SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22898/93
présentée par Stefano Gagnor
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1989 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 9 novembre 1993 sous le No de dossier
22898/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et résidant
à Borgone di Susa.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
En 1979, le requérant passa un contrat avec un entrepreneur,
M. P., pour que ce dernier effectuât certains travaux. Le requérant lui
versa un acompte. Ayant estimé que tous les travaux n'avaient pas été
effectués, le requérant refusa de payer le solde. Le 26 septembre 1980,
M. P. intenta une procédure devant le tribunal de Turin. Le jugement,
provisoirement exécutoire, du 22 janvier 1982, dont le texte fut déposé
au greffe le 31 mai 1982 et qui fut notifié à l'avocat du requérant le
12 juillet 1982, condamna le requérant à payer le solde à M. P. plus
les intérêts et les frais de la procédure. Cette décision devint
définitive, l'avocat du requérant n'ayant pas interjeté appel dans les
délais contrairement à ce que le requérant lui aurait demandé. Le
requérant n'exécuta pas ce jugement.
Le 7 mai 1983, M. P. mit le requérant en demeure de le payer.
L'acte de saisie immobilière fut notifié le 21 mai 1983 au requérant
et déposé au greffe le 28 mai 1983. Le 31 mai 1983, le Président du
tribunal de Turin nomma un juge pour cette procédure d'exécution. La
saisie fut enregistrée au bureau des hypothèques de Susa le 9 juin
1983.
Le 5 octobre 1983, la première audience fut fixée au 22 février
1984. A cette audience, le requérant fit opposition à l'exécution. Le
juge remit l'affaire au 14 mars 1984 et invita la partie la plus
diligente à faire inscrire au rôle la procédure d'opposition. Cette
procédure se solda par un rejet des demandes du requérant le 12 avril
1986.
Le 14 mars 1984, le requérant demanda la conversion de la saisie
en une créance liquide et la suspension de la vente jusqu'à ce que fût
statué sur l'opposition, M. P. pour sa part s'y opposa. Etant donné que
M. P. avait été représenté à cette audience par un étudiant ayant sa
maîtrise en droit et non par un avocat, le juge estima que les
déclarations de M. P. devaient être considérées comme n'ayant jamais
été faites et renvoya l'examen de l'affaire à l'audience du 25
septembre 1984. Ce jour là, les parties reformulèrent leurs demandes.
Le 2 février 1985, le juge rejeta la demande de suspension de
l'exécution, accepta la conversion de la saisie, ordonna la main-levée
de la saisie et indiqua au requérant le montant que ce dernier devait
verser sur un compte bancaire.
A l'audience suivante, le 27 juin 1985, le requérant affirma
avoir des problèmes de liquidités et demanda un délai pour déposer
ladite somme. M. P. demanda que le montant soit augmenté. Après s'être
réservé de décider, le 12 décembre 1985, le juge accepta d'augmenter
la somme à verser avant le 30 janvier 1986. A cette date mais hors
audience, le requérant demanda la possibilité de payer à tempérament.
Deux audiences plus tard, le 27 mai 1986, le requérant n'avait pas
encore payé et demanda un nouveau délai.
Le juge de l'exécution chargé du dossier fut muté et remplacé le
16 novembre 1987. Le 24 juin 1988, la première audience devant ce
nouveau juge fut fixée au 19 janvier 1989.
Le 21 juillet 1988, M. A. intervint dans la procédure d'exécution
en tant que créancier suite à un arrêt de la cour d'appel de Turin du
18 juillet 1987, exécutoire depuis le 7 octobre 1987.
Lors de l'audience du 19 janvier 1989, le requérant fit une
nouvelle fois opposition à l'exécution et demanda la suspension de la
vente de ses biens. A l'audience suivante, le 2 mars 1989, M. P.
demanda le rejet de la demande de suspension, la vente des biens et le
rejet de la demande de conversion faite par le requérant. Après s'être
réservé de décider, le 20 avril 1989, le juge fit droit aux demandes
de M. P., nomma un expert pour l'évaluation des biens saisis. Le 6
juillet 1989, l'expert prêta serment et l'audience fut remise au 25
janvier 1990. L'expert ayant obtenu une prolongation du délai pour
déposer au greffe le rapport d'expertise, cette audience fut ajournée
au 10 mai 1990. Ce rapport fut déposé au greffe le 22 mars 1990.
Lors de l'audience du 10 mai 1990, M. A. et M. P. demandèrent que
fût fixée la date de la vente des biens du requérant. Par une
ordonnance hors audience du 26 mai 1990, le juge ordonna à M. P. de
communiquer à la Banque S. Paolo de Turin, titulaire d'une hypothèque,
l'existence de la procédure de saisie et la date de la prochaine
audience relative à la vente des biens. M. P. communiqua cette
information le 29 juin 1990. Lors de l'audience du 25 octobre 1990, le
requérant fit opposition et demanda la suspension de l'exécution. Par
ordonnance hors audience du 9 novembre 1990, le juge rejeta la demande
de suspension et fixa au 10 janvier 1991 l'audition des parties quant
à la réduction du nombre des biens faisant l'objet de la saisie.
A cette audience, le requérant insista sur ses précédentes
demandes. Le juge le chargea d'inscrire la procédure d'opposition au
rôle et remit l'exécution au 14 février 1991. A cette date, le
requérant affirma être prêt à payer et demanda au juge de réserver sa
décision quant aux biens pouvant faire l'objet d'une main-levée. Le
12 mars 1991, le requérant versa à M. P. la somme fixée par le juge.
Le 14 mars 1991, M. P. demanda que fût prononcé l'extinction de
l'instance.
Eu égard au crédit de M. A., par ordonnance hors audience du
16 mars 1991, le juge ordonna la vente aux enchères de certains biens
saisis, prononça la main-levée des autres biens saisis et fixa la vente
forcée au 5 décembre 1991. Le requérant s'opposa à cette vente le 23
mars 1991. Le 25 mars 1991, le juge fixa la comparution des parties au
19 avril 1991. A cette date, il souligna que M. A. était intervenu dans
la procédure d'exécution et que par conséquent la renonciation de M.
P. ne suffisait pas à mettre un terme à la procédure. Le juge demanda
à l'expert un complément d'expertise. Le rapport de celui-ci fut déposé
à l'audience du 27 juin 1991 et le requérant demanda au juge de
convertir la saisie relative à la créance de M. A.
Le 4 juillet 1991, M. A. demanda au juge de prononcer
l'extinction de la procédure. Le 5 juillet 91, le juge fixa au 19
septembre 1991 l'audition des parties. Le 20 septembre 1991, le juge,
avec l'accord de M. A., prononça cette extinction, la main-levée de la
saisie et révoqua l'ordonnance de vente forcée. Le texte de cette
ordonnance d'extinction fut déposé au greffe le 21 septembre 1991.
Parallèlement à cette procédure d'exécution, le requérant intenta
le 19 novembre 1982 un recours en révision. Ce dernier fut déclaré
irrecevable le 14 mars 1986 car présenté en dehors des délais prévus.
Le 15 décembre 1987, le requérant intenta une action afin de faire
déclarer l'inexistence du jugement du 22 janvier 1982, le dispositif
de ce jugement étant, selon lui, absurde et impossible. Le 11 mai 1990,
le tribunal de Turin rejeta la demande du requérant qui aurait dû être
examinée par la cour d'appel dans le cadre d'une procédure d'appel.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
d'exécution et allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mai 1983 et s'est
terminée le 21 septembre 1991, a duré huit ans et quatre mois.
La Commission constate toutefois que cette durée était due au
comportement du requérant, et notamment à son refus d'exécuter le
jugement le condamnant à payer une certaine somme à ses créanciers. La
Commission note que la procédure se termina une fois que le requérant
eût payé les sommes qu'il devait à ses créanciers. Par conséquent, le
requérant ne peut se prétendre "victime", au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention, des faits qu'il prétend dénoncer.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit donc être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la justice italienne parce que
les magistrats n'ont pas condamné l'entrepreneur qui n'a pas terminé
les travaux demandés par le requérant. Par conséquent, il estime que
les décisions prises par les magistrats à son encontre ne seraient ni
justes ni équitables.
La Commission note tout d'abord que le requérant n'a pas
interjeté appel contre le jugement de première instance de 1982 qui le
condamnait à payer l'entrepreneur. Toutefois, le requérant a déclaré
que ceci était dû à son avocat et qu'il avait pour sa part essayé
d'obtenir la révision du jugement. Cependant, même à supposer que le
requérant ait épuisé les voies de recours interne, dans la mesure où
il se plaint que les juridictions internes n'ont pas apprécié
correctement les faits et preuves soumis au cours de la procédure sur
le bien-fondé, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre
les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances
juridictionnelles. La Commission note que le requérant se limite à
contester le contenu des décisions rendues à son égard par les
juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré
comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
3. Le requérant invoque également le fait que les jugements ne lui
ont pas été notifiés mais ont été "soit notifiés à ses avocats, soit
remis en main propre".
A ce sujet, la Commission relève que les jugements ont été soit
notifiés aux avocats du requérant soit remis à celui-ci en main propre.
Par conséquent, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette dernière partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 (art. 27) de la Convention.
4. En dernier lieu, le requérant se plaint du fait que les
différentes plaintes qu'il a déposé devant les juridictions pénales ont
été classées sans suite.
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante la
Convention ne consacre aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales
contre des tiers.
A cet égard, ce grief est donc incompatible avec les dispositions
de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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