Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 96
Avril 2007
Gäfgen c. Allemagne (déc.) - 22978/05
Décision 10.4.2007 [Section V]
Article 3
Torture
Recours par la police à des menaces de mauvais traitements en vue d’obtenir des informations et des aveux d’un homme soupçonné d’enlèvement d’enfant : recevable
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Condamnation prétendument fondée sur des preuves obtenues par des menaces de mauvais traitements : recevable
Le requérant fut arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir enlevé un garçon de onze ans – le plus jeune fils d’une famille célèbre de banquiers – afin d’extorquer une rançon à ses parents. Durant son interrogatoire, un des policiers l’avertit qu’il serait soumis à de « terribles souffrances » aux mains de l’une des personnes chargées de l’interroger s’il ne révélait pas où se trouvait l’enfant. Le requérant conduisit alors la police à l’endroit où il avait caché le corps puis avoua devant la police, le procureur et un juge de district qu’il avait enlevé et tué le garçon. Cependant, avant le début de son procès, il déposa auprès du tribunal plusieurs demandes aux fins d’obtenir des décisions mettant fin à la procédure et écartant les éléments à charge au motif qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte. Le tribunal déclara que l’ensemble des aveux et déclarations livrés jusqu’alors par le requérant étaient irrecevables comme éléments de preuve, mais jugea néanmoins que les droits de la défense n’avaient pas été violés au point qu’il fût nécessaire d’arrêter la procédure pénale ou d’écarter les éléments de preuve obtenus grâce aux informations contenues dans les déclarations du requérant. Au procès, bien qu’il eût été informé de son droit de garder le silence et du fait que ses déclarations antérieures ne pourraient être utilisées comme éléments à charge, le requérant avoua à nouveau l’enlèvement et le meurtre. Ces aveux constituèrent le fondement essentiel, voire unique, des conclusions factuelles du tribunal. L’intéressé fut reconnu coupable d’enlèvement et de meurtre et fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il forma un recours auprès de la Cour constitutionnelle mais fut débouté, au motif notamment qu’il n’y avait pas violation de droits fondamentaux lorsque l’usage de méthodes d’investigation prohibées avait été réparé par la l’exclusion des déclarations ainsi obtenues. Par la suite, les policiers impliqués furent condamnés pour recours à la contrainte, après rejet de l’excuse de nécessité invoquée par eux. Le requérant engagea contre le Land une action en dommage-intérêts pour le traumatisme qu’il disait avoir subi aux mains des policiers. Le tribunal régional jugea que les policiers en question avaient manqué à leurs obligations professionnelles mais que l’intéressé avait déjà obtenu un redressement suffisant et n’avait pas droit à réparation.
Le requérant se plaint d’avoir subi des actes de torture ainsi qu’une atteinte à son droit à un procès équitable, notamment son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
Recevable sous l’angle de l’article 3 et sous l’angle de l’article 6 pour autant que le grief concerne les décisions de ne pas clore la procédure pénale ou écarter les éléments de preuve obtenus par le biais des déclarations du requérant.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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