DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 34939/97
présentée par Filomena GIACOMETTI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 29 mars 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka,
G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 décembre 1996 et enregistrée le 17 février 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1920, 1942, 1944, 1947, 1949 et 1955, et résidant dans la province de Venise. Devant la Cour elles sont représentées par Mme Bertilla Mason, la sixième requérante.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes ont hérité de Antonio Mason des terrains situés à Spinea. En 1980, la municipalité autorisa l’occupation d’urgence desdits terrains en vue de leur expropriation. Les terrains furent matériellement occupés les 21 octobre et 5 décembre 1980.
En 1981, en application de la législation « provisoire » (loi n° 385 de 1980), qui dérogeait à la loi sur l’expropriation n° 2359 de 1865, la municipalité de Spinea procéda à une offre d’acompte sur l’indemnité d’expropriation, sous réserve de fixer l’indemnisation définitive une fois entrée en vigueur la loi disciplinant de nouveaux critères d’indemnisation pour les terrains constructibles.
Cette offre fut acceptée par le de cujus des requérantes et, les 15 janvier, 14 mai et 12 juin 1981, celui-ci conclut trois accords de cession des terrains (au sens de l’article 25 de la loi n° 2359 de 1865), par lesquels l’expropriation des terrains fut formalisée. Dans ces accords il était convenu qu’une fois la nouvelle loi entrée en vigueur et l’indemnité définitive calculée, des intérêts seraient versés sur la différence.
Par un arrêt du 15 juillet 1983, la Cour constitutionnelle déclara inconstitutionnelle la loi n° 385 de 1980 qui soumettait l’indemnisation à l’adoption d’une loi future. Par effet de cet arrêt, la loi n° 2359 de 1865, prévoyant que l’indemnité d’expropriation d’un terrain constructible devait correspondait à la valeur vénale du terrain, fut à nouveau en vigueur.
Par la suite, le de cujus des requérantes sollicita à plusieurs reprises, en vain, la municipalité pour que celle-ci fixe l’indemnité définitive.
Devant l’inertie de la municipalité, le 12 janvier 1991, le de cujus des requérantes assigna la municipalité de Spinea devant le tribunal de Venise, en vue d’obtenir l’indemnité définitive d’expropriation.
Le 8 août 1992 entra en vigueur la loi n° 359 de 1992, prévoyant de nouveaux critères pour calculer l’indemnité d’expropriation.
Par une décision du 14 janvier 1993, déposée le 21 juillet 1993, le tribunal de Venise se déclara incompétent et indiqua que le recours devait être introduit devant la cour d’appel de Venise.
Le 25 janvier 1994, le de cujus des requérantes reprit la cause devant la cour d’appel de Venise.
Par une ordonnance du 24 mai 1994, la cour d’appel se réserva de décider sur sa compétence avant de nommer un expert.
Le 19 juin 1995, le de cujus des requérantes décéda.
Le 20 juin 1995, la cour d’appel de Venise, estimant qu’elle n’était non plus compétente à connaître de la cause, rendit une ordonnance par laquelle elle saisit la Cour de cassation sur la question de la compétence (regolamento di competenza).
Le 30 septembre 1995, la ville de Spinea déclara son état de faillite (stato di dissesto), conformément au décret législatif n° 77 du 25 février 1995.
Le 17 avril 1997, une proposition d’accord amiable fut faite aux requérantes et à un autre groupe de cohéritiers de la part du commissaire chargé de la gestion financière de la ville de Spinea. Cette proposition fut refusée.
Le 10 mai 1997, le commissaire chargé de la gestion financière de la ville de Spinea effectua une deuxième proposition d’accord amiable, prévoyant le versement d’une somme (un montant global pour tous les cohéritiers de 936 000 000 ITL, à savoir 22 223 540 ITL pour chacune des requérantes) au titre d’indemnisation d’expropriation ; cette somme n’incluait pas de réparation pour la durée de la procédure. Cette proposition entraînait, de la part des requérantes, la renonciation aux procédures en cours et à toute prétention en rapport avec l’expropriation des terrains litigieux.
Les requérants acceptèrent cette offre en date du 13 mai 1997. A ce moment, la Cour de cassation n’avait pas encore tranché la question de la juridiction compétente.
Toutefois, le Commissaire refusa de donner suite, étant donné que l’autre groupe de cohéritiers avait refusé l’offre. Le 16 juillet 1997, les requérantes introduisirent un recours près le ministère de l’intérieur, afin d’obtenir le versement de la somme faisant l’objet de la transaction.
Par une décision du 20 octobre 1997, le ministère de l’intérieur accueillit le recours des requérantes.
Le 23 avril 1998, la somme en cause (22 223 540 ITL chacune) fut versée aux requérantes, déduction faite de l’impôt de 20 % prévu par la loi n° 413 de 1991.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérantes se plaignaient d’avoir été privées de leurs terrains et que seize ans plus tard le versement de l’indemnité définitive d’expropriation n’avait toujours pas eu lieu.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure.
EN DROIT
1. Les requérantes soutiennent que l’impossibilité prolongée d’obtenir l’indemnité définitive d’expropriation a porté atteinte à leur droit au respect des biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole n° 1.
La Cour estime que, dans son examen de la recevabilité de cette requête, elle doit également tenir compte de la transaction intervenue ultérieurement le 13 mai 1997. L’une des conditions de recevabilité d’une requête introduite en vertu de l’article 34 de la Convention est qu’à l’époque considérée - c’est-à-dire celle où la Cour examine la requête - le requérant puisse se prétendre victime d’une action ou d’une omission qui - selon lui - a enfreint les droit que lui reconnaît la Convention. L’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se conçoit même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41. Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil 1996-III, p. 846, § 36).
Or, en l’espèce, lorsqu’elles ont introduit leur requête, les requérantes se plaignaient de ce qu’elle n’avaient pas encore été définitivement indemnisées pour l’expropriation de leurs terrains, formalisée plus de seize ans plus tôt.
Le 13 mai 1997 cependant, elles concluaient sur le plan interne un accord mettant fin à la contestation portant sur l’indemnité d’expropriation. Or, cette transaction prévoyait la renonciation à toute autre prétention passée, actuelle ou future en rapport avec l’expropriation desdits terrains.
Aux yeux de la Cour, le règlement transactionnel susdit a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications formulées par les requérantes sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1. En outre, les requérantes n’ont pas agi sous la contrainte lorsqu’elles ont renoncé à la possibilité d’obtenir, le cas échéant, une indemnisation plus élevée et un jugement au fond (voir, a contrario, l’arrêt Carbonara et Ventura c. Italie du 30 mai 2000, ECHR 2000, §§ 43, 44 ; requête n° 9320/81, décision du 15 mars 1984, DR 36, p ; 24 ; requête n° 8865/80, décision du 10 juillet 1981, DR 25, p. 252).
Il s’ensuit que les requérantes ne peuvent plus se prétendre victimes d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure engagée en vue d’obtenir l’indemnité définitive d’expropriation. Elles invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
La Cour estime que, dans la mesure où la transaction intervenue le 13 mai 1997 n’incluait pas de réparation pour la durée de la procédure, les requérantes peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée.
La procédure a commencé le 12 janvier 1991 et s’est terminée à une date non précisée, à la suite du règlement amiable conclu le 13 mai 1997 et exécuté le 23 avril 1998.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief des requérantes concernant la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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