SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32676/96
présentée par Françoise GABORIAU
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par Françoise
GABORIAU contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de
dossier 32676/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 mai 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 17 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1941, est
enseignante de Yoga et réside à Levallois-Perret.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
De 1974 à 1982, la requérante vécut en concubinage avec un homme
toujours marié, mais séparé en fait de sa femme.
Le 17 octobre 1982, le compagnon de la requérante décéda en lui
laissant un «bon à intérêts» d'une valeur de cinq cent un mille francs
majorés des intérêts à hauteur de 16 % annuels, sur le Crédit
Industriel et Commercial (ci-après le C.I.C.). Le bon prévoyait
expressément un délai de prescription de trois ans à compter de
l'échéance, soit le 4 novembre 1985, pour le paiement du principal et
des intérêts.
Le titre étant arrivé à échéance le 4 novembre 1982, la
requérante l'aurait déposé auprès de sa propre banque, le Crédit
Lyonnais, aux fins d'encaissement.
Le C.I.C. en aurait refusé le paiement en raison d'une opposition
formée sur ce titre. La requérante apprit par la suite que cette
opposition avait été formée par l'épouse de son compagnon. Le C.I.C.
ne paya finalement la somme que le 28 février 1986.
Le 13 août 1986, la requérante assigna le C.I.C. devant le
tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement des
intérêts attachés au titre.
Le C.I.C. précisa que le titre n'avait été remis pour paiement
qu'en date du 29 janvier 1986, par l'intermédiaire de la Banque
Nationale de Paris. La requérante présenta l'attestation d'une amie
déclarant l'avoir accompagnée en novembre 1982 pour déposer le bon au
Crédit Lyonnais.
Le 13 mars 1987, après une sommation interpellative du
14 novembre 1986 restée sans réponse, la requérante adressa une
sommation réitérative au C.I.C. pour obtenir communication des pièces
adressées par la femme du défunt. Le 5 mai 1987, la requérante adressa
une sommation interpellative au Crédit Lyonnais afin d'obtenir un
justificatif de présentation à l'encaissement en 1982. Le C.I.C.
communiqua les pièces réclamées le 18 mai 1987 et le Crédit Lyonnais
le 31 mai 1987.
Par jugement du 8 juillet 1987, le tribunal, qui releva les
termes de l'attestation de l'amie de la requérante, débouta néanmoins
celle-ci aux motifs qu'elle ne rapportait la preuve ni d'une remise du
titre aux fins d'encaissement dès le mois de novembre 1982, ni de
l'existence de démarches jusqu'en janvier 1986.
La requérante interjeta appel le 10 novembre 1987 et produisit
notamment une attestation du sous-directeur du Crédit Lyonnais. La
requérante déposa des conclusions le 27 avril 1988. Son adversaire
déposa des conclusions les 29 mars 1989 et 15 février 1990.
Par ailleurs, le bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel
de Paris rejeta à trois reprises les demandes de la requérante, à
savoir les 13 octobre et 24 novembre 1989, puis le 16 février 1990.
Le 16 mars 1990, l'affaire fut radiée du rôle. Elle fut
réinscrite le 25 janvier 1991. La requérante déposa des conclusions le
même jour puis le 14 mars 1991. Le C.I.C. y répondit le
14 novembre 1991.
Les 23 janvier, 12 février et 9 mars 1992, la requérante
sollicita le report de l'ordonnance de clôture. En outre, elle déposa
des conclusions le 9 mars 1992.
Le 24 avril 1992, l'affaire fut à nouveau radiée du rôle. Elle
fut réinscrite le 30 avril 1992.
Le 3 février 1993, la requérante déposa des conclusions.
Le 4 février 1993, la requérante sollicita une nouvelle fois le
report de l'ordonnance de clôture.
Le 19 mars 1993, le C.I.C. déposa des conclusions et sollicita
le report de l'ordonnance de clôture. Sa demande fut rejetée par le
conseiller chargé de la mise en l'état.
Le 13 mai 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement.
La requérante forma un pourvoi en cassation le 9 juillet 1993. Elle fut
admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 mai 1994.
Le conseiller rapporteur fut désigné le 4 mars 1995. Son rapport
fut déposé le 13 avril 1995. Le 9 mai 1995, un avocat général fut
désigné.
Par arrêt du 13 février 1996, après audience du 3 janvier 1996,
la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 1er juillet 1996 et enregistrée
le 21 août 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1997,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
17 juillet 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose
notamment :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur considère que la procédure a duré
neuf ans et six mois, ayant commencé le 13 août 1986 et ayant pris fin
le 13 février 1996.
Le Gouvernement relève que si l'affaire ne présentait aucune
complexité particulière en droit, l'appréciation des moyens de preuve
fournis par la requérante a suscité des difficultés. Cependant, le
Gouvernement ne conteste pas que les questions de fait ne sauraient
justifier la durée de la procédure.
Le Gouvernement estime que le comportement des parties est à
l'origine de l'allongement de la durée de la procédure. Il constate
que devant la cour d'appel l'affaire a été radiée du rôle à deux
reprises, les 16 mars 1990 et 24 avril 1992 ; qu'après la première
radiation, l'affaire n'a été réinscrite que le 25 janvier 1991, soit
dix mois plus tard ; qu'entre 1992 et 1993, les parties ont sollicité
sept demandes de report de l'ordonnance de clôture, dont quatre pour
la requérante en date des 23 janvier, 12 février et 9 mars 1992, puis
le 4 février 1993.
Par ailleurs, le Gouvernement considère que les dépôts de
conclusions des parties ont souvent été tardifs. Ainsi, il relève que
la requérante n'a déposé ses premières conclusions d'appel que plus de
cinq mois après l'appel ; que son adversaire a présenté ses conclusions
reconventionnelles près d'un an plus tard, le 29 mars 1989, et a encore
attendu près d'un an pour déposer, le 15 février 1990, de nouvelles
conclusions ; qu'après la radiation du 16 mars 1990, la requérante n'a
déposé ses conclusions que les 25 janvier et 14 mars 1991, conclusions
auxquelles son adversaire n'a répondu que le 14 novembre 1991 ; que la
requérante n'a déposé ses conclusions après la seconde radiation du
rôle que le 3 février 1993, quand son adversaire les déposa le
19 mars 1993 et se vit refuser une nouvelle demande de report par le
conseiller chargé de la mise en l'état.
Le Gouvernement ne relève pas d'intervention de la requérante
auprès du conseiller chargé de la mise en l'état pour se plaindre de
l'absence de diligence de l'avocat de la partie adverse.
Le Gouvernement estime que la présente affaire se rapproche,
mutatis mutandis, de l'affaire Ciricosta et Viola contre l'Italie (Cour
eur. D.H., arrêt du 4 décembre 1995, série A n° 337-A).
Concernant la phase de procédure qui s'est déroulée devant la
Cour de cassation, le Gouvernement relève que les parties ont déposé
leurs mémoires au terme du délai légal.
Le Gouvernement estime enfin qu'aucun retard ne saurait être
imputé aux autorités judiciaires, lesquelles ont jugé le litige dès
qu'elles étaient en mesure de le faire, hormis le délai dans lequel a
été désigné le conseiller rapporteur de la Cour de cassation.
Cependant, ce retard aurait été compensé par la diligence dont
ont fait preuve les magistrats par la suite.
La requérante relève que certaines lenteurs ne lui sont pas
imputables mais sont le fait d'avocats. En outre, la requérante indique
notamment que son adversaire refusait de fournir certaines pièces
essentielles et qu'elle a présenté plusieurs sommations de communiquer
lesdites pièces durant la première instance. Elle estime que de telles
démarches étaient nécessaires avant de rédiger des conclusions.
La requérante considère qu'elle a dû subir la mauvaise foi de son
adversaire et l'inaction du juge qui devait, aux termes du Nouveau Code
de procédure civile, veiller au bon déroulement de l'instance et qui
pouvait impartir des délais et ordonner les mesures nécessaires.
Concernant la procédure devant la cour d'appel, la requérante
estime que l'allongement de la procédure était imputable à son
adversaire, lequel a allongé la procédure de trente mois quand ses
propres demandes n'ont occasionné qu'un retard de trois mois. Selon
elle, il appartenait au juge de fixer des délais par injonctions. Elle
estime notamment que les autorités judiciaires ont laissé son
adversaire user de manoeuvres procédurales dilatoires et qu'elles ne
sauraient se retrancher derrière le manque de moyens suffisants pour
traiter les dossiers plus vite.
La requérante estime également que le traitement de ses demandes
d'aide judiciaire fut trop long. En particulier, elle note que la
première radiation du rôle est intervenue alors qu'elle n'avait pas
d'avocat.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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