Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 150
Mars 2012
Gagliano Giorgi c. Italie - 23563/07
Arrêt 6.3.2012 [Section II]
Article 35
Article 35-3-b
Aucun préjudice important
Réduction de la peine d’emprisonnement dans une affaire de durée d’une procédure pénale : irrecevable
En fait – En 1988, les poursuites pénales furent entamées contre le requérant. La procédure pénale s’acheva en 1999. Le requérant fut condamné avec sursis pour faux à une peine de réclusion d’un an et à la peine accessoire de l’interdiction de l’exercice de fonctions publiques pour un an. Le chef d’accusation de corruption fut déclaré prescrit. La procédure « Pinto » que le requérant entama en 2001, en se plaignant de la durée de la procédure pénale, s’acheva en 2006. Aucune indemnisation ne lui fut accordée.
En droit – Article 35 § 3 b) : En raison de la durée de la procédure pénale, en 1998, la cour d’appel a déclaré l’extinction du chef d’accusation de corruption pour prescription. Cela a de toute évidence entraîné une diminution de la peine retenue à l’encontre du requérant, d’autant plus que le délit prescrit était assorti de la peine la plus lourde des deux reprochés à l’intéressé, quoique les éléments du dossier ne permettent pas d’apprécier l’importance exacte de cette réduction ni d’éclaircir ultérieurement le lien existant entre la violation du délai raisonnable et celle-ci. Le requérant a décidé de ne pas renoncer à la prescription, possibilité qui lui était offerte en droit italien. Dans ces circonstances, la réduction de la peine en question a tout du moins compensé ou particulièrement réduit les préjudices découlant normalement de la durée excessive de la procédure pénale. Dès lors, la Cour considère que le requérant n’a pas subi un « préjudice important » au regard de son droit à un procès dans un délai raisonnable. Ce grief pose la question du droit au délai raisonnable en matière pénale, qui a fait l’objet d’une jurisprudence copieuse de la Cour. Aucun impératif tiré de l’ordre public européen auquel participent la Convention et ses Protocoles ne justifie donc de poursuivre l’examen du grief. La question portant sur la durée de la procédure pénale a été examiné à deux reprises par le juge d’appel et par le juge de cassation compétents aux termes de la loi « Pinto », le requérant ayant soumis à ce dernier les moyens tirés du refus de la cour d’appel de lui accorder une indemnisation pécuniaire. Dans ces conditions, l’affaire a été dûment examinée par un tribunal interne, aucune question sérieuse relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou au droit national n’ayant été laissée sans réponse. Les conditions du nouveau critère de recevabilité étant réunies, ce grief doit être déclaré irrecevable.
Conclusion : irrecevable (absence de préjudice important).
Par ailleurs, la Cour constate à l’unanimité une violation de l’article 6 § 1 du fait de la durée excessive de la procédure « Pinto ».
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy