SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35266/97
présentée par Luigi Giacomon
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de
dossier 35266/97 ;
Vu la décision de la Commission du 15 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 26 mars 1990 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la réparation des dommages subis suite à une
intervention chirurgicale.
Le Gouvernement excipe que le requérant ne se plaindrait pas de
la durée de la procédure en question, mais se bornerait à soutenir le
bien-fondé des demandes introduites devant les juridictions nationales.
La Commission constate que dans son formulaire de requête, le
requérant a indiqué qu'il souhaite se plaindre du fait que sa cause
"n'a pas été examinée (...) dans un délai raisonnable". Il s'ensuit que
l'exception du Gouvernement ne saurait être retenue.
La procédure litigieuse a débuté le 26 mars 1990 devant le
tribunal de Vicence et est à ce jour encore pendante devant cette
juridiction. Elle a déjà duré plus de sept ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Invoquant les article 6 par. 1 et 13 de la Convention, le
requérant se plaint également de l'équité de la procédure et notamment
du manque d'impartialité de l'expert nommé d'office au cours de
l'instruction de l'affaire. Il souligne qu'il ne dispose d'aucun moyen
de recours pour contester le contenu du rapport d'expertise, ce qui
aurait porté atteinte à sa dignité d'être humain.
La Commission constate que la procédure litigieuse est à ce jour
encore pendante devant le tribunal de Vicence et que, par conséquent,
ces griefs sont prématurés.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 26 mars 1990 devant le
tribunal de Vicence, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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