COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 15056/89
Rosina Gagliano Vasta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 février 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 13 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
CONCLUSION
(par. 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
ANNEXE I : Décision partielle sur la recevabilité
de la requête . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
ANNEXE II : Décision finale sur la recevabilité
de la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 15056/89, introduite
le 2 mai 1989, par Rosina GAGLIANO VASTA contre l'Italie et enregistrée
le 29 mai 1989.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1936. Elle
est enseignante et réside à Reggio Calabria.
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Le 25 février 1991, cette requête a été communiquée au
Gouvernement quant au grief tiré de la longueur de la procédure pénale
qui a débuté le 26 avril 1979 et qui s'est terminée le
21 décembre 1988, et a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
14 octobre 1992 dans la mesure où elle porte sur la durée de la
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte des
décisions sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 10 février 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante a été impliquée dans deux procédures pénales
distinctes ayant le même objet mais ne concernant pas les mêmes
personnes.
La procédure litigieuse fait l'objet d'une autre requête devant
la Commission (Requête N° 15208/89, Maria Antonia LO FARO c/Italie).
Elle a débuté par une lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes
personnalités, dont le procureur de la République près le tribunal de
Reggio Calabria, dans laquelle un professeur faisait état de la
situation des enseignants de lettres de son collège et demandait au
"conseil d'institut" du collège d'examiner de toute urgence la
répartition des postes pour ce type d'enseignement. La réunion eut
lieu le 3 avril 1979 et, suite à celle-ci, la présidente du collège des
professeurs (Mme Lo Faro) attribua, par décision du 9 avril 1979, un
poste pour l'enseignement des lettres à la requérante au détriment d'un
autre professeur qui sollicitait le poste en question.
7. La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par le procureur de
la République de Reggio Calabria pour avoir bénéficié d'un acte
administratif pris dans le cadre d'un intérêt privé (sa nomination à
un poste pour l'enseignement des lettres). Le 26 juillet 1979, la
requérante fit l'objet d'un premier ordre de comparution émanant de ce
dernier.
8. Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de la
République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de
Reggio Calabria l'instruction formelle de l'affaire. A l'issue de
cette instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement
devant le tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge
d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 mars 1982.
9. Le tribunal de Reggio Calabria renvoya à trois reprises l'examen
de l'affaire. La première audience fut fixée au 17 avril 1984. A
cette date, l'affaire fut renvoyée au 20 juin 1984, avec l'assentiment
des parties, en raison de la surcharge du rôle. Les défenseurs des
accusés demandèrent une remise de l'audience du 20 juin 1984 qui fut
accordée avec l'assentiment du ministère public. L'audience fut
reportée au 16 octobre 1984. A cette date, elle dut encore une fois
être reportée avec l'assentiment des parties toujours en raison de la
surcharge du rôle. L'audience fut reportée au 24 janvier 1985. A
cette date, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la transmission du
dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria ainsi que
l'ajournement de la procédure en raison de l'existence d'une autre
procédure diligentée par le juge d'instance de San Giovanni concernant
la requérante et le proviseur du collège M. S. Cependant un mandat de
comparution concernant la requérante, la présidente du collège
(Mme Lo Faro) et M. S. fut délivré le 14 mars 1985 par le juge
d'instruction de Reggio Calabria.
10. Par ordonnance du 22 mai 1985, le juge d'instruction renvoya la
requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria. La
première audience fut fixée au 12 mai 1988. L'audience fut reportée
au 23 juin 1988 en raison de la surcharge du rôle. A cette date, elle
fut encore une fois reportée sur demande des parties et avec
l'assentiment du ministère public. L'audience du 6 octobre 1988 fut
reportée au 7 décembre 1988 à cause de l'absence des témoins cités.
L'instruction à l'audience s'étant terminée le 7 décembre 1988,
le tribunal de Reggio Calabria, par jugement du 21 décembre 1988,
déposé au greffe le 10 janvier 1989, relaxa la requérante au motif que
les faits n'étaient pas constitués.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur
le bien-fondé des accusations dirigées contre elle.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
14. La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 26 avril 1979
et s'est terminée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe
le 10 janvier 1989, est d'environ neuf ans et neuf mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 27, par. 60).
17. Selon le Gouvernement, le délai est dû, en l'espèce, à la
surcharge du rôle du tribunal de Reggio Calabria.
18. La Commission relève que la première instruction, qui ne
revêtait pas une complexité particulière, a duré un peu moins de trois
ans. Après le renvoi en jugement de la requérante devant le tribunal
de Reggio Calabria, daté du 8 mars 1982, ce n'est que le 17 avril 1984
que la première audience a eu lieu, soit plus de deux ans plus tard.
Le tribunal de Reggio Calabria a reporté à trois reprises l'examen de
l'affaire. En effet, le 24 janvier 1985 ce dernier a ordonné la
transmission du dossier au juge d'instruction de Reggio Calabria ainsi
que l'ajournement de la procédure.
19. Le 22 mai 1985, le juge d'instruction a renvoyé de nouveau la
requérante en jugement devant le tribunal de Reggio Calabria. Ce n'est
que le 12 mai 1988 que la première audience a été fixée, soit trois ans
environ après le deuxième renvoi en jugement. La requérante a été
finalement jugée le 21 décembre 1988, par jugement déposé au greffe le
10 janvier 1989, soit environ neuf ans et neuf mois environ après son
inculpation, qui date du 26 avril 1979.
20. La Commission considère qu'aucune explication suffisante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal de Reggio Calabria ne constitue pas une telle
explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir dans un délai raisonnable une
décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale dirigée contre lui.
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy