvoir bénéficier, le cas échéant, de tous les
avantages sociaux inhérents au statut de conjoint. La Commission
observe que la requérante y a renoncé en toute liberté.
Dans ces conditions, la Commission considère que la décision
litigieuse n'emporte pas ingérence discriminatoire dans sa vie
familiale en violation de l'article 14 combiné avec l'article 8
(art. 14+8) de la Convention (voir arrêt Johnston précité, par. 66-68).
Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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