COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 29169/95
Gabriele Patrizi
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29169/95 introduite le 20 septembre 1995 contre l’Italie et enregistrée le 8 novembre 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Penne (Pescara). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Alessandro Marchetti et Flora Panepucci, avocats à L’Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 5 décembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 2 juillet 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 26 mars 1983, le requérant assigna M. R.L. et G.L. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident.
7.La mise en état de l’affaire commença le 2 mai 1983 et se termina, cinq audiences plus tard, le 8 mai 1986, par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 4 mars 1987. Par jugement du 15 avril 1987, le tribunal rejeta la demande que le requérant avait proposée à l’encontre de M. G.L. Par ordonnance du même jour, le tribunal prononça la séparation de la procédure relative à la demande présentée contre M. R.L. et fixa la reprise de l’instruction de cette dernière procédure au 22 octobre 1987.
8.Après quatre audiences, les 18 mai et 8 juin 1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 6 juin 1990. Par jugement du 20 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 juin 1991, le tribunal rejeta la demande du requérant.
9.Le 27 mai 1992, le requérant interjeta appel contre cette dernière décision devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 6 octobre 1992. Le 16 février 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 18 octobre 1994. Par arrêt du 15 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 mars 1995, la cour rejeta l’appel du requérant.
10.Le 5 décembre 1995, le requérant se pourvut en cassation. D’après les informations fournies par le requérant le 12 septembre 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
11.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
12.Cette procédure tend à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
13.La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mars 1983 et était encore pendante au 12 septembre 1996, avait à cette date déjà duré plus de treize ans et cinq mois.
14.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
15.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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