SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35315/97
présentée par Ernesto Galazzi
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 mai 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 11 mars 1997 sous le numéro de dossier
35315/97 ;
Vu la décision de la Commission du 18 avril 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 6 mars 1987 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative à la réparation des dommages subis par le requérant
lors d'une expropriation de facto de son terrain, qui a débuté le
6 mars 1987 devant le tribunal de Milan et qui est à ce jour encore
pendante devant la cour d'appel de la même ville. Cette procédure a
déjà duré un peu plus de dix ans et neuf mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant allègue également une violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 de la Convention en raison de l'expropriation de facto
de son terrain.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que ce grief est donc prématuré.
Le troisième grief du requérant porte sur la violation de
l'article 14 de la Convention car, en raison de la durée de la
procédure, l'indemnité qui pourrait lui être accordée par les
juridictions nationales serait inférieure à celle octroyée à d'autres
personnes placées dans la même situation, et cela à cause de l'entrée
en vigueur en 1995 d'une nouvelle loi.
La Commission observe que tout comme le deuxième grief, celui-ci
est prématuré, la procédure litigieuse étant encore pendante devant
les juridictions nationales.
Il s'ensuit que ces deux derniers griefs sont manifestement mal
fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2. de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 6 mars 1987 devant le
tribunal de Milan, tous moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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