Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 189
Octobre 2015
Gahramanli et autres c. Azerbaïdjan - 36503/11
Arrêt 8.10.2015 [Section I]
article 3 du Protocole n° 1
Se porter candidat aux élections
Absence d’examen effectif des plaintes des requérants concernant des irrégularités liées à des élections : violation
En fait – Les requérants se portèrent candidats aux élections parlementaires de 2010 sur des listes de partis d’opposition. Ils reprochèrent ensuite aux autorités une ingérence illégale des membres de la commission électorale dans le processus électoral, une influence indue sur les choix des électeurs, des entraves à l’action des observateurs et le bourrage des urnes. Leurs plaintes furent rejetées comme infondées par la Commission électorale centrale (CEC) et les tribunaux internes.
En droit – Article 3 du Protocole n° 1 : Les requérants avaient formulé un grief très sérieux et défendable consistant à dire que les élections telles qu’elles avaient été organisées dans leur circonscription n’étaient pas libres et régulières. Les irrégularités alléguées, si elles étaient dûment avérées, étaient effectivement de nature à porter atteinte au caractère démocratique des élections. Les allégations des requérants reposaient sur les déclarations d’observateurs. Le rapport final de la mission d’observation de l’OSCE/BIDDH* sur les élections parlementaires du 7 novembre 2010, qui présentait un compte rendu général des problèmes les plus fréquents recensés durant le processus électoral, corroborait de façon indirecte les allégations des requérants. L’État défendeur était donc tenu d’offrir un système permettant de procéder à un examen effectif des plaintes des requérants.
Or l’appréciation des preuves réalisée par la CEC n’a été ni adéquate ni exhaustive. Tout d’abord, en dépit des exigences imposées par le code électoral, la présence des requérants à l’audience de la CEC n’a pas été assurée ; les intéressés ont ainsi été privés de la possibilité de défendre leur point de vue. La CEC n’a peut-être même pas organisé d’audience véritable, sa pratique consistant à adopter de manière inconditionnelle, sans discuter le fond des plaintes, l’avis exprimé par un membre d’un groupe d’experts. La CEC n’a pas non plus dûment tenu compte des déclarations des observateurs sur les irrégularités alléguées que les requérants avaient présentées comme preuves à l’appui de leur plainte. Aucun de ces observateurs n’a été interrogé et aucune enquête supplémentaire n’a été menée au sujet de leurs allégations. La CEC s’est, par ailleurs, référée en des termes généraux à des déclarations niant toute irrégularité recueillies auprès de quelques autres observateurs, sans les avoir préalablement communiquées aux requérants et sans fournir d’explication convaincante relativement à la raison pour laquelle ces déclarations s’étaient vu accorder plus de poids que celles présentées par les requérants.
Les tribunaux internes n’ont pas remédié à ces carences, et ils ont confirmé les conclusions de la CEC sans procéder à un examen indépendant des arguments avancés et sans répondre aux plaintes des requérants concernant les insuffisances relevées dans la procédure de la CEC.
De plus, la Cour constitutionnelle a confirmé la régularité des résultats électoraux nationaux alors que les requérants cherchaient toujours à obtenir, dans le cadre du système de recours existant, réparation pour les violations alléguées de leurs droits électoraux dans leur circonscription et que le délai prévu par la loi pour former un recours devant la Cour suprême courait toujours. La décision de la Cour constitutionnelle a donc mis la Cour suprême dans l’impossibilité de se prononcer sur les résultats électoraux dans la circonscription des requérants, et elle a ainsi privé de toute chance de succès le recours formé par les requérants, rendant du même coup futile et illusoire pour les intéressés l’ensemble du système d’examen des plaintes individuelles relatives aux élections.
Le comportement et les décisions respectives des commissions électorales et des tribunaux ont révélé une absence apparente de volonté réelle de lutter contre les cas allégués de fraude électorale et de protéger le droit des requérants de se porter candidats.
De plus, la proportion de membres du parti au pouvoir dans toutes les commissions électorales, y compris la CEC, était particulièrement élevée. C’est l’un des facteurs systémiques ayant contribué à l’inefficacité de l’examen par la CEC de la plainte des requérantes concernant les élections. Il appartient au Comité des Ministres de contrôler, sur la base des informations fournies par l’État défendeur, l’exécution de l’arrêt de la Cour et de surveiller la mise en œuvre des mesures générales adoptées pour faire évoluer le système d’administration des élections dans un sens plus conforme à la Convention. Il convient donc d’inciter l’État défendeur à envisager une réforme de la composition structurelle des commissions électorales afin d’accroître l’efficacité de l’examen des plaintes individuelles relatives aux élections.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 10 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral ; demandes pour dommage matériel rejetées.
* Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe/Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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