SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29055/95
présentée par Michaela Liliana GAFENCU
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 mai 1997, en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juillet 1995 par
Michaela Liliana GAFENCU contre la Roumanie et enregistrée le 2
novembre 1995 sous le N° de dossier 29055/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 septembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 25 septembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1943 à Bucarest, est ingénieur travaillant
dans l'enseignement universitaire.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1982, la requérante devint propriétaire d'un appartement sis
à Bucarest.
En 1986, elle se rendit en France munie d'un visa de tourisme
valable jusqu'au 24 juillet 1986. Toutefois, à l'expiration de son
visa, elle refusa de rentrer en Roumanie et s'établit en France.
Le 30 juin 1987, eu égard au refus de la requérante de rentrer
au pays, le conseil municipal de Bucarest décida de confisquer son
appartement à partir du 25 août 1986, conformément au décret n°
223/1974.
Le décret n° 223/1974 fut abrogé par la loi n° 9/1989 du 31
décembre 1989.
Le 24 octobre 1990, l'Etat loua l'appartement en cause aux époux
M.S. et R.S. [ci-après les époux S.]. Auparavant, l'appartement avait
été loué par les parents de M.S.
La requérante revint en Roumanie en décembre 1990.
Le 20 juillet 1992, elle introduisit une action en revendication
devant le tribunal de première instance de Bucarest, demandant au
tribunal de constater qu'elle était toujours propriétaire de
l'appartement et d'ordonner à l'Etat de le lui restituer.
Par lettre du 14 octobre 1992, le tribunal demanda au conseil
municipal de Bucarest des renseignements sur la situation juridique de
l'appartement. Le conseil municipal répondit par lettre du 29 octobre
1992 qu'il ne détenait aucune information à ce sujet.
Le tribunal rendit son jugement le 24 mars 1993, en faisant droit
à la demande de la requérante. Il retint d'abord que le décret n°
223/1974 avait été abrogé et qu'en vertu du principe de l'égalité de
tous les citoyens devant la loi, qui incluait l'égalité économique, la
requérante devait se voir restituer l'appartement. Le tribunal jugea
qu'en tout état de cause, la confiscation n'avait pas été conforme à
la loi et ajouta que la requérante avait continué à se comporter en
tant que propriétaire en effectuant les actes d'administration de
l'appartement.
En l'absence de recours, le jugement passa en force de chose
jugée.
Par décision du maire de Bucarest du 28 juillet 1993,
l'appartement fut restitué à la requérante et le titre de propriété de
l'Etat fut rayé du registre foncier. La décision mentionnait également
qu'ayant pris possession de l'appartement en toute bonne foi, l'Etat
était en droit de ne pas restituer les loyers perçus sur la base du
bail conclu en 1990 avec les époux S.
Le 3 août 1993, la société H., administrateur de l'appartement,
informa les époux S. qu'eu égard au changement de propriété opéré à la
suite du jugement du 24 mars 1993, le bail était résilié et leur
indiqua de contacter la requérante aux fins de conclusion d'un nouveau
bail. Les époux S. furent informés en outre que l'Etat ne percevrait
plus de loyer.
Le 3 août 1993, la société H. procéda à l'envoi en possession de
la requérante. Dans le procès-verbal dressé à cette occasion, mention
fut faite de la résiliation du bail conclu avec les époux S.
A une date non précisée, la requérante demanda qu'il fût procédé
à l'expulsion des époux S. en exécution du jugement du 24 mars 1993.
Le 23 novembre 1993, un huissier de justice se présenta à l'appartement
occupé par les époux S. afin de les expulser, mais sa démarche fut sans
succès.
Le 24 novembre 1993, la requérante demanda au tribunal de
première instance de Bucarest l'expulsion des époux S. pour absence de
titre.
Le 20 décembre 1993 fut émise une nouvelle sommation, à laquelle
les époux S. refusèrent de se conformer.
Le tribunal de première instance de Bucarest rendit son jugement
sur l'expulsion le 30 mai 1994. Après avoir ordonné l'intervention dans
la procédure du conseil municipal de la ville de Bucarest et de la
société H., le tribunal constata que les époux S. avaient conclu le 24
octobre 1990 un contrat de bail avec la société H. pour une durée de
cinq ans et que la requérante, en qualité de propriétaire, était tenue
de respecter ce contrat. Prenant en compte le fait que les locataires
étaient prêts à quitter l'appartement en échange d'un autre logement,
le tribunal fit droit à la demande de la requérante dans les termes
suivants :
"[...] Le tribunal
Fait droit partiellement à la demande de la requérante [...]
Fait droit à la demande des défendeurs M.S. et R.S. visant à
obtenir l'intervention forcée dans la procédure du conseil
municipal de la ville de Bucarest et de la société H. [...]
Ordonne l'expulsion des défendeurs de l'appartement sous
condition de l'attribution d'un logement approprié par les
intervenants."
Dans son recours devant le tribunal départemental de Bucarest,
la requérante fit valoir d'une part, que le jugement du 30 mai 1994
avait à tort ordonné l'expulsion sous condition d'attribution d'un
autre logement, car les époux S. avaient obtenu le bail avec l'Etat
d'une manière frauduleuse, en violation de la loi n° 5/1973 sur les
baux d'habitation. En particulier, cet appartement avait été utilisé
par l'Etat comme appartement de fonction et ne pouvait dès lors être
loué qu'accessoirement au contrat de travail, ce qui n'avait
manifestement pas été le cas. La requérante fit valoir qu'en tout état
de cause, la société H. avait résilié le bail le 3 août 1993, les époux
S. n'ayant dès lors plus de titre de location et ajouta qu'elle n'était
nullement tenue de respecter le bail conclu par l'Etat, les
dispositions de l'article 1441 du Code civil ne lui étant pas
applicables.
Le recours de la requérante fut rejeté le 16 février 1995. Le
tribunal jugea que, bien que le contrat de bail ait été résilié en 1993
par la société H., les époux S. bénéficiaient des dispositions de la
loi n° 17/1994 du 8 avril 1994 prévoyant la prorogation des baux en
cours et que les tribunaux n'avaient pas compétence pour examiner de
quelle manière les époux S. avaient obtenu ce bail.
La requérante interjeta appel, demandant l'expulsion
inconditionnelle. Devant la cour d'appel de Bucarest, elle fit valoir
que la loi n° 17/1994 concernant la prorogation des baux n'était pas
applicable en l'espèce parce qu'elle était postérieure à la résiliation
du bail; qu'elle était en droit de demander l'expulsion, car les
occupants ne payaient plus le loyer depuis plus de 20 mois, et que la
loi n° 5/1973 sur les baux à usage d'habitation permettait l'expulsion
en cas de non paiement du loyer pendant 3 mois; qu'elle n'avait conclu
avec les époux S. aucun bail et que le jugement du 24 mars 1993 ne
l'avait nullement obligé à conclure un bail, au contraire, avait
ordonné la restitution de l'appartement sous tous les attributs du
droit de propriété; que les dispositions de l'article 1441 du Code
civil concernaient la location en cas de vente immobilière et par
conséquent, n'étaient pas applicables à son cas, qui était celui d'une
action en revendication dont le résultat avait été de constater qu'elle
n'avait jamais cessé d'être propriétaire, l'Etat ayant été seulement
possesseur du bien en question; que le refus de la mairie de fournir
un appartement aux époux S. avait pour effet de porter atteinte à son
droit de propriété; enfin que le contrat de bail conclu entre la
société H. et les époux S. était nul, vu la manière frauduleuse par
laquelle ils avaient obtenu ce bail, et que les juges avaient
l'obligation de se prononcer sur ce dernier aspect; qu'à cet égard, les
parents de l'un des époux S., employés à la mairie de Bucarest,
avaient loué l'appartement jusqu'en octobre 1990 en tant que contrat
accessoire au contrat de travail, que les époux S., propriétaires eux-
mêmes d'un appartement de trois pièces, avaient vendu leur appartement
à ces parents en 1990 dans le seul but de pouvoir obtenir le bail en
question, alors qu'ils ne travaillaient pas à la mairie de Bucarest.
La cour d'appel de Bucarest rejeta l'appel de la requérante par
arrêt du 15 mai 1995. La cour retint en premier lieu que l'Etat ne
pouvait valablement résilier unilatéralement le bail conclu le 24
octobre 1990 et que de ce fait, le bail était valable au moment de
l'entrée en vigueur de la loi n° 17/1994 prévoyant la prorogation des
baux en cours. Ensuite, la cour releva que la requérante ne pouvait pas
se plaindre du non-paiement des loyers, car elle n'avait pas demandé
le paiement par voie judiciaire. Enfin, la cour répondit que les
instances judiciaires n'étaient pas compétentes pour examiner si les
locataires avaient obtenu légalement le droit de conclure le bail,
cette matière relevant exclusivement de l'administration, à savoir la
mairie.
Le 30 mai 1995, le conseil municipal de la ville de Bucarest fit
savoir à la requérante que la crise du logement à Bucarest rendait
impossible l'attribution d'un logement aux époux S.
Le 12 juin 1995, la requérante fit une demande en révision de
l'arrêt du 30 mai 1995.
Le 13 juin 1995, la requérante demanda au tribunal de première
instance de Bucarest de procéder à l'exécution forcée du jugement du
30 mai 1994 en obligeant la mairie à attribuer un appartement aux
époux S.
L'issue de cette procédure d'exécution n'est pas connue.
Le 22 août 1995, la mairie de la ville de Bucarest informa la
requérante que le jugement du 30 mai 1994 du tribunal de première
instance de Bucarest, confirmé par les arrêts ultérieurs, ne faisait
pas obligation au conseil municipal de la ville de Bucarest d'attribuer
un logement aux époux S.
Le 16 octobre 1995, la cour d'appel de Bucarest rejeta la demande
en révision de la requérante au motif qu'elle n'était pas compétente
pour examiner les erreurs de droit ou de fait qu'auraient commises les
juridictions antérieures et que les conditions requises par la loi pour
réviser l'arrêt attaqué n'étaient pas remplies.
Le 31 octobre 1995, la mairie de Bucarest fit savoir à la
requérante que les logements d'Etat ne pouvaient être attribués en
location qu'aux seuls retraités ou bien aux salariés, accessoirement
au contrat de travail, par l'intermédiaire de leur employeur.
Enfin, le 25 mars 1996, la mairie de Bucarest informa la
requérante qu'en principe, la mairie pourrait attribuer en location un
logement d'Etat aux époux S., dans la mesure où des possibilités
s'offriraient à l'avenir.
A ce jour, la mairie n'a toujours pas proposé un logement aux
époux S., qui continuent d'occuper l'appartement de la requérante sans
payer de loyer.
B. Droit interne pertinent
Article 1441 du Code civil
"Daca locatorul vinde lucrul închiriat sau arendat, cumparatorul
este dator sa respecte locatiunea facuta înainte de vînzare,
întrucît a fost facuta prin un act autentic sau prin un act
privat, dar cu data certa, afara numai cînd desfiintarea ei din
cauza vînzarii s-ar fi prevazut în însusi contractul de
locatiune."
< traduction >
"Lorsque le bailleur vend la chose louée, l'acheteur est tenu de
respecter le bail conclu avant la vente [...] sauf si la
résiliation pour cause de vente a été prévue dans le contrat de
bail."
Loi n° 5/1973 sur la gestion des logements
et la réglementation des rapports
entre propriétaires et locataires
Article 21
"Nici o persoana nu poate fi evacuata din locuinta detinuta în
mod legal decît în cazurile si în conditiile prevazute de lege."
< traduction >
"Nul ne peut être expulsé du logement qu'il occupe légalement,
sauf dans les cas et dans les conditions prévus par la loi."
Article 24
"Locatarii [...] pierd dreptul de folosinta a suprafetei locative
si vor fi evacuati fara atribuirea altei suprafete locative, în
urmatoarele cazuri:
[...]
d) Daca nu platesc cu rea-credinta timp de 3 luni consecutiv
chiria sau cota-parte a cheltuielilor ce le revin potrivit
dispozitiilor legale. Daca în cursul procesului de evacuare se
plateste suma datorata, instanta va putea respinge cererea,
obligînd pe pîrît la plata cheltuielilor de judecata [...].
Instanta va admite totusi cererea de evacuare daca împotriva
locatarului s-a pronuntat anterior o hotarîre definitiva prin
care a fost obligat la plata chiriei sau la plata cheltuielilor
de judecata.
Evacuarea locatarilor în cazurile prevazute de prezentul articol
se dispune de instanta judecatoreasca."
< traduction >
"Les locataires [...] perdent le droit de location et sont
expulsés, sans l'attribution d'un autre logement, dans les cas
suivants:
[...]
d) S'ils omettent, de mauvaise foi, de s'acquitter du loyer ou
des charges, pour cause de mauvaise foi, pendant 3 mois
consécutifs. Si les locataires paient les sommes dues au cours
de la procédure judiciaire d'expulsion, le juge pourra rejeter
la demande d'expulsion [...]. Le juge pourra néanmoins faire
droit à la demande d'expulsion si une décision judiciaire
antérieure avait déjà ordonné au locataire de payer le loyer, les
charges ou les dépens judiciaires.
L'expulsion des locataires dans les cas prévus par le présent
article sera ordonnée par l'instance judiciaire."
Article 60
"Apartamentul proprietate personala care este locuit de
proprietar si familia sa va fi normat si folosit astfel:
a) Proprietarul si familia sa au dreptul la o suprafata
corespunzatoare nevoilor lor de locuit. La determinarea nevoilor
de locuit se are în vedere ca fiecarui membru al familiei sa-i
fie asigurata cîte o camera si, deosebit de acestea, înca cel
mult doua camere.
b) Camerele separate ce depasesc nevoile de locuit ale
proprietarului si familiei sale [...] vor fi închiriate de
proprietar [...]
In cazul în care proprietarul nu închiriaza camerele prevazute
la alineatul precedent, comitetul executiv al consiliului popular
le poate închiria persoanelor îndreptatite [...]"
< traduction >
"L'appartement privé qui est occupé par le propriétaire et sa
famille est utilisé comme suit :
a) Le propriétaire et sa famille ont droit à une surface
d'habitation adaptée à leurs besoins. Tel est le cas lorsque la
famille dispose d'une pièce pour chacun de ses membres, plus deux
pièces supplémentaires au maximum.
b) Les pièces qui excèdent les besoins du propriétaire et de sa
famille [...] doivent être mises en location [...]
Si le propriétaire ne loue pas ces pièces, le conseil local
pourra les louer aux personnes qui y ont droit [...]"
Article 61
"Apartamentul proprietate personala care nu este locuit de
proprietar si familia sa este supus în întregime normarii si
închirierii, în conditiile prevazute pentru fondul locativ de
stat."
< traduction >
"L'appartement privé qui n'est pas habité par le propriétaire et
sa famille est loué dans les mêmes conditions que les
appartements qui sont propriété d'Etat."
Article 62
"Dispozitiile art. 60 si 61 se aplica numai apartamentelor
proprietate personala situate în mediul urban."
< traduction >
"Les dispositions des articles 60 et 61 s'appliquent seulement
aux appartements sis dans la communauté urbaine."
Article 63
"Dispozitiile prezentei legi privind obligatiile organizatiilor
de stat care închiriaza si ale chiriasilor ce detin suprafete
locative proprietate de stat se aplica în mod corespunzator si
suprafetelor locative proprietate personala."
< traduction >
"Les dispositions de la présente loi concernant les obligations
des organismes d'Etat qui louent et des locataires qui occupent
des appartements qui sont propriété d'Etat s'appliquent également
aux surfaces d'habitation privée."
Article 64
"Comitetele executive ale consiliilor populare vor sprijini, la
cerere, persoanele care au locuinta proprietate personala, dar
nu locuiesc în ele, sa se mute în aceste locuinte. In acest scop,
vor închiria persoanelor care detin locuintele respective, fie
locuintele oferite în schimb de proprietari, fie alte locuinte
din fondul locativ de stat."
< traduction >
"Les [mairies] fournissent, sur demande, toute assistance
nécessaire aux propriétaires désireux de s'installer dans leur
logement où ils ne résidaient pas jusque là. A cette fin, ils
loueront aux locataires occupant ces logements, soit les
logements occupés par les propriétaires, soit d'autres logements
propriété d'Etat [...]"
Article 1 de la loi n° 17/1994 du 8 avril 1994
sur la prorogation ou le renouvellement
des baux d'habitation
"Contractele de închiriere, indiferent de proprietar, privind
suprafetele locative cu destinatia de locuinte, supuse normarii
si închirierii conform Legii nr. 5/1973 [...] aflate în curs de
executare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se
prelungesc de drept pe o perioada de 5 ani, în aceleasi
conditii."
< traduction >
"Quel que soit le propriétaire, les baux d'habitation concernant
les logements dont la location est réglementée par la
loi n° 5/1973 [...] en cours d'exécution à l'entrée en vigueur
de la présente loi, sont prorogés de plein droit pour une période
de cinq ans, dans les mêmes conditions [posées par la loi n°
5/1973]."
GRIEFS
1. La requérante allègue une violation de l'article 1 du Protocole
N° 1 tirée, d'une part, du refus des juges d'ordonner l'expulsion
inconditionnelle des occupants de son appartement et d'autre part, de
l'impossibilité d'obtenir l'exécution du jugement du 30 mai 1994, car
la mairie refuse d'assumer l'obligation que ce jugement lui a enjointe.
2. La requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'accès
à un tribunal de pleine juridiction en raison du refus des juridictions
saisies d'examiner la légalité du bail conclu par les époux S. avec
l'Etat. Elle invoque l'article 6 de la Convention.
3. La requérante se plaint, au regard de l'article 8 de la
Convention, de ce que les arrêts ordonnant l'expulsion sous condition
d'attribution d'un autre logement portent atteinte à son droit au
respect de son domicile.
4. La requérante se plaint du caractère abusif de plusieurs actes
émis par l'administration entre 1987 et 1992, parmi lesquels figurent
la décision du 30 juin 1987 de confiscation de son appartement et
l'attribution de son appartement en location, le 24 octobre 1990, aux
époux S. Elle invoque l'article 13 de la Convention.
5. La requérante se plaint de ce que les arrêts ordonnant
l'expulsion sous condition d'attribution d'un autre logement portent
atteinte à son droit de libre circulation. Elle invoque l'article 2 du
Protocole N° 4 à la Convention.
6. La requérante allègue enfin une violation de l'article 3 de la
Convention en raison de l'affaiblissement de sa résistance psychique
à la suite des épreuves auxquelles elle est soumise par les agissements
sus-mentionnés des organes de l'Etat.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 24 juillet 1995 et enregistrée le
2 novembre 1995.
Le 9 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 septembre 1996
et la requérante y a répondu le 25 septembre 1996.
Le 25 octobre 1996, la Commission a décidé d'accorder à la
requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que les décisions judiciaires
ordonnant l'expulsion des locataires de son appartement sous condition
d'attribution par la mairie d'un autre logement constitue une atteinte
à son droit au respect de ses biens au sens de l'article 1 du Protocole
N° 1 (P1-1) à la Convention.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Le Gouvernement soutient que l'expulsion sous condition ordonnée
par les tribunaux internes était conforme aux articles 60-64 de la loi
n° 5/1973 sur la location des logements propriété d'Etat. Cette loi est
nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général, en particulier pour assurer d'une manière non-discriminatoire
des logements pour toutes les catégories sociales.
La requérante fait valoir que les époux S. ne possèdent pas un
titre leur permettant d'occuper son appartement, car le bail qu'ils ont
conclu avec l'Etat en 1990 a été dénoncé par ce dernier le 3 août 1993.
La requérante affirme qu'en tout état de cause elle était en
droit de demander l'expulsion des époux S., vu le fait qu'ils n'ont
jamais payé de loyer, et que la loi n° 5/1973 prévoit expressément
l'expulsion en cas de non-paiement du loyer durant 3 mois consécutifs.
La requérante affirme aussi vivre dans des conditions très difficiles,
sans pour autant donner des détails. Selon la requérante, les époux S.
n'habitent pas réellement dans son appartement, mais dans l'appartement
qu'ils ont vendu en 1990 aux parents de l'un d'entre eux.
Subsidiairement, elle soutient que ce bail ne saurait faire
l'objet d'une prorogation légale, eu égard au fait que les époux S.
avaient vendu leur appartement en 1990.
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner des griefs ayant trait aux faits antérieurs à l'entrée en
vigueur de la Convention à l'égard des parties contractantes.
La Commission note que la Roumanie a ratifié la Convention le 20
juin 1994, date à laquelle elle a également reconnu le droit de recours
individuel devant la Commission.
Elle note ensuite que le tribunal de première instance de
Bucarest a rendu son jugement le 30 mai 1994, donc avant la
ratification de la Convention par la Roumanie.
Toutefois, ce jugement a été confirmé par le tribunal
départemental de Bucarest et par la cour d'appel, par arrêts
respectivement des 16 février 1995 et 15 mai 1995, postérieurs à la
ratification de la Convention par la Roumanie. En outre, la Commission
note que tant le tribunal départemental que la cour d'appel de Bucarest
étaient compétents pour examiner des points de fait et de droit.
Il s'ensuit que la Commission est compétente pour examiner les
griefs de la requérante tirés des arrêts du tribunal départemental et
de la cour d'appel de Bucarest.
Sur le fond, la Commission estime, à la lumière des critères
dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention et de
l'ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. La Commission
constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun
autre motif d'irrecevabilité.
2. La requérante se plaint du refus des juridictions d'examiner la
légalité du bail conclu par les époux S. avec l'Etat. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui est ainsi
libellé :
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil [...]"
Le Gouvernement fait valoir que la requérante a bénéficié d'un
procès équitable, car devant les juridictions internes elle a pu faire
valoir ses arguments et présenter ses moyens de preuve. Il relève
également que la requérante n'a pas assigné en justice les époux S. aux
fins d'obtenir la résiliation du bail et que dès lors, les tribunaux
n'auraient pu examiner la légalité du bail qu'ils avaient conclu avec
l'Etat.
La requérante soutient que les époux S. ont obtenu le bail d'une
manière frauduleuse, que la légalité du bail s'en trouvait ainsi
affectée et que les tribunaux étaient obligés d'examiner la légalité
du bail, d'autant plus qu'elle a soulevé cet aspect.
La Commission estime, à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention et de l'ensemble des
arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait
et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais
nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que ce grief ne saurait être
déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. La Commission constate en outre que cette
partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
3. La requérante se plaint, au regard de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, de ce que les arrêts ordonnant l'expulsion sous condition
d'attribution d'un autre logement portent atteinte à son droit au
respect de son domicile. La requérante se plaint en outre, au regard
de l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) à la Convention, d'une atteinte
à son droit à la libre circulation découlant des décisions des
tribunaux et d'un traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Après avoir examiné cette partie de la requête, la Commission
observe qu'elle est étroitement liée aux griefs précédents et considère
qu'elle soulève d'importantes questions de fait et de droit qui ne
peuvent être résolues au stade de la recevabilité, mais appellent un
examen au fond. Dès lors, ces griefs ne sauraient être considéré comme
manifestement mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, cette partie de la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
4. La requérante se plaint de la confiscation de son appartement en
1987 et de ce que l'Etat a illégalement loué son appartement aux époux
S. en 1990. Elle invoque l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission note que le grief de la requérante concerne des
actes et des faits antérieurs à la ratification de la Convention par
la Roumanie, le 20 juin 1994.
Il s'ensuit que le grief de la requérante est incompatible
ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs de
la requérante concernant l'atteinte à son droit de propriété,
l'accès à un tribunal, son droit au respect de son domicile, son
droit de libre circulation et le traitement qu'elle aurait subi
en raison des décisions judiciaires internes;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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