COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête n° 13933/88
Cesare Galanda
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 7 - 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 7 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 8 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 9 - 15 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 16 ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13933/88 introduite le
18 avril 1988 par M. Cesare GALANDA contre l'Italie et enregistrée le
13 juin 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1929 et résidant
à Merano.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 1er septembre 1993. Le texte de la décision sur
la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant, Cesare Galanda, est un ressortissant italien né en
1929 et résident à Merano.
A la suite d'un certain nombre de vicissitudes judiciaires, le
23 mai 1983 la société S. s.p.a. mit en demeure le requérant, car il
n'avait pas payé les redevances du contrat de crédit-bail, ayant pour
objet un ordinateur, qu'il avait conclu avec elle en 1981. L'acte de
sommation fut notifié au requérant le 6 juin 1983. Celui-ci fit
opposition le 14 juin 1983 et cita les sociétés S. et T.-H. (qui
fournit l'ordinateur) devant le tribunal de Bolzano afin d'obtenir la
déclaration de nullité du contrat de crédit-bail conclu avec la
première, ainsi que la résolution du contrat de fourniture de
l'ordinateur conclu avec la deuxième.
A la première audience, qui se tint le 13 octobre 1983, le
requérant demanda le sursis à l'exécution de l'injonction de paiement
et la remise de l'audience. A l'audience du 10 novembre 1983 il déposa
un mémoire et invita le juge de la mise en état à accueillir sa demande
de sursis à l'exécution. Les conseils des défendeurs s'opposèrent à
cette demande. Le juge renvoya l'examen de l'affaire à l'audience du
13 décembre 1983; à cette date le requérant déposa un document à
l'appui de sa demande. Le juge réserva sa décision et le
14 janvier 1984 il rejeta la demande.
Suite à un renvoi d'office du 13 novembre au 11 décembre 1984,
l'instruction de l'affaire (dépôt d'un mémoire par le requérant et
audition de six témoins - dont deux demandèrent, avec succès, de
s'abstenir - , ainsi que du requérant et du représentant de la société
T.-H.), se déroula au cours de sept audiences, du 11 décembre 1984 au
13 janvier 1988.
Après un autre renvoi d'office du 11 au 18 février 1988,
cinq audiences suivirent (17 mai, 21 juin et 22 novembre 1988,
18 avril et 14 novembre 1989), intercalées d'un renvoi d'office du
18 octobre au 22 novembre 1988, pendant lesquelles les conseils des
parties demandèrent un ajournement de l'examen, car une tentative de
règlement amiable était en cours. Aux audiences du 27 mars et du
24 avril 1990 les parties ne se présentèrent pas, car elles étaient
parvenues audit accord. A cette dernière date, le juge raya la cause
du rôle.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
7. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel la procédure commencé le 14 juin 1983 n'aurait pas été entendue
dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
8. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
9. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
10. L'objet de la procédure en question était l'opposition à l'acte
de sommation, délivré en conséquence de l'injonction de paiement des
redevances dues en vertu d'un contrat de crédit-bail, et l'assignation
des sociétés S. et T.-H. pour des contestations relatives au contrat
sousmentionné, ainsi qu'au contrat de fourniture y relatif. Cette
procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 14 juin 1983
et s'est terminée le 24 avril 1990, est d'un peu moins de sept ans.
12. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
13. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant: il affirme que la plupart des retards
tirent leur origine soit d'actes d'instruction demandés par le
requérant au cours de la procédure soit de renvois demandés par les
parties d'un commun accord pendant la période du 17 mai 1988 au
27 mars 1990.
14. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure. Dans ce contexte, elle
rappelle que le code de procédure civile n'empêche pas les parties de
déposer de nouveaux actes et de produire de nouvelles pièces pendant
le déroulement de la procédure devant le juge de la mise en état.
D'autre part, elle estime que les ajournements (du 17 mai 1988
au 27 mars 1990) demandés par les parties afin de parvenir à un
règlement amiable, ne peuvent être mis à la charge du Gouvernement.
Cependant, elle note que à la date du 17 mai 1988 l'instruction était
pendante depuis cinq ans. Le Gouvernement n'a fourni aucune
justification pertinente pour cette période qui apparaît excessive.
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C,p.32, par.17).
15. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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