SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18325/91
présentée par Ivo Gaggioli
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1990 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1991 sous le No de dossier
18325/91 ;
Vu la décision de la Commission du 2 décembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
ayant pour objet l'annulation d'un licenciement, qui a débuté le
21 mai 1984 devant le juge d'instance de Rome et s'est terminée à
l'audience du 10 décembre 1990 par un accord amiable. Cette procédure
a duré un peu moins de six ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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