Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Gafgaz Mammadov c. Azerbaïdjan - 60259/11
Arrêt 15.10.2015 [Section I]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Condamnation à cinq jours de détention pour avoir contrevenu aux ordres de la police de se retirer d’une manifestation non autorisée : violation
En fait – Le requérant fut arrêté lors d’une opération policière visant à disperser une manifestation pacifique à laquelle il participait pour soutenir un groupe d’opposition. La manifestation s’était poursuivie dans le centre-ville en dépit du refus des autorités d’autoriser la marche à cet endroit. Le requérant fut donc poursuivi en vertu du code des infractions administratives. Cependant, plutôt que d’être inculpé pour violation des règles régissant l’organisation de rassemblements définies par l’article 298 dudit code (qui prévoyait une peine d’amende ou une réprimande), il fut accusé, sur le fondement de l’article 310.1, d’avoir contrevenu à un ordre légal de la police, infraction qui emportait une peine privative de liberté. Il fut reconnu coupable et condamné à cinq jours de détention administrative.
En droit – Article 11 : La dispersion de la manifestation ainsi que l’arrestation et la condamnation du requérant s’analysent en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de réunion pacifique.
Pour ce qui concerne la légalité de cette ingérence, la Cour a de sérieux doutes concernant la prévisibilité et la précision de la législation azerbaïdjanaise régissant les rassemblements publics et des préoccupations relativement au risque d’interdiction et de dispersion abusives de pareils rassemblements. Plusieurs rapports émanant d’organismes internationaux soulignent que le système de notification préalable inscrit dans la Constitution a été remplacé en pratique par un système d’autorisations délivrées en vertu des pouvoirs prévus par la loi sur la liberté de réunion. La Cour a également des doutes concernant la crédibilité du motif formel invoqué par les autorités pour justifier l’arrestation et la condamnation du requérant : ce dernier aurait été arrêté et condamné pour avoir contrevenu à l’ordre légal d’un policier, alors qu’en réalité la procédure engagée contre lui était essentiellement fondée sur l’absence d’autorisation de la manifestation. La Cour décide toutefois de ne pas limiter son examen au titre de l’article 11 à la légalité de l’ingérence, la nécessité de celle-ci soulevant un problème plus manifeste.
À cet égard, la Court relève que les autorités n’ont pas expliqué pourquoi, après avoir été avisées de la manifestation prévue, elles avaient décidé, d’une part, de refuser de l’ « autoriser », et, d’autre part, de la disperser plutôt que de prendre des mesures pour limiter les perturbations et assurer la sécurité. Les tribunaux internes n’ont pas cherché à examiner la question de savoir si l’absence d’autorisation justifiait la dispersion des manifestants. Étant donné que la Constitution exige uniquement une notification et non une autorisation, la Cour considère que les autorités ont méconnu des éléments particulièrement pertinents pour apprécier si une dispersion était nécessaire.
Quant à l’arrestation et à la condamnation du requérant, en dépit du fait que le motif sous-jacent à la condamnation était la participation de l’intéressé à une manifestation pacifique non autorisée –acte qui, à l’époque, n’entraînait pas une peine privative de liberté –, le requérant a été condamné à cinq jours de détention administrative pour « ne pas avoir quitté la manifestation non autorisée ». Cette référence arbitraire à une infraction administrative pour justifier son arrestation et sa condamnation a donc permis d’appliquer une peine qui, sans cela, n’aurait pas été applicable. En outre, les autorités n’ont fait aucun effort pour ménager un équilibre entre le droit, découlant de l’article 11 de la Convention, pour le requérant de participer à la manifestation et tout préjudice qui pouvait être porté à d’autres intérêts publics ou privés.
En conclusion, les autorités n’ont pas agi avec la tolérance et la bonne foi requises en ce qui concerne le droit de liberté de réunion du requérant, elles n’ont pas avancé des motifs pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence et elles ont infligé une sanction disproportionnée au regard des circonstances.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, qu’il il y a eu violation de l’article 5 et de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
Article 41 : 15 600 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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