COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 27755/95
Gerassimos Giakoumatos
contre
Grèce
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 23-42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1
(par. 25-41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme J. LIDDY,
MM. A. WEITZEL, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO,
N. BRATZA, J. MUCHA, P. LORENZEN et M. VILA AMIGÓ . . . . . . . . . 9
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. BÉKÉS . . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 13
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . 14
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité grecque, est né en 1949 et est
domicilié à Athènes. Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par le professeur Constantinos Mavrias, avocat au barreau
d'Athènes.
3. La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur
est représenté par Mme Kyriaki Grigoriou et M. Georgios Kanellopoulos
du Conseil Juridique de l'Etat.
4. La requête concerne l'annulation de l'élection du requérant au
Parlement grec au motif qu'il avait exercé, au cours des trois années
qui ont précédé son élection, des fonctions publiques, ce qui constitue
un motif d'inéligibilité selon la Constitution grecque. Le requérant
invoque l'article 3 du Protocole N° 1.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 28 mai 1995 et
enregistrée le 29 juin 1995.
6. Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 décembre 1995.
Le requérant y a répondu le 1er mars 1996.
8. Le 14 mai 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 29 mai 1996, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui
soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
M. VILA AMIGÓ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 janvier 1997 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Du 11 septembre 1991 au 13 septembre 1993, le requérant occupa
le poste de deuxième gouverneur adjoint de l'Organisme de Sécurité
sociale (Idrima Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.).
17. Le requérant se porta candidat à l'élection des députés du
Parlement grec du 10 octobre 1993. Il était inscrit sur la liste des
candidats présentés par le parti "Nea Dimokratia" dans la seconde
circonscription d'Athènes. Les voix qu'il avait obtenues ayant dépassé
le seuil nécessaire pour l'élection, le requérant fut proclamé élu en
tant que député du Parlement (Vouli), par décision N° 3131/1993 du
tribunal de grande instance (Polimeles Protodikeio) d'Athènes.
18. Le 2 novembre 1993, K.B., candidate sur la même liste et pour la
même circonscription, déposa devant la Cour suprême spéciale (Anotato
Eidiko Dikastirio) un recours tendant à l'annulation de l'élection du
requérant et à ce qu'elle soit elle-même, en sa qualité de premier
député suppléant de la seconde circonscription d'Athènes, proclamée
élue en tant que député au Parlement. Invoquant à l'appui de son
recours l'article 56 par. 3 de la Constitution (voir ci-après dans
"Eléments de droit interne"), elle soutint notamment que l'élection du
requérant encourrait l'annulation au motif que celui-ci avait occupé,
pendant la période précédant l'élection, le poste de deuxième
gouverneur adjoint de l'I.K.A.
19. La Cour suprême spéciale rendit son arrêt en date du 22 mars 1995
(N° 9/1995).
20. Cette juridiction nota que le deuxième gouverneur adjoint de
l'I.K.A. est un employé d'une personne morale de droit public au sens
de l'article 56 par. 3 de la Constitution et conclut donc que le fait
pour le requérant d'avoir exercé cette fonction, pendant une période
de plus de trois mois au cours des trois années ayant précédé son
élection, constituait un motif d'inéligibilité.
21. Par conséquent, la Cour fit droit au recours et annula l'élection
du requérant.
B. Eléments de droit interne
22. L'article 56 de la Constitution grecque dispose que :
(Original)
"1. Dimosioi litourgi kai ypallili, axiomatikoi ton enoplon
dinameon kai ton somaton asphalias, ypallili organsismon topikis
aftodioikisis i allon nomikon prosopon dimosiou dikaiou, dimarhoi
kai proedroi koinotiton kai dioikites i proedroi dioikitikon
simvoulion nomikon prosopon dimosiou dikaiou i dimosion i
dimotikon epihiriseon, simvolaiografoi, filakes metagrafon kai
ipothikon den boroun na anakirihthoun ipopsifioi oute na eklegoun
vouleftes, an den paraitithoun prin apo tin anakirixi tous os
ipopsifion. I paraitisi synteleitai me moni ti grapti ipovoli
tous. Apoklietai i epanodos stin energo ipiresia ton stratiotikon
pou paraitountai kai apagorevetai, prin perasei ena etos apo tin
paraitisi, i epanodos ton politikon ipallilon kai leitourgon pou
paraitountai.
(...)
3. Emmisthoi dimosioi ipalliloi, stratiotikoi en energeia kai
axiomatikoi ton somaton asfaleias, ipalliloi nomikon prosopon
dimosiou dikaiou genika, dioikites kai ipalliloi dimosion kai
dimotikon epiheiriseon i koinofelon idrimaton den boroun na
anakirihthoun ipopsifioi oute na eklegoun vouleftes se
opoiadipote eklogiki perifereia stin opoia ipiretisan perissotero
apo treis mines kata tin trietia prin tis ekloges. Stous idious
periorismous ipagontai kai osoi dietelesan genikoi grammateis
ipourgeion kata to teleftaio examino tis tetraetous vouleftikis
periodou. Den ipagontai sotus idious periorismous oi ipopsifioi
vouleftes Epikrateias kai oi katoteroi ipalliloi ton kentrikon
kratikon ipiresion.
(...)"
(Traduction)
1. Les fonctionnaires et agents publics rémunérés, les
officiers des forces armées et des corps de sécurité, les
employés des collectivités locales ou d'autres personnes morales
de droit public, les maires et présidents des communes, les
gouverneurs ou présidents des conseils d'administration de
personnes morales de droit public ou d'entreprises publiques ou
communales, les notaires et les conservateurs de transcriptions
et d'hypothèques, ne peuvent être candidats ni être élus députés
s'ils n'ont pas donné leur démission avant de se porter
candidats. La démission prend effet dès qu'elle est présentée par
écrit. Le retour au service des militaires démissionnaires est
exclu : le retour des fonctionnaires et agents civils ne peut
intervenir qu'après un an à dater de leur démission.
(...)
3. Les fonctionnaires rémunérés, les militaires en activité et
les officiers des corps de sécurité, les agents de personnes
morales de droit public en général, ainsi que les directeurs et
les agents des entreprises publiques ou municipales ou des
établissements d'utilité publique ne peuvent être proclamés
candidats ni être élus députés dans toute circonscription
électorale où ils ont exercé leurs fonctions pendant plus de
trois mois au cours des trois années précédant les élections.
Sont assujettis aux mêmes restrictions ceux qui ont été
secrétaires généraux des ministères au cours du dernier semestre
de la législature quadriennale. Ne sont pas soumis à ces
restrictions, les candidats à la députation d'Etat et les
fonctionnaires subalternes des services centraux de l'Etat.
(...)"
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
23. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel l'annulation de son élection au Parlement grec porte atteinte
au droit du peuple d'exprimer librement son opinion sur le choix du
corps législatif.
B. Point en litige
24. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 3 du
Protocole N° 1 (P1-3).
C. Sur la violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)
25. L'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) à la Convention se lit
ainsi :
"Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à organiser,
à des intervalles raisonnables, des élections libres au
scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre
expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps
législatif."
26. Le requérant soutient que l'annulation de son élection porte
atteinte au droit du corps électoral de choisir librement ses
représentants et, par là même, à son propre droit d'être élu, ce qui
poserait un problème de compatibilité de l'article 56 par. 3 de la
Constitution grecque avec la Convention.
27. Le requérant estime en particulier qu'une restriction du droit
de se porter candidat aux élections législatives constitue une
limitation d'un droit fondamental et que, par conséquent, les
dispositions du droit national imposant de telles restrictions doivent
faire l'objet d'une interprétation stricte.
28. Le requérant affirme que la Constitution a été appliquée à son
égard de manière erronée et abusive. Il soutient que le deuxième
gouverneur adjoint de l'I.K.A. n'est pas un employé d'une personne
morale de droit public au sens de l'article 56 par. 3 de la
Constitution, mais occupe un poste politique tout comme le gouverneur
de l'I.K.A., pour qui il suffit de démissionner de ses fonctions pour
pouvoir se porter candidat.
29. Le Gouvernement défendeur rappelle que les droits consacrés par
l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3) ne sont ni absolus, ni illimités
et que les Etats peuvent y assigner certaines limites, pour autant que
celles-ci ne soient pas arbitraires et ne portent pas atteinte à la
libre expression de l'opinion du peuple.
30. Le Gouvernement note que l'article 56 par. 3 de la Constitution
grecque, en vertu duquel la Cour suprême spéciale annula l'élection du
requérant, vise à protéger l'indépendance des députés ainsi qu'à éviter
que les personnes visées par cet article exploitent le poste qu'elles
occupent à des fins politiques. Cela nuirait à l'objectivité et à la
neutralité que ces personnes doivent observer dans l'exercice de leurs
fonctions et à l'égalité de traitement des citoyens dans l'exercice de
leur droit de se présenter aux élections. Le Gouvernement estime que
ces limitations ne sont pas arbitraires et n'enfreignent pas
l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).
31. Le Gouvernement soutient que le poste occupé par le requérant
était un poste administratif ayant un impact important sur l'ensemble
du territoire national, ce qui aurait pu l'avoir aidé à préparer sa
carrière politique dans des conditions avantageuses par rapport aux
autres candidats.
32. La Commission rappelle que l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)
garantit en principe le droit de vote et celui de se porter candidat
aux élections législatives. Ces droits ne sont toutefois ni absolus ni
illimités, mais soumis à des restrictions pouvant être imposées par les
Etats contractants à condition toutefois que celles-ci ne se révèlent
ni arbitraires ni contraires à la libre expression de l'opinion du
peuple (sur l'interprétation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3)
voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt
c. Belgique du 2 mars 1987, série A n° 113, p. 22 à 24, par. 46 à 54 ;
voir aussi les décisions suivantes rendues par la Commission :
Nos 6745/74 et 6746/74, déc. 30.5.75, D.R. 2 p. 110, 112, 113 ;
N° 7140/75, déc. 8.10.76, D.R. 7 p. 95, 99 ; N° 8701/79, déc. 3.12.79,
D.R. 18 p. 250 ; N° 9914/82, déc. 4.7.83, D.R. 33 p. 242, 243 ;
N° 11391/85, déc. 5.7.85, D.R. 43 p. 236, 260 ; N° 11406/85,
déc. 10.3.88, D.R. 55 p. 130).
33. La Commission rappelle en particulier que dans leurs ordres
juridiques internes respectifs, les Etats contractants entourent les
droits de vote et d'éligibilité de conditions auxquelles l'article 3
du Protocole N° 1 (P1-3) ne met en principe pas obstacle. Les Etats
contractants jouissent en la matière d'une large marge d'appréciation,
mais il faut s'assurer que lesdites conditions ne réduisent pas les
droits dont il s'agit au point de les atteindre dans leur substance
même et de les priver de leur effectivité, qu'elles poursuivent un but
légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés
(Cour eur. D.H., arrêt Mathieu-Mohin et Clerfayt précité, p. 23,
par. 52).
34. Dès lors, la Commission estime qu'une restriction du droit de se
porter candidat aux élections législatives constitue une limitation
d'un droit fondamental et que, par conséquent, les dispositions du
droit national imposant de telles restrictions doivent faire l'objet
d'une interprétation stricte.
35. En l'espèce, l'inéligibilité en question résulte du texte même
de l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque, interdisant
l'élection au Parlement des personnes ayant occupé "pour plus de
trois mois pendant les trois années précédant les élections" des postes
dans la fonction publique. Selon le Gouvernement, cette restriction
vise à éviter que les personnes en question exploitent le poste
qu'elles occupent à des fins politiques, ce qui nuirait à l'objectivité
et à la neutralité qu'elles doivent observer dans l'exercice de leurs
fonctions et à l'égalité de traitement des citoyens dans l'exercice de
leur droit de se présenter aux élections.
36. Toutefois, la Commission estime que le système consacré par
l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque peut paraître sujet à
caution.
37. D'une part, la Commission constate que le système contesté est
empreint d'incohérence. En effet, aux termes de l'article 56 par. 1 de
la Constitution grecque, toute une catégorie de personnes occupant
également des postes publics, tels que maires ou plusieurs autres hauts
fonctionnaires, n'est pas soumise aux mêmes restrictions lorsqu'il
s'agit de se présenter aux élections, puisqu'il suffit que ces
personnes démissionnent de leurs fonctions pour pouvoir se porter
candidats. Il n'est pas donc aisé de comprendre pour quelles raisons
certains fonctionnaires ne peuvent pas se présenter aux élections
tandis que d'autres peuvent le faire. De même, la Commission observe
que les restrictions en cause ne sont pas applicables aux hommes
politiques ni à d'autres personnes qui ont pourtant bien davantage que
les fonctionnaires la possibilité d'influencer le corps électoral au
cours de l'exercice de leurs fonctions.
38. D'autre part, la Commission est d'avis que la durée des
trois mois, très brève, pendant laquelle un candidat a pu exercer, au
cours des trois années précédant son élection, des fonctions du genre
de celles qui sont ici en cause et qui amènent à son inéligibilité, de
même que le fait qu'il est indifférent de savoir à quel moment précis
de cette période de trois ans lesdites fonctions ont été exercées,
constituent des critères qui ne sauraient justifier une décision
d'inéligibilité, compte tenu notamment du fait qu'il n'est pas possible
d'y apporter des tempéraments en distinguant les cas d'espèce.
39. En effet, la Commission constate que la Cour suprême spéciale ne
dispose d'aucune marge d'appréciation pour examiner si la nature des
fonctions exercées, le niveau de responsabilité ou la durée effective
de leur exercice sont susceptibles de justifier l'inéligibilité,
puisqu'il suffit de ne prendre en compte que le fait pour un candidat
d'avoir exercé lesdites fonctions pendant la période visée par la
Constitution pour que l'annulation soit prononcée. La Constitution
consacre ainsi une présomption quasi-irréfragable d'inéligibilité qui
ne permet pas à la Cour suprême spéciale de vérifier l'absence
d'arbitraire dans l'application concrète de l'article 56 par. 3 de la
Constitution.
40. Dans le cas d'espèce, la Commission estime qu'il n'a pas été
établi que le requérant ait tiré profit de l'exercice de ses fonctions
pendant le laps de temps visé par la Constitution et donc bénéficié
d'avantages par rapport aux autres candidats. Il semblerait alors que
l'annulation de son élection n'était pas justifiée par le souci de
protéger les électeurs grecs, mais visait plutôt à garantir le bon
fonctionnement de l'administration publique. Or ce but ne semble pas
conciliable avec l'intérêt visé par l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-
3), qui est l'organisation des élections dans des conditions qui
assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du
corps législatif.
41. Au vu de ce qui précède, la Commission estime que l'annulation
de l'élection du requérant sur la base de l'article 56 par. 3 de la
Constitution grecque par la Cour suprême spéciale dépasse la marge
d'appréciation réservée aux Etats pour organiser des élections "dans
des conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple
sur le choix du corps législatif" et porte atteinte à la substance même
du droit garanti à l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).
CONCLUSION
42. La Commission conclut par 14 voix contre 12 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 3 du Protocole N° 1 (P1-3).
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. S. TRECHSEL
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER Mme J. LIDDY,
MM. A. WEITZEL, M.A. NOWICKI, I. CABRAL BARRETO,
N. BRATZA, J. MUCHA, P. LORENZEN, et M. VILA AMIGÓ
Dans la présente affaire, je suis arrivé à la conclusion que
l'article 3 du Protocole No 1 à la Convention n'a pas été violé.
Cette disposition impose aux Hautes Parties Contractantes
l'obligation d'organiser à des intervalles raisonnables des élections
libres. La jurisprudence de la Commission et de la Cour a toujours
admis, à juste titre, que les Etats jouissent d'une large marge
d'appréciation dans l'organisation de ces élections. En effet, le but
de l'article 3 du Protocole No 1 ne consiste pas à imposer un système
électoral idéal.
La réglementation grecque qui fait l'objet de la requête sous
examen prévoit des règles sévères qui visent à éviter que des
fonctionnaires de l'Etat n'abusent de leur position pour améliorer
leurs chances politiques. On peut certainement discuter de la question
si cette réglementation est à tous égards entièrement convaincante et
dépourvue de contradictions. Or, à mon avis il n'appartient pas à la
Commission et à la Cour de la censurer tant qu'elle ne porte pas de
traces d'arbitraire.
Les critiques soulevées par le requérant ne démontrent pas de
traces d'arbitraire dans le système grec tel qu'il lui a été appliqué.
De ce fait, j'arrive à la conclusion que son droit tel que garanti par
l'article 3 du Protocole No 1 n'a pas été violé.
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. BÉKÉS
Je ne partage pas l'avis de la majorité de mes collègues.
Ma première observation est qu'ils se livrent à une critique du
système consacré par l'article 56 par. 3 de la Constitution grecque
plutôt que de se concentrer sur le point de savoir si, en l'espèce, le
requérant peut se prétendre personnellement victime de la violation
d'un droit qui lui serait reconnu par l'article 3 du Protocole No. 1.
Je relève qu'au paragraphe 36 de son rapport, "la Commission
estime que le système (...) peut paraître sujet à caution", qu'au
paragraphe 37, "la Commission constate que le système contesté est
empreint d'incohérence", qu'au paragraphe 38, la Commission : (1)
rejette, pour être très bref, le délai de trois mois qui empêche le
requérant de se porter candidat ; (2) n'accepte pas qu'il est
indifférent de savoir à quel moment précis de la période de trois ans
les fonctions que la Constitution dit incompatibles ont été exercées;
(3) ne justifie pas le "fait qu'il n'est pas possible d'y apporter des
tempéraments en distinguant les cas d'espèce".
Au paragraphe 39, je cite, la Commission regrette "que la Cour
suprême spéciale ne dispose d'aucune marge d'appréciation pour examiner
si la nature des fonctions exercées, le niveau de responsabilité ou la
durée effective de leur exercice sont susceptibles de justifier
l'inégibilité".
Il est donc évident que le système grec ne peut atteindre
l'idéal aux yeux des membres majoritaires. Mais le rapport de la
Commission n'arrive pas à dire pourquoi ce système est incompatible
avec les prescriptions de l'article 3 du Premier Protocole. Ce texte
exige l'organisation à :
a) intervalles raisonnables ;
b) d'élection libres ;
c) à scrutin secret ;
d) dans des conditions qui assurent la libre expression du peuple
sur le choix du corps législatif.
En revanche, le Protocole n'exige pas que le système électoral :
- soit un système non sujet à caution (par. 36 du rapport);
- soit un système cohérent (par. 37) ;
- que soit éligible quiconque dont la durée d'exercice des
fonctions publiques ne dépasse pas trois mois (par. 38);
- que l'éligibilité dépende du moment précis de la période de
trois ans avant l'élection pendant laquelle les fonctions
incompatibles ont été exercées (par. 38) ;
- qu'il soit possible d'apporter des tempéraments aux cas
d'inéligibilité constitutionnelle en distinguant les cas
d'espèce (par. 38) ;
- que la Cour suprême spéciale dispose d'une marge
d'appréciation pour examiner si la situation spécifique
d'un candidat est susceptible de justifier l'inégibilité
édictée par la Constitution (par. 39).
Pour ma part, je pense que quel que soit la préférence des
membres concernant les dispositions spécifiques de tel ou tel système
électoral, la Commission n'a pas le droit de s'ériger en juge des lois
et, encore moins, des constitutions des Etats Membres. La seule chose
qui importe est le point de savoir si l'application du système grec
faite au requérant a violé un droit personnel que lui reconnait
l'article 3 du Protocole No 1.
La Commission estime, au paragraphe 40 de son rapport "qu'il n'a
pas été établi que le requérant ait tiré profit de l'exercice de ses
fonctions pendant le laps de temps visé par la Constitution et donc
bénéficié d'avantage par rapport aux autres candidats."
En argumentant de la sorte, la Commission a voulu introduire un
amendement à la Constitution grecque et s'est érigée en juridiction
d'appel à l'égard de la Cour suprême spéciale.
L'amendement de la Constitution
La Constitution établit des causes objectives d'inéligibilité.
La Commission veut substituer l'appréciation subjective d'une preuve
qui démontre que, dans les circonstances de chaque espèce, le candidat
aurait tiré bénéfice de ses fonctions, à la simple incompatibilité de
fonctions édictée par la Constitution.
La juridiction d'appel
En dépit de ce que la Cour suprême spéciale a jugé que le
requérant est soumis aux causes d'incompatibilité constitutionnelle,
la Commission a renversé ce jugement ; elle juge qu'il n'a pas été
établi que le requérant ait tiré profit de l'exercice de ses fonctions.
A mon avis, la Commission a largement outrepassé ses pouvoirs et
je ne trouve pas d'éléments dans le dossier, permettant d'arriver à la
conclusion qu'il n'a pas été établi que le requérant ait tiré profit
de l'exercice de ses fonctions. Le dossier de la Commission ne révèle
rien sur ce point.
Pour ma part, je ne pense pas que le requérant puisse se
présenter comme victime d'une violation de ses droits individuels.
Lorsque je lis l'article 3 du Protocole No 1, je pense que c'est
une règle au bénéfice du peuple et donc, en principe, les titulaires
de droit en sont les électeurs. Le requérant lui-même commence
d'ailleurs par soutenir que l'annulation de son élection porte atteinte
au droit du corps électoral ; puis il ajoute, aussi à son propre droit
d'être élu.
J'ai des difficultés à admettre que le Protocole garantit le
droit d'être élu. Il y a beaucoup de raisons qui militent contre. Je
ne vais pas m'y attarder sur elles ; ce n'est pas nécessaire pour
justifier mon vote. Car même à supposer qu'un tel droit soit protégé,
il ne s'agit nullement d'un droit absolu ; et les Etats ont une marge
pour apprécier quelles sont les incompatibilités qui conviennent au
bien public. Et ce qui est bon pour le peuple grec, est mieux apprécier
par le peuple grec lui-même au moment de se donner une constitution que
par les organes de Strasbourg. Rien dans l'article 56 de la
Constitution grecque ne présente une apparence d'arbitraire.
C'est le requérant qui veut jouir de deux situations définies
comme incompatibles par la Constitution. Et la solution aurait été
simple : ne pas accepter un poste incompatible avant les élections de
1993, ou bien attendre les élections prochaines. Car il connaissait la
Constitution lorsqu'il a accepté le poste en question.
Il n'est pas contraire au Protocole que la Constitution interdise
de manger à deux râteliers et oblige à choisir l'un ou l'autre.
Comme considération finale, je dirais que je ne crois pas que le
fait que la Constitution ait interdit l'élection du requérant ait
ébranlé les fondements de la démocratie en Grèce ; et ceci est vraiment
la ratio legis de l'article 3 du Protocole No 1.
Voila pourquoi je suis d'avis, en l'espèce, il n'y a pas eu
violation de l'article 3 du Protocole No 1.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
28 mai 1995 Introduction de la requête
29 juin 1995 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
16 octobre 1995 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
22 décembre 1995 Observations du Gouvernement
1er mars 1996 Observations en réponse du
requérant
14 mai 1996 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
Examen du bien-fondé
29 mai 1996 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité.
21 janvier 1997 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
21 janvier 1997 Adoption du rapport
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