FINALE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15056/89
présentée par Rosina GAGLIANO VASTA
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1989 par Rosina GAGLIANO VASTA
contre l'Italie et enregistrée le 29 mai 1989 sous le No de dossier
15056/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 25 février 1991,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure ayant
débuté le 26 avril 1979 ; de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 juin 1991 et les observations en réponse présentées par la requérante
le 24 juin 1991 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er juillet 1991, de
renvoyer la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Rosina GAGLIANO VASTA , est une ressortissante
italienne née le 8 novembre 1936 à Acicatena. Elle est enseignante et
réside à Reggio Calabria.
La requérante a été impliquée dans deux procédures pénales
distinctes ayant le même objet mais ne concernant pas les mêmes
personnes.
La procédure litigieuse fait l'objet d'une autre requête devant
la Commission (requête n° 15208/89, Maria Antonia LO FARO c/Italie).
Les faits de la cause peuvent être sommairement résumés comme
suit :
Par lettre du 13 mars 1979 adressée à différentes
personnalités, dont le procureur de la République près le tribunal de
Reggio Calabria, un professeur fit état de la situation des enseignants
de lettres de son collège et demanda au "conseil d'institut" du collège
d'examiner de toute urgence la répartition des postes pour ce type
d'enseignement. La réunion eut lieu le 3 avril 1979 et, suite à
celle-ci, la présidente du collège des professeurs (Mme Lo Faro)
attribua, par décision du 9 avril 1979, un poste pour l'enseignement
des lettres à la requérante au détriment d'un autre professeur qui
sollicitait le poste en question.
La requérante fut inculpée le 26 avril 1979 par le procureur de
la République de Reggio Calabria pour avoir bénéficié d'un acte
administratif pris dans le cadre d'un intérêt privé (sa nomination à
un poste pour l'enseignement des lettres). Le 26 juillet 1979, la
requérante fit l'objet d'un premier ordre de comparution émanant de ce
dernier. Par réquisitions des 11 et 12 janvier 1980, le procureur de
la République de Reggio Calabria sollicita du juge d'instruction de
Reggio Calabria l'instruction formelle de l'affaire. A l'issue de
cette instruction formelle, la requérante fut renvoyée en jugement
devant le tribunal de Reggio Calabria par ordonnance du juge
d'instruction de Reggio Calabria en date du 8 mars 1982. La première
audience fut fixée au 17 avril 1984. Le tribunal de Reggio Calabria
renvoya à trois reprises l'examen de l'affaire. Le 24 janvier 1985, ce
dernier ordonna la transmission du dossier au juge d'instruction de
Reggio Calabria ainsi que l'ajournement de la procédure en raison de
l'existence d'une autre procédure concernant la requérante et le
proviseur du collège. Par ordonnance du 22 mai 1985, le juge
d'instruction renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de
Reggio Calabria. La première audience fut fixée au 12 mai 1988.
L'audience fut reportée trois fois. L'instruction à l'audience s'étant
terminée le 7 décembre 1988, le tribunal de Reggio Calabria, par
jugement du 21 décembre 1988 déposé au greffe le 10 janvier 1989,
relaxa la requérante au motif que les faits n'étaient pas constitués.
GRIEFS
La requérante se plaint de la longueur de la procédure pénale
dont elle a fait l'objet. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 mai 1989 et enregistrée le
29 mai 1989.
Le 25 février 1991, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief portant sur la durée de la procédure ayant débuté le
26 avril 1979 et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juin 1991 et la
requérante y a répondu le 24 juin 1991.
Le 1er juillet 1991, la Commission a décidé de renvoyer la
requête à une Chambre.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure peut
s'expliquer par la surcharge du rôle des juges chargés de l'affaire.
La Commission constate que la procédure litigieuse, commencée le
26 avril 1979, date à laquelle la requérante fut inculpée par le
procureur de la République de Reggio Calabria, s'est terminée par le
jugement de relaxe de la requérante rendu le 21 décembre 1988 par le
tribunal de Reggio Calabria et déposé au greffe le 10 janvier 1989.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la Commission,
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure relevant de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères
suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
celui des autorités compétentes.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
le grief tiré par la requérante de la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention soulève des problèmes de droit et de fait
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen
au fond. Ce grief doit dès lors être déclaré recevable.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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